Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 juin 2021, n° 20/05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 octobre 2020, N° 20/01576 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/05199 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDYR
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATHANOR
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/01576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.06.2021
à :
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ATHANOR
N° SIRET : B 312 452 378 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Représentant : Me Florence REMY, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire 66
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 18FP2793
Représentant : Me François REMY, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R66
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Un litige oppose de longue date la société Athanor et M X au sujet du sort d’un bail commercial.
La SARL Athanor, se prévalant :
— d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2001 confirmé,
— d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2002 ayant condamné M X à payer une indemnité d’éviction à son locataire tenu d’une indemnité d’occupation corrélative,
— d’un jugement avant-dire droit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2016
— et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2017,
a fait pratiquer entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de M. X le 30 janvier 2020 une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 30 901,38 euros.
Cette saisie-attribution, dénoncée à M. X le 3 février 2020, a été fructueuse à hauteur de 7 709,85 €.
Statuant sur la contestation de la saisie élevée par M X, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2020, a :
— débouté M. Y X de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2020 à son préjudice,
— ordonné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2020 à son préjudice, aux frais de la société Athanor,
— condamné la société Athanor à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à M. Y X,
— condamné la société Athanor aux dépens,
— condamné la société Athanor à verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y X,
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Le 26 octobre 2020 la SARL Athanor a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Athanor, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a déclaré liquides, certaines et exigibles les créances de la SARL Athanor et validé la saisie-attribution du 30 janvier 2020 ;
— l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré prescrits les intérêts légaux antérieurs au 30 janvier 2013, prononcé la mainlevée de la saisie-attribution et condamné la SARL Athanor à des dommages et intérêts ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile, et débouté la SARL Athanor de sa demande d’article 700 ;
— vu l’article 2244 du code civil, dire que le commandement du 28 août 2012 a interrompu la prescription de la créance née de l’arrêt et des intérêts courus à cette date d’un montant voisin de 150 000 euros ;
— vu l’article 2240 du code civil, dire que le dépôt sur compte CARPA d’un chèque de 150 000 euros le 27 novembre 2012, la requête aux fins de séquestrer cette somme de 150 000 euros le 4 novembre 2014, la consignation effective de cette somme le 14 janvier 2015, l’ordre donné au séquestre de libérer cette somme le 7 février 2018, constituent autant de reconnaissances de dette interruptives de la prescription ;
— vu l’article 2251 alinéa 2 du code civil, dire que ces mêmes actes constituent sans équivoque une renonciation à une éventuelle prescription acquise ;
— vu l’article 1343-1 alinéa 1 du code civil, dire que le paiement du 26 février 2018, à hauteur de 149 713,06 euros a soldé la totalité des intérêts afférents à l’arrêt du 20 septembre 2002 courus à la date du 26 février 2018, et vu l’article 2249 du code civil, dire qu’ils ne peuvent être répétés.
En conséquence,
— infirmer la mainlevée de la saisie-attribution du 30 janvier 2020,
— déclarer la saisie- attribution valide et de plein effet ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X à payer 5000 euros à la SARL Athanor et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SARL Athanor fait valoir :
— que le jugement de première instance a reconnu que l’acte de saisie-attribution contesté par M. X répond aux exigences légales et que la SARL Athanor justifie des titres exécutoires visés dans l’acte de saisie-attribution, dont les montants sont justifiés tant en principal qu’en intérêts ;
— que les intérêts portant sur l’arrêt du 20 septembre 2002 courus au 28 août 2012 sont mentionnés sur le commandement du 28 août 2012 et font partie des 149 904,70 euros demandés par ce commandement qui constitue un acte de poursuite interruptif de prescription selon l’article 2244 du code civil ; que M. X a reconnu l’exactitude du calcul du commandement et l’exigibilité des intérêts puisque le 27 novembre 2012 il a déposé la somme demandée par le commandement du 28 août 2012 sur le compte CARPA de son avocate et que le 4 novembre 2014 il a sollicité l’autorisation de séquestrer cette même somme et l’a effectivement séquestrée ; qu’enfin, en ordonnant le 7 février 2018 que les 150 000 euros de fonds consignés soient enfin versés à la SARL Athanor, il a payé la totalité des intérêts courus du 28 août 2012, en vertu de l’article 1343-1 du code civil ; que ces intérêts ont donc été payés et ne peuvent être répétés en application de l’article 2249 du code civil ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X a manifesté sans équivoque son intention de renoncer à toute prescription acquise et ce par application de l’article 2250 alinéa 2 du code civil ;
— que le reste de son paiement, soit la somme de 87 552, 33 euros, a été affecté d’abord aux intérêts courus entre le 28 août 2012 et le 26 février 2018 et ensuite, ces derniers intérêts ayant été soldés, au principal de la dette ; que la SARL Athanor ne demande donc que le solde du principal restant dû ;
— que la prescription des intérêts courus du 29 août 2012 au 26 février 2018 a également été interrompue par le commandement du 30 janvier 2018, sachant que M. X a sollicité, le 4 novembre 2014 l’autorisation de consigner le montant de l’indemnité d’éviction auprès d’un séquestre en se fondant sur l’article L.145-29 du code de commerce, reconnaissant ce faisant qu’il devait cette indemnité, ce qui interromt la prescription tant pour le principal que pour les accessoires (voir notamment : Assemblée plénière, 27 juin 1969 ; 1re Civ., 25 février 2016, n°15-15.994) ; qu’en conséquence, lors du paiement du 26 février 2018 les intérêts n’étaient pas prescrits ;
— que tous les intérêts courus sur l’arrêt du 20 septembre 2002 à la date du 26 février 2018 ont été payés au plus tard à cette date et que lors de leur paiement leur prescription était interrompue, sauf peut-être pour ceux courus avant le 28 août 2007 ; qu’en tout état de cause M. X avait renoncé à leur éventuelle prescription et comme ils ont été payés ils ne peuvent être répétés ; que la saisie-attribution du 30 janvier 2020 est donc pleinement justifiée ;
— que M. X ne justifie pas du préjudice allégué ; que c’est la SARL Athanor qui a subi un préjudice dans le retard mis par M. X à lui régler les sommes dues et que la saisie pratiquée ne lui permet toujours pas de recouvrer l’intégralité de sa créance ;
— que M. X prend prétexte d’une autre procédure actuellement pendante entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Versailles pour mettre en cause l’autorité de la chose jugée et le caractère certain, liquide et exigible de créances établies par des décisions judiciaires définitives ; or la procédure diligentée par la SARL Athanor devant le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de M. X (RG 18/05839) porte uniquement sur la question des indemnités d’occupation trop versées par la SARL Athanor sur le fondement de la répétition de l’indu, ce qui est sans incidence sur les sommes que M. X reste lui devoir au titre de l’indemnité d’éviction résultant de l’arrêt définitif du 20 septembre 2002, insi que des condamnations ultérieures du juge de l’exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y X, intimé, demande à la cour de :
— recevoir M. X en ses conclusions d’intimé ;
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 13 octobre 2020 en ce qu’il a :
• ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2020 au préjudice de M. X aux frais de la SARL Athanor,
• condamné la SARL Athanor à verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à M. X,
• condamné la SARL Athanor aux dépens,
• condamné la SARL Athanor à verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Y ajoutant,
— condamner la SARL Athanor en cause d’appel à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. X, outre les dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir :
Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible :
— que dès la délivrance d’un commandement de payer du 31 décembre 2019, il a adressé par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à l’huissier le 20 janvier 2020 afin de contester ce commandement ; que malgré cette interpellation la SARL Athanor a procédé à la saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en vertu de décisions qui, en réalité, ne permettent pas d’établir une créance certaine, liquide et exigible ; qu’ainsi, un contentieux est actuellement pendant entre les mêmes parties ; que dans le cadre de ce contentieux il prétend n’être redevable d’aucune somme, alors que c’est la SARL Athanor qui lui devrait en l’état à 17 778, 12 euros au titre des charges et taxes impayées ; que pour cette raison la SARL Athanor ne fait aucunement la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible ; qu’il convient alors d’ordonner la nullité du procès-verbal de saisi attribution du 13 janvier 2020.
Sur la prescription des intérêts :
— qu’en application des dispositions de l’article 2244 du code civil, « les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; que le décompte des intérêts fait état d’intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002 jusqu’au 1er janvier 2020, soit sur une période de dix-huit ans, alors que que les intérêts réclamés par la SARL Athanor du 20 septembre 2002 au 31 décembre 2014 sont donc prescrits ;
— qu’en application des dispositions de l’article R.211-1 du code de procédure civile le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » ; qu’en l’espèce, aucun décompte juste et vérifiable n’est produit ; qu’en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution du 30 janvier 2020 doit être déclaré nul et de nul effet ;
— que le décompte visé au procès-verbal de la saisie-attribution est incohérent compte tenu de la prescription invoquée, et que dès lors il cause nécessairement grief à M. X puisque son compte bancaire est bloqué en vertu d’une créance inexistante ;
— que le premier juge a considéré que la demande de M. X au bâtonnier séquestre de verser la somme de 149 713, 06 euros vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription pour la période antérieure au 27 novembre 2012 ; qu’à cette date un nouveau délai de cinq ans a également commencé à courir, soit jusqu’au 27 novembre 2017 ; que toutefois pendant cette période la SARL Athanor ne produit aucun acte interruptif de prescription ni règlement ou reconnaissance de dette ; qu’en conséquence l’acte d’exécution du 30 janvier 2018 est manifestement intervenu tardivement et ne pouvait valablement interrompre la prescription acquise ;
— que l’article 2249 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer au titre de la prescription des intérêts puisqu’il n’y a pas eu de paiement et que cet article prévoit seulement l’absence de répétition possible en cas de paiement ; que si l’on retient l’acte du 30 janvier 2018 comme interruptif de prescription, aucun intérêt antérieur au 30 janvier 2013 n’est plus dû; qu’ainsi au jour de la saisie-attribution au regard du règlement de la somme de 149 713, 06 euros intervenu antérieurement, plus aucune somme n’était due compte tenu de la prescription des intérêts, puisque ceux-ci, calculés sur la période du 30 janvier 2013 au 25 février 2018 sur la somme due en principal à hauteur de 86 963,32 euros, ne représentent que 24 706,33 euros.
Sur la procédure vexatoire et abusive :
— que la saisie-attribution diligentée par la SARL Athanor est manifestement vexatoire et abusive ; qu’elle a eu pour effet d’immobiliser une somme extrêmement importante sur le compte de M. X ouvert dans les livres du Crédit agricole et le mettre en difficulté vis-à-vis de son établissement bancaire qui ne l’honore plus de sa confiance ; qu’il n’est pas acceptable que celui qui
se prétend créancier, alors qu’il sait pertinemment que ses prétentions sont contestées devant une autre juridiction, tente de nuire à M. X dans le cadre d’un contentieux qui remonte à plus de vingt ans ; que ceci démontre une volonté de nuire de la part de la SARL Athanor et justifie l’allocation de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2021 et le prononcé de l’arrêt au 10 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Les titres exécutoires servant de fondement à la mesure de saisie attribution contestée, renferment les condamnations suivantes au profit de la société Athanor:
— jugement du 3 avril 2001 : 20 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3048,98 € (confirmé en appel)
— arrêt du 20 septembre 2002 : 570 442 francs au titre de l’indemnité d’éviction soit 86 963,32 €,
— jugement avant dire droit du juge de l’exécution du 26 janvier 2016 : 300 € à titre provision sur les honoraires du consultant,
— jugement du juge de l’exécution du 13 décembre 2017 : 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la prescription des intérêts :
Il n’existe aucune contestation sur les condamnations résultant des jugements des 26 janvier 2016 et 13 décembre 2017, et le décompte des intérêts y afférents.
Les intérêts découlant d’une condamnation ont le caractère d’une créance périodique, qui à raison de la nature de la créance est soumise au délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil, qui permet de sanctionner, les intérêts échus plus de 5 ans avant la date de la demande ou de tout acte interruptif de prescription survenu durant ce délai, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Pour déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 30 janvier 2013, le juge de l’exécution s’est fondé sur l’effet interruptif d’un acte d’exécution du 30 janvier 2018 (commandement aux fins de saisie-vente), en retenant que dans le délai de 5 ans ayant suivi l’acte interruptif précédent, à savoir la consignation sur un compte Carpa de l’ordre des avocats de Paris par versement du 27 novembre 2012, du montant du commandement de payer du 28 août 2012, et le 27 novembre 2017, aucun autre acte interruptif n’était intervenu.
Cependant, il ressort des pièces versées par la société Athanor, qu’au vu du commandement valant saisie-vente du 28 août 2012, fondé sur l’arrêt du 20 septembre 2002, portant sur la somme en principal de 86 963,32 € au titre de l’indemnité d’éviction et 62 160,63 € au titre des intérêts ayant couru sur cette somme depuis l’arrêt, et non contesté par M X, ce dernier a fait déposer le 27 novembre 2012 sur le compte CARPA de son avocat le montant réclamé arrondi à 150 000 €. Puis, par requête datée du 4 novembre 2014, à laquelle il a été fait droit le 19 novembre 2014, il a demandé que l’indemnité d’éviction, alors consignée en compte CARPA, soit versée entre les mains du Bâtonnier désigné comme séquestre. Il a exposé à cette occasion dans sa requête que son versement était destiné à lever le droit de rétention des locaux par le preneur évincé, qui devait
quitter les lieux sous 3 mois (article L145-29 du code de commerce), que cette société ne s’étant pas exécutée, il avait décidé de procéder à son expulsion, et que les négociations ayant échoué entre les parties, il estimait juste que l’indemnité d’éviction soit confiée à un tiers séquestre. Le virement de la somme en compte séquestre a été effectif le 15 janvier 2015, et notifié à la société Athanor le 13 février 2015.
Ce faisant, M X a boqué la libération de la somme qu’il a pourtant expressément reconnu devoir, d’autant plus efficacement qu’il a pratiqué au préjudice de la société Athanor le 25 septembre 2015 entre les mains du séquestre, une saisie attribution pour un montant de 25 093,43 € correspondant à un rappel d’indemnités d’occupation, en prétendant obtenir une compensation de sa créance avec l’indemnité sous séquestre, tandis que la société Athanor réclamait la libération du séquestre à son profit. C’est ce litige qui a été soumis au juge de l’exécution de Paris et qui a donné lieu au jugement du 13 décembre 2017, lequel a ordonné la mainlevée de la saisie attribution du 25 septembre 2015, et déclaré irrecevables les autres demandes ne relevant pas de la juridiction de l’exécution, notamment la demande de levée du séquestre, qui n’avait pas été ordonné dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des articles 2240, 2241, 2242 du code civil, la prescription des intérêts interrompue par le paiement du 27 novembre 2012, puis par la procédure de séquestre initiée par M X sur sa requête du 4 novembre 2014, qui vaut reconnaissance de sa dette, réitérée par sa demande de compensation et la demande contraire de paiement de l’indemnité d’éviction séquestrée, actées toutes deux lors de l’audience du 8 novembre 2017, n’a pas pu jouer avant l’issue de cette procédure devant le juge de l’exécution, à savoir le jugement en date du 13 décembre 2017.
La somme permettant de payer le commandement du 28 août 2012 ayant finalement été réglée le 26 février 2018, à la suite de la mainlevée volontaire du séquestre par M X qui a pris acte des conséquences de la décision du juge de l’exécution, il en résulte que dans la période écoulée à rebour de la saisie du 30 janvier 2020 jusqu’au commandement de payer du 28 août 2012, il ne s’est jamais écoulé une période de 5 ans sans cause d’interruption ou de suspension légale. Par ailleurs, le paiement effectif le 26 février 2018 des causes du commandement du 28 août 2012, ne permet plus à M X d’opposer la prescription éventuellement acquise des intérêts échus antérieurement au délai de 5 ans ayant précédé ce commandement, soit antérieurement au 28 août 2007, et ce, par application des dispositions de l’article 2249 du code civil que le premier juge a écarté à tort, en considérant qu’aucun paiement n’avait été effectué.
Par conséquent, la saisie attribution contestée du 30 janvier 2020 en ce qu’elle porte sur les intérêts au titre de l’arrêt du 20 septembre 2002 ayant couru entre le 29 août 2002 et le 1er janvier 2020 date d’arrêt du décompte figurant à la saisie, est bien fondée. La somme insérée au décompte au titre des intérêts sur la somme de 86 963,32 € peut donc être retenue pour 91 782,79 € au 1er janvier 2020.
En revanche, aucune demande en paiement n’avait été formulée par la société Athanor, en exécution du jugement du 3 avril 2001, avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 janvier 2018. Si à cette date l’action en exécution du jugement n’était pas prescrite par application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les intérêts sur le principal de 3 048,98 € échus antérieurement au 30 janvier 2013, sont bien prescrits, ce qui représente une somme de 2 491,76 € ne pouvant pas être recouvrée. Seule une somme de 879,03 € peut être réclamée.
En outre, aucune prescription n’est encourue du chef de l’exécution forcée des condamnations résultant du jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 13 décembre 2017. La somme réclamée au titre des intérêts sur un principal de 1500 €, soit 158,67 € arrêtée au 1er janvier 2020 est donc bien due.
Le montant total des intérêts pouvant être inclus au décompte de la créance à la date de la saisie attribution du 30 janvier 2020, est donc de 92 820,49 €.
Sur le décompte de la créance :
M X reprend dans le corps de ses conclusions, les moyens de nullité de la saisie qu’il avait défendus devant le premier juge tirés de l’absence de créance liquide et exigible, de l’absence de décompte de la créance juste et vérifiable, fondé sur l’article R211-1 du code de procédure civile, et du défaut de cohérence prétendu du décompte figurant au procès-verbal lui faisant grief. Cependant, étant rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que par les prétentions figurant au dispositif des dernière conclusions, pour autant qu’elles sont sous-tendues par des moyens développés dans la partie discussion, et n’est tenue de répondre aux moyens développés dans les conclusions que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante au dispositif, il est constaté que l’intimé, n’a pas formé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité, ni sollicité l’annulation de la saisie au dispositif de ses dernières conclusions. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens de nullités soulevés dans le corps de ses conclusions.
Eu égard aux développements précédents, à l’absence de contestations portant sur les autres postes insérés au décompte, et à l’imputation d’une somme de 157 463,47 € à titre de versements antérieurs, la saisie doit être validée à sa date, pour la somme de 28 409,62 €.
Le jugement qui en a décidé autrement en concluant à la mainlevée totale de la saisie attribution du 30 janvier 2020 doit donc être infirmé.
M X ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier supportera les entiers dépens de la procédure et l’équité commande d’allouer à la société Athanor somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. Y X de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2020 à son préjudice,
Statuant à nouveau,
Constate la prescription des intérêts ressortissant à l’exécution du jugement du 3 avril 2001, échus antérieurement au 30 janvier 2013,
Déclare la saisie attribution du 30 janvier 2020 valable dans la limite de 28 409,62 €,
Rejette le surplus des contestations de M X et déboute ce dernier de toutes ses demandes,
Condamne M Y X à payer à la SARL Athanor la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Y X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Mme Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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