Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2201512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint Maur a refusé de modifier son régime d’escorte pour les extractions médicales à venir ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur de modifier les modalités d’escorte afin que le secret médical soit assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence de M. A pour signer la décision litigieuse ;
— la décision du 3 août 2022, qui emporte une violation systématique du secret médical, est dépourvue de base légale et n’est pas justifiée eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un acte qui constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 10 février 2011, M. C été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 27 avril 2021 au 28 février 2023. Par télécopie du 2 août 2022, il a sollicité auprès du chef d’établissement un changement de son régime d’escorte lors de ses extractions médicales. Par une décision du 3 août 2022, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, M. A, adjoint au chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, disposait, pour signer la décision du 3 août 2022, d’une délégation de signature du 4 novembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de l’Indre le 5 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel ». Aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ». Selon l’article L. 322-3 de ce code : « L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ». Selon l’article L. 322-4 du même code : « Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins ». L’article D. 215-5 du même code dispose : « Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. / Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l’établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte ».
4. La circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK0440155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d’octobre-décembre 2004 et accessible sur le site Légifrance, est venue préciser les modalités d’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l’escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d’être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau n° 1, la consultation peut s’effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. Il résulte également des orientations de cette circulaire que le régime d’escorte en cas d’extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, est défini, pour chaque détenu, en prenant en compte notamment les risques d’évasion, l’état de dangerosité de l’intéressé pour lui-même ou pour autrui, et son état de santé.
5. De première part, contrairement à ce que soutient M. C, la décision contestée trouve son fondement dans les dispositions citées aux points 3 et 4. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. De seconde part, il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours, le cas échéant, à des mesures de coercition sous la forme d’entraves, ne sauraient se limiter au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu’ils ne peuvent être dispensés au sein de l’établissement de détention. Toutefois, les mesures de sécurité mises en œuvre par l’administration pénitentiaire lors de l’extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d’un détenu doivent, d’une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d’évasion que présente chaque cas particulier et, d’autre part, assurer en toute hypothèse, la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu’ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu.
7. M. C a été pénalement condamné à plusieurs reprises pour des faits graves, notamment, le 10 octobre 2014, par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violence avec préméditation ou guet-apens ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le 6 février 2017, par le tribunal correctionnel de Melun, à une peine de cinq ans d’emprisonnement délictuel pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant sept jours sans exécution de condition, en récidive, et de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive, et, le 25 juin 2020, par le tribunal judiciaire d’Alençon, à une peine de six ans d’emprisonnement délictuel pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive, et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 28 juin 2017, un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de M. C pour des faits de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, tentative, en récidive, et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, en récidive. Ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, ces faits correspondent à une violente agression commise à l’encontre d’un membre du personnel pénitentiaire du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 25 juin 2017 au cours de laquelle le requérant a porté plusieurs coups de lame de fabrication artisanale d’environ quinze centimètres sur la tête et le dos du surveillant d’étage et a maintenu l’arme au niveau de la gorge de sa victime. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le parcours en détention de M. C est émaillé de nombreux incidents, pour lesquels il a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Ces dernières ont en particulier pu être fondées sur des faits de menaces proférées par le requérant à l’égard non seulement du personnel pénitentiaire mais aussi du personnel de santé. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis le 27 juin 2017, M. C est inscrit au registre des détenus particulièrement surveillés. Dans ces conditions, les mesures de sécurité mises en œuvre par l’administration pénitentiaire lors des consultations médicales n’apparaissaient pas disproportionnées, eu égard notamment à la dangerosité du détenu et à son comportement en détention. Il s’ensuit qu’en refusant de modifier le régime d’escorte du requérant lors des extractions médicales, le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur n’a pas inexactement apprécié sa situation, ni méconnu le droit au respect du secret médical de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Aarpi Themis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
if
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