Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2301819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me David puis par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a ordonné la retenue sur son compte nominatif d’une somme de 23,19 euros ;
2°) d’enjoindre à la directrice d’établissement de lui restituer cette somme, assortie des intérêts moratoires encourus sur la période durant laquelle il a été privé de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît ses droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions du code de procédure pénale abrogées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les détenus indigents ne peuvent faire l’objet de saisie sur leur compte nominatif ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant mis à sa charge ne correspond pas à la réparation du dommage constaté.
Par une lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, les dispositions de l’article D. 332-8 du code pénitentiaire pouvant être substituées, à la date de la décision attaquée, aux dispositions de l’article D. 332 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale, les dispositions de l’article D. 332-18 du code pénitentiaire pouvant être substituées aux dispositions de l’article D. 332 du code de procédure pénale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire a ordonné la retenue sur son compte nominatif d’une somme de 23,19 euros, en raison de dégradations qui auraient été commises sur une radio le 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 332 du code de procédure pénale : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. » Aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article D. 332-18 de ce code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. »
3. M. A soutient que la preuve des dégradations à l’origine de la retenue en litige n’est pas rapportée. En défense, le garde des sceaux se borne à soutenir que M. A n’a pas formulé d’observations lorsque la cheffe d’établissement l’a informé de ce que les dégradations commises le 9 mars 2023 à 11h45 étaient susceptibles de faire l’objet d’une retenue sur la part disponible de son compte nominatif, sans apporter la preuve des dégradations. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a ordonné la retenue sur le compte nominatif de M. A d’une somme de 23,19 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le garde des sceaux, ministre de la justice restitue la somme de 23,19 euros à M. A. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer la somme de 23,19 euros à M. A assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a ordonné la retenue sur le compte nominatif de M. A d’une somme de 23,19 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de restituer à M. A la somme de 23,19 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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