Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.
Le droit positif français est désormais structuré autour du Code pénitentiaire, qui a repris et réorganisé, notamment, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Les articles L225-1 à L225-5 du Code pénitentiaire encadrent les fouilles de personnes détenues (palpation, fouille intégrale, moyens de détection électronique) : nécessité, proportionnalité, motivation, rapport circonstancié. […] B) Le cadre interne : Code pénitentiaire, circulaires et contrôle externe (Fouilles et saisies en détention) Les fouilles sont encadrées par les articles L225-1 à L225-3 du Code pénitentiaire : Priorité aux fouilles par palpation et aux moyens de détection électronique. […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi de 2009 ainsi modifiées, désormais codifiées à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, que la fouille intégrale n'est dans une telle hypothèse pas conditionnée à la présomption d'une infraction spécifique ou aux risques que fait courir le comportement de l'intéressé, la seule circonstance que le détenu se soit trouvé à l'extérieur de l'établissement hors de la surveillance des autorités suffisant, implicitement, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - les fouilles intégrales dont il a fait l'objet ont été réalisées en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu'elles n'étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] Il résulte de tout ce qui précède qu'en soumettant le requérant à la fouille en litige, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ni celles des articles R. 225-1 et R. 225-2 du même code, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
[…] de 1 500 euros au titre des articles L . 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] a méconnu l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, […] – le code pénitentiaire ; […] aux termes de l'article L. 225 -1 du code pénitentiaire […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L225-3 (fouilles en détention) est appliqué sous contrôle serré du juge administratif, qui vérifie la nécessité et la proportionnalité de chaque fouille au regard des risques concrets, bannit les pratiques systématiques et exige une traçabilité suffisante. Le Conseil d'État a validé globalement le régime des fouilles tout en censurant des mises en œuvre insuffisamment motivées ou disproportionnées, rappelant l'obligation d'examiner des alternatives moins intrusives.
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