Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 24 août 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Ensisheim a ordonné la retenue de douze euros sur son compte nominatif ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de lui rembourser les sommes prélevées dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il ne lui a pas été communiqué de copie de son dossier qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté d’un avocat et en l’absence de débat contradictoire ;
- il n’est pas établi qu’il soit à l’origine de la dégradation matérielle du joint des toilettes de sa cellule, alors que le service technique était intervenu sur ce meuble ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation du montant retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Ensisheim a ordonné la retenue de douze euros sur son compte nominatif.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
Aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…) ». Aux termes de l’article R. 332-18 du code pénitentiaire : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ».
La décision attaquée a été adoptée par Mme C… D…, directrice adjointe de la maison centrale d’Ensisheim, compétente, en vertu d’une décision de la cheffe d’établissement du 26 septembre 2022, pour signer notamment, ainsi qu’il ressort du tableau qui y est joint, les décisions visant à opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en application de l’article D. 332-18 du code pénitentiaire. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 29 septembre 2022, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par la cheffe d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il ne résulte pas de ces dispositions qu’une décision de retenue de valeurs pécuniaires pratiquée sur le compte nominatif d’une personne détenue rentrerait dans le champ d’application de l’obligation de motivation des décisions individuelles défavorables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant.
En second lieu, il ressort de la décision contestée qu’elle mentionne le montant de la retenue pratiquée, de douze euros, qu’elle précise que le détenu a été reçu par un officier pour l’informer de l’ouverture d’une procédure de retenue au profit du Trésor public et qu’y est jointe une facture, produite par le requérant, portant sur le même montant et indiquant « SANITAIRE : Joint WC ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 332-18 du code pénitentiaire précité doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
Il ressort de la décision attaquée que M. B… a été reçu par un officier qui l’a informé de l’ouverture d’une procédure de retenue au profit du Trésor public et qu’il a été informé de ses droits, notamment de la possibilité de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et enfin de consulter son dossier. La décision de retenue indique également que l’intéressé a accepté la procédure sans présenter d’observations ni orales ni écrites. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et, en tout état de cause, du respect du contradictoire, doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il ressort du compte-rendu d’incident rédigé le 9 janvier 2023 à
9 heures 30 par un technicien de la maison centrale, qui intervenait suite à une défaillance technique du WC de la cellule de M. B…, que l’agent a constaté un percement volontaire, par un objet pointu, du joint reliant le cabinet de toilettes à la canne d’alimentation en eau. Le compte-rendu d’incident indique que ce joint avait été changé le 14 novembre 2022, soit avant l’affectation de M. B… dans cette cellule. L’explication avancée par le requérant, selon laquelle le trou dans le joint a pu être fait par le technicien au moment du changement du cabinet, n’apparaît pas sérieuse. Alors que le compte-rendu d’incident fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. B… n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il n’est pas responsable de la détérioration de ce joint. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ayant conduit à la retenue pécuniaire en litige doit être écarté.
En second lieu, le requérant se borne à soutenir que la retenue de douze euros pratiquée n’est pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté, sans produire le moindre élément au soutien de cette allégation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice adjointe de la maison d’arrêt a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 332-18 du code pénitentiaire cité ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Salkazanov.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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