Confirmation 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 déc. 2014, n° 13/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03853 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 avril 2013, N° 11/09704 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/03853
Monsieur G Z
c/
LA S.A.R.L. CASSY NAUTIC
LA S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2 avril 2013 (R.G. 11/09704 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2013,
APPELANT :
Monsieur G Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, appartement XXX,
Représenté par Maître Christophe RAFFAILLAC, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LA S.A.R.L. CASSY NAUTIC, (inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 428 591 242), dont le siège social est XXX, agissante en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur E F, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représentée par Maître Alexandra BECHAUD, membre de la S.C.P. Georges TONNET – Alexandra BAUDOUIN – Houssam OTHMAN-FARAH – Alexandra BECHAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur G Z a acquis de monsieur C X le 30 mai 2007 pour un prix de 20.000 € une vedette Arcoa Type 825 par l’intermédiaire des établissements Cassy Nautic, dans le cadre d’un dépôt vente.
Après changement du pare-brise et d’équipements intérieurs ordonné par décision judiciaire, la vedette, rebaptisée 'Marotte’ après son achat, a été remise à l’eau 3 décembre 2010 par son propriétaire au port de Biganos où elle a été découverte immergée le 5 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2011, monsieur Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL Cassy Nautic prise en la personne de son liquidateur monsieur Y, lequel a fait assigner en garantie par acte du 31 octobre 2011, son assureur la compagnie Allianz.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux, devant lequel monsieur Z sollicitait la réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, outre une somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive et une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté monsieur Z de sa demande à l’encontre de la SARL Cassy Nautic prise en la personne de son liquidateur, a rejeté l’appel en garantie formée par la SARL Cassy Nautic contre la SA Allianz, a rejeté les autres demandes des parties, a dit n’y avoir lieu à attribuer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et n’y avoir lieu à exécution provisoire, et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le tribunal, devant lequel la société Cassy Nautic avait contesté toute responsabilité en faisant valoir que les défauts à l’origine du naufrage étaient liés à un défaut d’entretien et qu’elle n’était pas chargée de l’entretien du bateau, et la compagnie Allianz avait dénié sa garantie en exposant qu’elle n’était pas l’assureur responsabilité civile de la SA Cassy Nautic, a relevé que le navire avait été acquis le 14 mars 2007 auprès de monsieur X par l’intermédiaire de la société Cassy Nautic, que le 1er mai 2008, la SA Nautic Cassy avait procédé à l’entretien annuel du navire, que le remplacement du pare brise et la réfection de l’habillage du carré avaient eu lieu en 2010 à charge de la société Cassy Nautic en application d’une décision du tribunal d’instance d’Arcachon du 26 février 2010 faisant suite au contrat de vente passé par son intermédiaire, que le propriétaire avait récupéré son navire le 3 décembre 2010 après réparation, qu’il n’était pas produit les constats d’huissier de 2009 ou 2010 portant sur les constatations opérées sur le navire, et que, si des pièces usagées étaient à l’origine de l’immersion du navire, il n’était pas produit d’éléments portant sur l’entretien du navire entre 2008 et 2010, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL Cassy Nautic ne pouvait être retenue.
Il a par ailleurs jugé que l’assurance ne couvrait que les locaux abritant le fonds de commerce et qu’il ne pouvait être reproché de faute à la compagnie d’assurance pour ne pas avoir conseillé à l’assuré de souscrire une assurance responsabilité civile pour ses activités professionnelles.
Par déclaration du 24 juin 2013, monsieur G Z a interjeté appel de la décision.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 13 octobre 2014 à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2013, monsieur G Z demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, et réformer le jugement du 2 avril 2013 en toutes ses dispositions, et de :
— condamner la SARL Cassy Nautic à lui verser :
— la somme de 20.953,91 € au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 11.200 € sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1.370,02 € au titre des frais de gardiennage du bateau,
— la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive,
— et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d’avocats Rafaillac.
Il expose que, suite à l’immersion du navire, une expertise amiable contradictoire réalisée par monsieur B (Marine Transport Consultant) en fin 2010- début 2011 a conclu que le soufflet de câblage d’embrayage du moteur/embase bâbord était coupé en deux, ce qui avait provoqué l’immersion du navire en laissant entrer l’eau et il conclut que la SARL Nautic Cassy avait failli à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas cet élément avant sa remise à l’eau alors que le navire avait été sorti de l’eau 9 mois auparavant pour réaliser les réparations imposées par le tribunal d’instance.
Il ajoute qu’il n’avait fait que 16 heures de navigation, que le navire en comptabilisait 626 lors de l’achat, que les soufflets devaient être changés tous les 3 ans ou toutes les 200 heures de navigation, que l’entreprise Meca bateau avait estimé que le soufflet d’embrayage avait plus de 7ans et que la Société Cassy Nautic aurait dû le contrôler et le changer lors de l’achat, lors de l’entretien réalisé en 2008 ou lors de la réparation faite en 2010.
Il demande réparation de ses divers préjudices en notant qu’il ne peut jouir de son bateau depuis décembre 2010, qu’il a exposé des frais de gardiennage et qu’il se heurte à la résistance abusive de la SARL Cassy Nautic qui n’a même pas déclaré le sinistre à son assureur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2013, la SARL Cassy Nautic représentée par son liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que sa responsabilité ne pouvait être retenue et débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, et, subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de condamner la Compagnie Allianz à la garantir en vertu de la police souscrite pour laquelle elle avait payé les primes, et encore plus subsidiairement pour le cas où la cour ne retiendrait pas l’application du contrat d’assurance, de condamner la compagnie Allianz au titre de son manquement à ses obligations de conseil et d’information.
Elle demande dans ce cadre à la cour d’apprécier justement le préjudice subi par elle à une somme qui ne saurait être inférieure à 42.153,91 €, de laisser à la charge de monsieur Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ou en cas d’engagement de sa responsabilité à la charge de la compagnie Allianz.
Elle souligne que monsieur Z avait la garde de son navire lors de son départ de son chantier du port de Cassy et que les conditions ou accidents survenus jusqu’à son lieu d’amarrage au port de Biganos restent inconnues.
Elle fait valoir qu’elle a effectué des réparations à la suite d’une condamnation judiciaire, qu’elle n’est pas le vendeur du navire et n’est lors pas tenue de la garantie des vices cachés, que monsieur Z a pris le bateau âgé de 17 ans dans l’état où il se trouvait et qu’elle n’était pas chargée de l’entretien du navire, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être mise en jeu, d’autant que les circonstances de l’immersion restaient inconnues, cette dernière pouvant venir d’un choc ayant déchiré les soufflets usagés, en raison d’une faute de pilotage.
Elle conclut à son absence de responsabilité contractuelle à l’égard de monsieur Z, ce dernier ayant conservé la garde de structure et de comportement du navire lors de l’avarie intervenue.
Elle conteste les préjudices invoqués s’élevant au double du prix d’acquisition du navire.
S’agissant de sa demande de garantie, sur laquelle le tribunal a statué après avoir débouté le demandeur de toute demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle a repris le contrat d’assurance du précédent propriétaire de son fonds, et payé une prime de 5.000 € par an pour une police multirisques lui donnant à penser qu’elle était assurée pour cet son activité professionnelle, étant précisé qu’il lui avait été produit dans le cadre du litige une police d’assurance remontant à 30 ans signée avec un autre assureur et qu’elle n’avait signé aucun contrat.
Elle ajoute que si la garantie contractuelle de son assureur n’était pas retenue, il devrait être jugé que cette compagnie d’assurance a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information, au motif que son agent général, basé à proximité de son lieu d’exploitation, n’a jamais pris soin de la contacter pour évaluer l’adaptation de son contrat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2013, la compagnie Allianz demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de monsieur Z et de la SARL Cassy Nautic de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir, sur l’immersion du navire et ses causes, qu’il n’était pas apporté d’élément nouveau et que l’appréciation du tribunal devra être confirmée.
S’agissant de l’assurance, elle précise avoir conclu en 1981 une assurance avec la société Relais Nautique du Bassin et que la Sarl Cassy Nautic a continué ce contrat, qui ne couvrait que les locaux et la responsabilité civile attachée au locaux, mais nullement la responsabilité civile professionnelle.
Elle fait valoir que monsieur Y, gérant de la SARL Cassy Nautic et maintenant son liquidateur amiable, était parfaitement informé qu’il reprenait le contrat de la société lui ayant cédé le fonds de commerce et les murs et que le contrat ne concernait que les murs et le matériel entreposé dans ces locaux, notamment au vu de l’attestation émise par son agent général précisant que monsieur Y, propriétaire du fonds et des murs, était assuré comme propriétaire occupant des lieux.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, seule une perte de chance ne pourrait être invoquée si sa responsabilité était retenue pour défaut d’information et de conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par monsieur Z contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 avril 2013 n’est pas contestée.
Sur la responsabilité de la SARL Cassy Nautic à l’égard de monsieur Z :
Le navire a été acquis par monsieur Z selon acte de vente passé le 30 mai 2007 avec monsieur C X, vendeur, pour un prix de 20.000 €.
La vente s’est faite par l’intermédiaire de la SARL Cassy Nautic qui s’est engagée selon attestation du 1er Juin 2007 à régler le problème tenant au pare-brise fêlé et au problème d’étanchéité subséquent.
La SARL Cassy a du reste déclaré un sinistre tenant au bris du pare-brise du navire à l’occasion de travaux effectués sur ce navire.
Au vu de ces éléments le tribunal d’instance a condamné la SARL Cassy Nautic par jugement du 26 février 2010 à procéder dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, au remplacement du pare-brise du bateau Arcoa 825 appartenant à monsieur Z et à la réfection de l’habillage en skaï du carré et condamné en même temps monsieur Z au paiement de deux factures d’entretien pour 1.448,90 €.
Ces travaux ont été effectués à compter de mars ou juin 2010 et le bateau a été remis à l’eau le 3/12/2010 et emmené par monsieur Z du port de Cassy au port de Biganos, où le 5/12/2010, monsieur Z a constaté qu’il était immergé.
Il ressort de l’expertise réalisée le 8 avril 2011 par monsieur B que :
— les dommages constatés résultent d’une immersion du bateau jusqu’au niveau du pont, alors qu’il était amarré à la place ND 16 de monsieur A au port de Biganos, qui est échouante à marée basse,
— cette immersion résulte de la déchirure du soufflet d’étanchéité du câble d’embrayage de l’embase tribord, des suites de son usage,
— cette déchirure a pu se produire lorsque les embases ont été relevées pour pouvoir permettre au bateau de s’échouer à la place ND 16 ; en effet, compte tenu que le soufflet est fixé à l’avant par un collier Serflex inox sur la platine et à l’arrière par un collier Rilsan sur le câble d’embrayage lui-même, lorsque l’embase est positionnée relevée, le soufflet s’étire pour suivre l’arc de cercle formé par le câble qui est tiré par l’embase.
— les deux soufflets de câbles d’embrayage sont usagés et auraient dû être remplacés lors de l’entretien annuel que requiert tout moteur, et en l’espèce, avant la mise à l’eau intervenue le 3 décembre 2010.
Ce rapport permet de conclure que le sinistre est dû à un défaut d’entretien du bateau, mais il ne permet pas de retenir la responsabilité de la SARL Cassy Nautic.
Tout d’abord, monsieur Z a indiqué à l’expert qu’ayant l’intention de vendre son bateau, il l’avait exposé lors de la vente aux enchères organisée par Cassy Nautic le 18 octobre 2010, et qu’à cette occasion son bateau avait été nettoyé au karcher et caréné par un ouvrier de la SARL Cassy Nautic, qui avait du temps de libre, et qui avait pu endommager le soufflet en cause à cette occasion, mais aucun élément ne vient confirmer cette hypothèse.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, préalablement à l’achat du navire, en Octobre 2006, un rapport a été réalisé par le Cabinet d’Expertises maritimes du Sud-Ouest précisant que le bateau était en bon état mais précisant que toutes les vannes, passe-coque et autres évacuations ou sorties d’eau devaient être vérifiées avant mise à l’eau, ce qui ne vise pas a priori le soufflet d’étanchéité du câble d’embrayage.
En toute hypothèse, il n’est pas établi que lors de la vente de 2007, monsieur Z ait chargé la SARL Nautic d’une révision du navire, étant précisé que le tribunal d’instance a condamné cette société au changement du pare-brise au motif qu’elle s’était engagée à réaliser cette opération lors de l’achat du navire.
La société Cassy Nautic a réalisé l’entretien du navire du début de saison en mai 2008, avant remise à l’eau, ce qui ressort de la facture produite du 1/05/2008 de 1.385,45 € révélant qu’elle a notamment réglé l’accélérateur de l’embrayage.
La facture révèle que la prestation portait sur la prestation 'carénage et antifouling’ du navire et qu’il s’agissait en outre de vérifier le moteur qui ne fonctionnait pas bien, et non d’une opération de révision du navire.
Dans ce cadre, la société Cassy Nautic aurait dû aviser monsieur Z de la vétusté des soufflets et de la nécessité de les changer si une telle nécessité apparaissait, mais il n’est pas établi qu’à cette époque les soufflets d’embrayage devaient être changés.
Il n’est pas produit de facture d’entretien pour les périodes postérieures au mois de mai 2008, étant précisé que la sortie du navire n’a eu pour but que les réparations imposées par le tribunal d’instance et non l’entretien du navire qui n’était pas contractuellement dû par la SARL Cassy Nautic.
L’expert répond sans un courrier du 15 décembre 2010 adressé à la SARL Cassy Nautic au sujet du soufflet en cause :
'Il sera à noter que dans le dossier actuel nous n’avons pas trace d’un remplacement récent (moins de 3 ans) de ce soufflet, alors que suivant le manuel d’utilisation des moteurs MERCRUISER, la périodicité de remplacement des soufflets est tous les 3 ans ou toutes les 200 heures (avec inspection annuelle selon les processionnels de la marque)'.
Contrairement aux affirmations de monsieur Z, l’expert B ne précise pas que les soufflets avaient plus de 7 ans d’âge.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le soufflet défectueux avait été changé depuis plus de trois ans en 2008 et que l’entretien du navire ait été confié à la SARL Nautic Cassy Nautic entre 2008 et 2010, et où la réparation de 2010 était limitée aux opérations précises imposées par le tribunal d’instance d’Arcachon, il ne peut être reproché de faute dans l’entretien du navire à la SARL Cassy Nautic.
Le jugement qui a débouté monsieur Z de son action en responsabilité sera en conséquence confirmé, ce qui vaut pour le rejet des demandes indemnitaires, y compris la demande de monsieur Z d’une indemnité de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL Cassy Nautic.
Sur la garantie et la responsabilité de la compagnie d’assurance Allianz IARD :
Monsieur Z étant débouté de ses demandes indemnitaires présentées contre la SARL Cassy Nautic, les demandes présentées par cette dernière société contre la compagnie Allianz s’avèrent sans objet, qu’elles soient fondées sur la garantie liée au contrat d’assurance ou sur la responsabilité du fait du comportement reproché à l’agent d’assurance de cette compagnie.
Elles sont du reste présentées à titre subsidiaire, pour le cas où la cour condamnerait la société Cassy Nautic.
Sur les demandes annexes :
La présente procédure a obligé la SARL Cassy Nautic à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur Z, qui est débouté de son appel dirigé contre une décision ayant rejeté ses demandes, sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la compagnie Allianz IARD n’a pas été mis en cause par monsieur Z, il n’y a pas lieu de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner la SARL Cassy Nautic à payer une indemnité au titre de l’article 700 à sa compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur G Z contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 2 avril 2013 ;
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne monsieur G Z à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Cassy Nautic ;
— Déboute monsieur G Z de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la compagnie Allianz IARD de sa demande de condamnation des autres parties à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne monsieur G Z aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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