Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2413535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement pour le remboursement de la somme de 2 978 euros correspondant au remboursement d’indus de prime d’activité et d’allocation aux adultes handicapés, mise à sa charge par une contrainte du 14 octobre 2024 émise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la demande de remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapés :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de Mme A en tant qu’elles portent sur un indu d’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Orly (94310), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
En ce qui concerne la demande de remboursement de l’indu de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
6. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la requête de Mme A, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. A ce titre, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
7. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à obtenir un échéancier de paiement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la contrainte du 14 octobre 2024 émise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu’elle concerne le remboursement de l’indu d’allocation aux adultes handicapées mis à sa charge par la contrainte du 14 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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