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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2024, n° 23/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CDC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [G] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQH
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/07062 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQH
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, Madame [T] [B] [G] [F] a présenté une demande d’injonction de faire à l’encontre de CDC HABITAT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € de dommages-intérêts , faisant valoir que le bailleur ne fournit pas les relevés de charges annuelles ainsi que prévu dans le contrat de location. Elle a ajouté lui avoir adressé trois lettres recommandées depuis le mois de janvier 2023 lesquelles sont restées sans réponse ; qu’en outre le bailleur annonce une augmentation des provisions sur charges sans les justifier alors qu’en réalité il y a moins de prestations (espaces verts laissés à l’abandon , plus de passage des prestataires de désinsectisation et plomberie, réparations des parties communes non effectuées).
Le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a rendu le 24 juillet 2023 une ordonnance d’injonction de faire et renvoi de l’affaire à l’audience du 15 décembre 2023 à 9 heures au cours de laquelle la requérante a maintenu ses demandes.
Régulièrement convoquée, CDC HABITAT, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appert qu’une ordonnance d’injonction de faire a été rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 24 juillet 2023 aux termes de laquelle il a été ordonné à la société CDC HABITAT de communiquer à Madame [T] [B] [G] [F] le budget prévisionnel 2023 ainsi que la régularisation annuelle 2021 pour le logement pris à bail et [Adresse 2] , suivant contrat du 9 mars 1987, dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente assignation, sous peine de se voir condamner à devoir lui payer la somme de 2000 € à titre indemnitaire ; la demande au titre de la régularisation des charges pour l’année 2022 a été rejetée.
Force est de constater que l’audience du 15 décembre 2023, Madame [T] [B] [G] [F] a indiqué que CDC HABIT a méconnu les dispositions de l’ordonnance d’injonction de faire du 24 juillet 2023 précitée.
En conséquence, il convient de condamner CDC HABITAT à payer à Madame [T] [B] [G] [F] la somme de 2000 € à titre indemnitaire et de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de CDC HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne CDC HABITAT à payer à Madame [T] [B] [G] [F] la somme de 2000 € à titre indemnitaire .
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne CDC HABITAT aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 21 février 2024.
La greffièreLe juge des contentieux de la protection
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