Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 8 juil. 2025, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’ouverture par le vaguemestre du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 19 janvier 2022 d’un pli couvert par le secret des correspondances ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration a méconnu les dispositions des articles 40 et 45 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et de l’article D. 262 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pli litigieux a été envoyé dans une enveloppe du ministère de la justice avec un tampon mentionnant qu’il provient du service comptable, donc signé par le directeur de ce service qui est nécessairement un directeur du ministère de la justice au sens des dispositions de l’article D. 262 du code de procédure pénale ;
— il a subi des dommages à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le pli en litige provenant du comptable du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère de la justice qui, d’une part, n’est pas un directeur de ce ministère au sens de l’article D. 262 du code de procédure pénale et, d’autre part, est placé sous l’autorité directe du directeur du budget et du directeur général des finances publiques et ne relève pas par suite du ministère de la justice, il pouvait être ouvert avant d’être remis au requérant ;
— l’administration n’a commis aucune faute et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne ressort d’aucun des éléments produits par le requérant que celui-ci aurait subi un préjudice.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 ;
— le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a reçu un courrier du service de contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM) du ministère de la justice daté du 14 février 2022, ce courrier ayant été préalablement ouvert par le vaguemestre de l’établissement. Considérant l’ouverture de ce pli de nature à constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, il a sollicité la réparation du préjudice qu’il aurait subi par une lettre du 22 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu les articles L. 345-1, L. 345-2, L. 345-3 et L. 345-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées et, sous réserve de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision ». Aux termes de l’article D. 262 du code de procédure pénale, devenu l’article D. 345-10 du code pénitentiaire : " Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l’article 4 et au troisième alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes : / I.-Autorités administratives et judiciaires françaises : / () / 13° Les directeurs du ministère de la justice ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l’organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel : » Il est créé auprès d’un ou plusieurs ordonnateurs principaux de l’Etat un service de contrôle budgétaire et comptable ministériel placé sous l’autorité du ministre chargé du budget. Ce service est dirigé par un contrôleur budgétaire et comptable ministériel ayant la qualité de comptable public « . Aux termes de l’article 1er du décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation du ministère de la justice : » L’administration centrale du ministère de la justice comprend, outre le bureau du cabinet et le porte-parole du ministère : / – le secrétariat général ; / – la direction des services judiciaires ; / – la direction des affaires civiles et du sceau ; / – la direction des affaires criminelles et des grâces ; / – la direction de l’administration pénitentiaire ; / – la direction de la protection judiciaire de la jeunesse () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 45 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, devenu l’article L. 322-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ».
5. Il résulte de l’instruction que l’enveloppe du courrier adressé à M. C et ouverte par le vaguemestre du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil comportait de manière claire et lisible le cachet du SCBCM du ministère de la justice dont le contrôleur budgétaire et comptable qui le dirige au sein de ce ministère ne fait pas partie des autorités administratives reprises à l’article D. 262 du code de procédure pénale, alors en vigueur, notamment pas des directeurs prévus par le décret d’organisation de ce ministère. Par ailleurs, il résulte du courrier reçu par le requérant qu’il ne comporte aucun élément médical. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le courrier que lui a adressé le SCBCM du ministère de la justice devait lui être remis sous pli fermé et qu’en ouvrant ce pli, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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