Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes :
1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ;
2° En cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
[…] Aux termes de l'article L . 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, […] Aux termes de l'article L. 227-1 du même code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1 ° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; […] Aux termes de l'article L. 227 -2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux […]
[…] Aux termes de l'article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, […] Aux termes de l'article L. 227-1 de ce code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; / 2° En cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. (…) ».
Application par la jurisprudence Pour être précis, pouvez-vous confirmer le contenu actuel de l'article L.227-1 du Code pénitentiaire que vous visez ? La numérotation a évolué avec la recodification et plusieurs dispositions proches coexistent. Nota bene en attendant: en pratique, le juge contrôle classiquement la légalité externe et la motivation des décisions pénitentiaires, la proportionnalité de l'atteinte aux droits fondamentaux, et le respect du contradictoire et des droits de la défense, avec une vigilance accrue quand la mesure a des effets sensibles sur la vie privée ou la dignité.
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