Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent, à la demande du chef de l'établissement, pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci.
[…] 2 . Aux termes de l'article L . 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, […] Aux termes de l'article L. 227 -1 du même code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; […] Aux termes de l'article L. 227-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 227 -1 sont applicables […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent l'usage des armes prévu par l'article L227-2 au prisme de la stricte nécessité et de la proportionnalité, en appréciant le risque immédiat, les alternatives disponibles et le respect des modalités réglementaires. Ils l'articulent avec les exigences de dignité et d'intégrité des personnes détenues (L.2, L.6, L.7 CPénit.), ce qui impose aux directions d'établissements de justifier précisément les circonstances et les moyens employés.
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