Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 18 oct. 2016, n° 15/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02812 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2015, N° 13/1804 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ABSISKEY dont la Présidente est la société AK GROUP ( SAS ), son Président c/ son représentant légal domicilié XXX, SAS ADOCIS, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/02812
Arrêt du 10 Septembre 2015
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/1804
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS ABSISKEY dont la Présidente est la société AK GROUP (SAS) représentée par son
Président
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71150406
INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU
DÉFÉRÉ :
SAS ADOCIS prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL
LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13202612
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH,
Président de chambre, entendue en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce d’ANGERS a statué dans un litige opposant la SAS Absiskey à la SAS Adocis.
La SAS Absiskey a fait appel le 9 juillet 2013 et a conclu le 8 octobre 2013.
La SAS Adocis a conclu le 3 décembre 2013 et a formé un appel incident.
La SAS Absiskey a conclu à nouveau le 6 novembre 2014.
Le 30 janvier 2015, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2015.
Par conclusions du 17 février 2015, la SAS Adocis a conclu à l’irrecevabilité des dernières conclusions de la société Absiskey aux motifs qu’elles répondaient à son appel incident au delà du délai de deux mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
La société Absiskey a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident du 3 décembre 2013 et des conclusions d’incident du 17 février 2015 de la société Adocis faute pour ces écritures de contenir les mentions nécessaires à leur validité soit l’organe représentant légalement la personne morale.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Absiskey et a déclaré irrecevables en leur entier les conclusions de la société Absiskey du 6 novembre 2014, l’a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Le 24 septembre 2015, la SAS Absiskey a déposé une requête en déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
le 1er septembre 2016 pour la société
Absiskey
le 27 janvier 2016 pour la société
Adocis
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Absiskey conclut à l’infirmation de l’ordonnance du
10 septembre 2015 et au débouté de la société Adocis de toutes ses demandes.
Elle demande à la cour :
— de débouter la société Adocis de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Absiskey et plus généralement, débouter la société Adocis de ses demandes, fins et conclusions ;
— de dire n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions complémentaires de la société
Absiskey ;
subsidiairement à tout le moins,
— de dire n’y avoir lieu de déclarer irrecevables en leur entier les conclusions complémentaires de la société Absiskey, laquelle demeure recevable à compléter ses conclusions d’appel.
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables , en tout cas, non fondées ;
— condamner la société Adocis aux dépens du déféré.
Elle soutient que l’article 961 du code de procédure civile précise bien que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’article 2 de l’article 960 du dit code n’ont pas été fournies et que dès lors, puisque les conclusions d’Adocis n’étaient pas recevables, il ne pouvait être reproché à la société
Absiskey de ne pas y avoir répondu.
Elle soutient à titre subsidiaire que la sanction appliquée n’était pas encourue.
Elle fait valoir en premier lieu que l’article 910 du code de procédure civile ne peut s’appliquer à la société Absiskey, qu’elle a la qualité de partie appelante et que le seul délai qui la concerne est le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile.
Elle soutient que certes l’intimée Adocis a formé un appel incident dirigé contre la société
Absiskey, mais elle ajoute que ce n’est pas pour autant qu’Absiskey est devenue intimée sur la procédure d’appel, Adocis n’ayant pas régularisé pour sa part un acte d’appel.
Elle expose que l’article 910 du code de procédure civile ne concerne que l’intimé comme il l’indique et non l’appelant, qu’il ne s’applique qu’en cas d’appel incident de l’intimé à l’égard d’un co-intimé.
En toute hypothèse, elle soutient que l’ordonnance doit être réformée en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur entier les conclusions du 6 novembre 2014 de la société Absiskey, celle-ci demeurant XXXXXXXXX.
La société Adocis, dans ses écritures du 27 janvier 2016, conclut à la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Absiskey à lui verser la somme de 2 500 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est soutenu en premier lieu que la société
Adocis n’a pas respecté le délai de l’article 909 du code de procédure civile, d’une durée de deux mois qui est imposé à l’ intimé pour répondre à l’appelant et former appel incident dès lors que ses conclusions apparaissent irrecevables pour un motif de forme tiré du défaut d’indication de l’organe représentant la personne morale, ladite mention étant exigée
par les dispositions de l’article 960 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile que la constitution d’avocat par l’intimé doit indiquer pour une personne morale l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, l’acte de constitution d’intimé du 30 juillet 2013 mentionne : la SAS Adocis domiciliée
XXX, domicilié XXX.'
Il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées par l’article 960 n’ont pas été fournies.
Les indications contenues dans la constitution d’avocat de l’intimé suppléent l’absence de rappel des mentions d’identification prévues à l’article 960 du code de procédure civile dans les conclusions.
En conséquence, la SAS Absiskey n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire en se prévalant des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile alors que ces indications lui ont déjà été fournies dans la constitution d’avocat de l’intimée.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Il est fait état en second lieu de ce que les délais de l’article 910 du code de procédure civile ne s’appliqueraient pas à l’appelant : cette disposition ne viserait que l’intimé à un appel incident. La société Absiskey n’aurait pas cette qualité.
La SAS Absiskey soutient que cette sanction d’irrecevabilité ne concernerait que le co-intimé, intimé à appel incident d’un autre co-intimé et non l’appelant.
L’article 910 du code de procédure civile ne distingue pas entre l’appel incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. Il n’est pas justifié de réserver l’application du délai de deux mois au seul appel d’intimé à intimé.
Il résulte de ces observations que la société
Absiskey est irrecevable à conclure sur l’appel incident formé par la société Adocis.
Le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Absiskey irrecevables en totalité pour ce motif.
La SA Absiskey sollicite en dernier lieu et subsidiairement, l’infirmation de la décision sur ce point dès lors qu’elle soutient demeurer recevable à développer son appel principal après expiration des délais initiaux pour conclure. Elle ajoute que l’irrecevabilité sur l’appel incident ne peut conduire à lui interdire de développer son argumentation sur l’appel principal.
Il est exact que la SAS Absiskey est fondée à prétendre pouvoir développer son appel principal malgré l’irrecevabilité de ses conclusions en ce qu’elle visent à répondre à l’appel incident, et ce, exclusivement.
Dès lors que les conclusions de la société
Absiskey traite dans un paragraphe séparé de l’appel incident de la société Adocis, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du 6/11/2014 en leur page 23 à compter du paragraphe III.2., page 24, la page 25 et page 26 jusqu’à la fin du paragraphe
III.2.3 et omettre du dispositif de ces conclusions page 28 la mention : Sur l’appel incident d’Adocis, déboute Adocis de l’intégralité de ses demandes.
Afin d’éviter toute confusion, il appartiendra à la société Absiskey de déposer de nouvelles conclusions expurgées des paragraphes et mentions ci-dessus relevés.
PAR CES MOTIFS
:
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société
Absiskey, débouté la société Adocis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Absiskey aux dépens de l’incident ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables en leur entier les conclusions de la société Absiskey du 6 novembre 2014 ;
et statuant à nouveau
DECLARE irrecevables les conclusions de la société Absiskey du
6 novembre 2014 en leur page 23 à compter du paragraphe
III.2., page 24, la page 25 et page 26 jusqu’à la fin du paragraphe III.2.3 et omettre du dispositif de ces conclusions page 28 la mention :
Sur l’appel incident d’Adocis, déboute Adocis de l’intégralité de ses demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la société
Absiskey de déposer de nouvelles conclusions expurgées des paragraphes et mentions ci-dessus relevés ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. ROEHRICH
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