Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : ACTEURS / Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
Article L114-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 43
Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.
Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.