Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.
Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.