Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2016, n° 15/02812
CA Angers 10 septembre 2015
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CA Angers
Infirmation partielle 18 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de la société Adocis

    La cour a estimé que les indications nécessaires avaient été fournies dans la constitution d'avocat de l'intimée, rendant ainsi irrecevable l'argument de la société Absiskey.

  • Accepté
    Application des délais de l'article 910 du code de procédure civile

    La cour a confirmé que la société Absiskey est irrecevable à conclure sur l'appel incident formé par la société Adocis, mais a reconnu qu'elle pouvait développer son appel principal.

  • Rejeté
    Demande de dépens

    La cour a laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 18 oct. 2016, n° 15/02812
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/02812
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2015, N° 13/1804

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2016, n° 15/02812