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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme D C demande au tribunal, d’annuler la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau a suspendu son permis de visite afin de rendre visite à M. E A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : (), Var (). ».
3. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau suspendant son permis de visite afin de visiter M. A B, écroué dans cet établissement.
4. La décision, prise sur le fondement de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police administrative, au sens de l’article R.312-8 du code de justice administrative, Mme C résidait à La Valette-du-Var, commune située dans le département du Var. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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