Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
L'article L. 322-3 du code pénitentiaire dispose que l'administration pénitentiaire doit respecter le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. En outre, pour prévenir les risques de rupture de confidentialité, la feuille de route santé des PPSMJ 2024-2028 prévoit que les notions de secret médical et de secret professionnel pourront faire l'objet de formations auprès des personnels pénitentiaires.
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L.6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ».
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, […] Enfin, aux termes de l'article 45 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu l'article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ».
[…] 3. […] aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, […] Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ». Selon l'article L. 322-3 de ce code : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L. 322-3 CPénit.: les juges imposent la stricte confidentialité des soins en détention, calquée sur le droit commun, avec consultations à l'abri des tiers et transmissions d'informations limitées aux seuls besoins de sécurité dûment motivés. La présence de surveillants en examen est prohibée sauf risque sérieux et précis, et l'usage de données médicales en discipline est censuré, l'administration pouvant être tenue à réparation en cas d'atteinte au secret médical.
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