Article L227-1 du Code pénitentiaire
Article L226-2Article L227-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L227-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Pour être précis, pouvez-vous confirmer le contenu actuel de l'article L.227-1 du Code pénitentiaire que vous visez ? La numérotation a évolué avec la recodification et plusieurs dispositions proches coexistent. Nota bene en attendant: en pratique, le juge contrôle classiquement la légalité externe et la motivation des décisions pénitentiaires, la proportionnalité de l'atteinte aux droits fondamentaux, et le respect du contradictoire et des droits de la défense, avec une vigilance accrue quand la mesure a des effets sensibles sur la vie privée ou la dignité.

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Décisions4

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 227-1 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; / 2° En cas de légitime défense, […] et l'article R. 227-1 du même code prévoit que : « Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, […]

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[…] Aux termes de l'article L . 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, […] Aux termes de l'article L. 227-1 du même code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1 ° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; […] Aux termes de l'article L. 227 -2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 7 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. » Aux termes de l'article L. 113-4 de ce code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, […] ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté (…) ». Aux termes de l'article L. 227-1 du même code : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; […]

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