Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques.
Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles.
Les équipements informatiques, ainsi que les données qu'ils contiennent, sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :
1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;
2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.
En vertu de l'article R. 332-41 du Code pénitentiaire, « chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques ». […] Pour l'instant, conformément au Code pénitentiaire, l'ordinateur semble lui avoir été confisqué « pour des raisons d'ordre et de sécurité ». […] Depuis l'entrée en vigueur de l'article R. 224-30 du Code pénitentiaire, le 10 juillet 2025, les personnes détenues dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée « ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques ». […]
Lire la suite…Ces dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-41 du code pénitentiaire. […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques (…) ». […] O R D O N N E :
[…] Par ailleurs, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, que les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées, qu'elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, […] Enfin, l'article R. 224-30 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.
[…] Le 15 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 332-41 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques. […] 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. « Aux termes de l'article R. 332-44 du même code : » Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 332-41 CPénit: Les juges administratifs valident le principe d'un régime d'autorisation et de contrôle des ordinateurs en détention, mais exigent une décision individualisée, motivée par la sécurité et proportionnée aux risques identifiés.
Lire la suite…