Infirmation partielle 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2009, n° 09/11065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2009
(n° 380 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11065
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/54178
APPELANTE
SAS DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION Agissant en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 593
INTIMES
Madame G H Y épouse X
XXX
XXX
Madame Z Y
XXX
XXX
Mademoiselle A Y
XXX
XXX
représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistées de Me Francis SZPINER, avocat au barreau de PARIS, toque R 49
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame B C, Présidente
Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère
Mme Sophie DARBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame B C
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Isabelle TERRIER-MAREUIL, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
''''''
Le magazine CHOC a publié dans son numéro 120 daté du mois de juin 2009, tant en page de couverture qu’en pages intérieures, une photo d’D Y, le visage masqué par un ruban adhésif argenté laissant apparaître son nez ensanglanté et montrant ses poignets entravés, un journal posé sur ses bras et un pistolet braqué sur sa tempe.
Faisant valoir que la publication et la diffusion au grand public de cette photographie qui évoque les traitements barbares subis par D Y alors qu’il était détenu pendant vingt-quatre jours par ses ravisseurs, reproduite à quatre reprises dans le magazine, portent atteinte au respect de leur vie privée et à leur sentiment d’affliction, dans un moment très pénible pour eux du fait du procès des ravisseurs devant la cour d’assises, Z Y, G-H Y épouse X et A Y respectivement mère et soeurs d’D Y ont obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION, dite SCPE, et son directeur de publication, E F, aux fins de retrait de vente, sous astreinte, dudit magazine tel qu’il contient des photos d’D Y et, notamment en pages 1, 3, 16, 17 et 24, et de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, outre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— mis E F hors de cause,
— ordonné aux frais de la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) le retrait de tous les points de vente du numéro 120 du magazine CHOC daté de juin 2009, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du 22 mai 2009 à 14 heures,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) à verser à titre de provision à :
' Z Y la somme de 20 000 euros,
' G-H Y épouse X la somme de 10 000 euros,
' A Y la somme de 10 000 euros,
— donné acte à Z Y, à G-H Y épouse X et à A Y de ce qu’elles se réservent le droit de réclamer au fond la réparation de leur préjudice,
— condamné la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) à verser aux demanderesses prises ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
*
* *
La société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) a interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2009 à l’encontre de Z Y, d’G-H Y épouse X et de A Y et obtenu l’autorisation de les assigner à jour fixe.
*
Par son assignation signifiée le 25 mai 2009, la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) demande à la cour, au visa des articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 9 et 16 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer la mise hors de cause de E F,
pour le surplus,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dire irrecevables à agir Z Y, G-H Y épouse X et A Y sur le fondement de l’article 9 du code civil,
— dire que l’article 16 du code civil est inapplicable au cas d’espèce,
— déclarer, en tout état de cause 'incompétent’ le juge des référés,
— constater qu’il n’est pas précisé si Z Y, G-H Y épouse X et A Y agissent sur le fondement de l’article 808 ou de l’article 809 du code de procédure civile,
— dire que les demandes formulées ne sont pas fondées et sont en tout état de cause gravement attentatoires à la liberté d’information,
— débouter Z Y, G-H Y épouse X et A Y de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*
* *
Z Y, G-H Y épouse X et A Y, par leurs conclusions signifiées le 25 mai 2009, demandent à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code civil et 808-809 du code de procédure civile, de :
— déclarer la société SCPE mal fondée en son appel,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
— confirmer en tous points l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
— condamner la société SCPE à la somme de 5 000 euros au titre de 'l’article 700" et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
* *
Le ministère public par ses observations orales à l’audience conclut à la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) fait valoir que les droits protégés par les dispositions de l’article 9 du code civil sont des droits qui n’appartiennent qu’à la personne et qui ne peuvent se transmettre après son décès, que l’article 16 du code civil ne peut trouver application en matière de liberté d’expression, s’agissant d’un texte beaucoup trop flou, un sentiment d’affliction ne pouvant caractériser une atteinte à la vie privée ; qu’en tout état de cause le juge des référés n’est pas 'compétent’ pour apprécier un conflit entre deux libertés aussi fondamentales que le droit à l’information par l’image, corollaire de la liberté d’expression et la protection de la personne ; qu’il n’est démontré aucun trouble manifestement illicite et qu’il existe une contestation sérieuse ;
Qu’elle soutient encore que la publication de cette photo est légitime pour l’information du public et justifiée ; qu’elle a d’ailleurs déjà été utilisée dans une émission de télévision ;
Qu’enfin, elle estime que la mesure ordonnée est spécialement attentatoire à la liberté d’expression ; que le magazine est déjà en vente depuis une semaine et qu’une mesure de retrait n’aurait pas de sens et est impossible à mettre en oeuvre dès lors que les NMPP chargées de la distribution n’ont pas été appelées dans la cause par les intimées et qu’elle-même ne sait pas où est distribué le magazine ;
Considérant que les consorts Y font valoir qu’ils ne font pas état d’une atteinte au droit à l’image d’D Y mais d’une grave atteinte à leur vie privée et à leurs sentiments d’affliction, d’une atteinte à la dignité humaine dont, survivants à la victime, ils peuvent se prévaloir ; qu’ils soulignent que cette photographie obtenue en fraude à la loi et qui doit rester pendant un mois à la une du magazine CHOC dont l’article qui est très faible quant à l’information donnée, ne fait qu’habiller le voyeurisme de la publication ;
Considérant, ceci exposé, qu’aux termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprenant la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques, cependant l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d’autrui ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Qu’aux termes des articles 9 et 16 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures peuvent s’il y a urgence être ordonnées en référé et la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ;
Que si les mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ne sont pas énumérées exhaustivement, il a déjà été jugé par la cour européenne des droits de l’homme dans une affaire intéressant la France que ces mesures, notamment les interdictions, sont largement connues des professionnels de l’édition, comme l’est également le concept de 'vie privée’ né d’une construction jurisprudentielle désormais bien établie ;
Considérant que l’application de ces textes n’est donc pas de nature à priver la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) d’un procès équitable et ne viole pas les dispositions de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les intimées sont recevables à se prévaloir, sur le fondement de l’article 9 du code civil, de l’atteinte qui leur est portée par la publication d’une photographie dont elles estiment qu’elle est attentatoire à leur vie privée ;
Considérant qu’il appartient à la cour, statuant en référé, de rechercher si la publication incriminée constitue au regard du droit à la liberté d’expression et d’information comme au regard du droit au respect de la vie privée, une atteinte qui justifie une intervention de l’autorité publique, étant observé que la cour, en cette matière, tient ses pouvoirs tout autant des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile que de celles de l’article 9 du code civil ;
Considérant que l’image tient une place différente mais tout aussi importante que celle de l’écrit dans l’information et que la liberté de la presse inclut également celle d’illustrer les articles qui sont publiés par des photographies qu’elle choisit ;
Que les crimes commis, comme tout fait de société, peuvent donner lieu à une information légitime du public, notamment par des photographies ;
Considérant que la photographie litigieuse dont il est constant aux débats qu’elle a été prise par les tortionnaires d’D Y et adressée à sa famille pour appuyer une demande de rançon a été publiée sans autorisation ; qu’elle appartient à la famille d’D Y et au dossier de l’instruction de l’affaire ; qu’elle n’avait aucune vocation à être diffusée dans le public ;
Que cette photographie qui montre D Y, le visage entouré d’un ruban adhésif argenté, laissant seulement apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, l’ensemble du visage donnant l’impression d’être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets entravés par le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé dans les doigts, un journal coincé sur sa poitrine et un pistolet braqué à bout touchant sur sa tempe par une main gantée, l’épaule gauche de son vêtement tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la torture ; qu’elle est indécente et porte atteinte à la dignité humaine ;
Considérant que cette photographie est reproduite dans le magazine CHOC en page de couverture, dans le sommaire page 3, sur une double page -pages 16 et 17- en tête de l’article relatant la séquestration d’D Y et le début du procès de ses ravisseurs, ainsi qu’en page 24 pour illustrer à nouveau l’article, étant encore relevé qu’elle est également utilisée pour illustrer le bulletin d’abonnement proposé aux lecteurs en page 7 ;
Considérant que la publication de cette photographie et l’utilisation qui en est faite, qui renvoient les proches d’D Y à la demande de rançon, événement dont ils étaient parties prenantes, au moment où leur souffrance est ravivée par le procès des ravisseurs, peut être à juste titre ressentie par eux comme constituant une grave atteinte à leurs sentiments d’affliction et dès lors à leur vie privée ;
Considérant que le fait que cette photographie ait pu être montrée à l’occasion d’une émission de télévision de façon nécessairement fugitive et que les tortures infligées à D Y aient par ailleurs été abondamment décrites dans la presse, n’enlève rien au caractère attentatoire à leur vie privée de cette publication ;
Considérant qu’une telle utilisation, qui dénote une volonté de recherche de sensationnel, n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, le fait que cette recherche de sensationnel constitue la ligne éditoriale revendiquée du magazine CHOC ne l’autorisant nullement à cette atteinte à la vie privée des consorts Y au-delà de ces nécessités ;
Considérant que le numéro 120, daté du mois de juin 2009, de ce magazine doit être en vente pendant tout un mois ; que la durée de vente de cette publication mensuelle doit être prise en compte pour déterminer les mesures propres à mettre fin à l’atteinte portée, lesquelles doivent être proportionnées à cette atteinte ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire d’interdire en totalité le numéro 120 du magazine, une telle interdiction impliquant la privation pour le lectorat de l’ensemble des articles et images proposés ;
Qu’il convient seulement d’ordonner que soient occultées, par tout moyen utile et inaltérable, les cinq reproductions de la photographie sur la page de couverture et aux pages 3, 7, 16 et 24 dans tous les magazines mis en vente ou en distribution, et ce, à peine d’une astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif de la décision, étant observé que la page 17 peut être conservée, la partie de la photographie qui s’y trouve n’étant pas significative ;
Considérant qu’il ne peut être utilement reproché aux victimes de la publication de n’avoir pas appelé dans la cause le distributeur ; que la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) est seule responsable de la conception et de la publication de son magazine ; qu’il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour exécuter la mesure ordonnée ;
*
Considérant, s’agissant des provisions allouées, qu’aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que l’urgence n’est pas une condition d’application de ce texte ;
Qu’en l’espèce l’obligation de réparer le préjudice causé aux consorts Y n’est pas sérieusement contestable ; que l’ordonnance sera confirmée sur ce point, les sommes fixées ayant été justement évaluées sans risque de répétition ;
*
* *
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles de l’instance ; que l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle leur a alloué à ce titre une somme de 3 000 euros ; qu’il leur sera en outre accordé au même titre, pour l’instance devant la cour, une nouvelle somme de 3 000 euros ;
Considérant que la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE), à l’origine de toute la procédure par sa publication, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné aux frais de la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) le retrait de tous les points de vente du numéro 120 du magazine CHOC daté de juin 2009, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du 22 mai 2009 à 14 heures ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne que soient occultées dans tous les exemplaires du numéro 120 du magazine CHOC daté de juin 2009, mis en vente ou en distribution, les cinq reproductions de la photographie d’D Y la tête bandée et sous la menace d’une arme, sur la page de couverture et aux pages 3, 7, 16 et 24, et ce, à peine d’une astreinte de 50 euros par infraction constatée qui doit s’entendre de la constatation de la présence d’une photographie non occultée ;
Dit que l’astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt ;
Ajoutant à la décision,
Condamne la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) à verser à Z Y, à G-H Y épouse X et à A Y, ensemble, la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DE CONCEPTION DE PRESSE ET D’EDITION (SCPE) aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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