Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
[…] code pénitentiaire ; […] l'article L . 341-1 du code pénitentiaire prévoit : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». L'article L . 341- 3 du même code fixe à « au moins une fois par semaine » la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. L'article L . 341-7, […] les articles L. 345 -2 et L. 345-3 du code pénitentiaire […]
[…] - elle méconnaît les stipulations des articles 3, […] Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article L. 345-3 du même code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. (…) » . Aux termes de l'article L. 345-4 du même code : « Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et : / 1° Leur défenseur ; […]
[…] la présidente du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L . 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 345 -2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. » Aux termes de l'article L. 345-3 de ce code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration […]
Article L345-3 Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
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