Article L223-2 du Code pénitentiaire
Article L223-1Article L223-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article L223-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L223-2 Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l'article L. 223-1, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. […] Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues par les dispositions des articles L. 3721-2 à L. 3721-6 du code de procédure pénale , le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, […]

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Article 724 NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Les personnes placées en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté sont écrouées et détenues dans les établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. Article 726 NOTA : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, […]

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Décision1

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle ont été édictées à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 313-2 du code pénitentiaire ; […] Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, […] en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants. () » Aux termes de l'article R. 223-2 du même code : « L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, […]

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