Article R332-41 du Code pénitentiaire
Article R332-40Article R332-42
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires3

1Article R332-41 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R. 332-41 CPénit: Les juges administratifs valident le principe d'un régime d'autorisation et de contrôle des ordinateurs en détention, mais exigent une décision individualisée, motivée par la sécurité et proportionnée aux risques identifiés.

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2Il vraiment pas eu droit à un ordinateur en prison, contrairement à Salah Abdeslam ?
Les Surligneurs · 21 novembre 2025

En vertu de l'article R. 332-41 du Code pénitentiaire, « chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques ». […] Pour l'instant, conformément au Code pénitentiaire, l'ordinateur semble lui avoir été confisqué « pour des raisons d'ordre et de sécurité ». […] Depuis l'entrée en vigueur de l'article R. 224-30 du Code pénitentiaire, le 10 juillet 2025, les personnes détenues dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée « ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques ». […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469244
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2024

Ces dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-41 du code pénitentiaire. […]

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Décisions24

[…] - elle méconnait l'article R. 332-41 du code pénitentiaire et la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice, dès lors qu'aucun motif de sécurité ne justifie qu'il ne puisse faire l'acquisition d'un ordinateur afin de continuer à écrire des poèmes ; […] O R D O N N E :

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, des équipements informatiques (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] Par ailleurs, l'article R. 224-29 du code pénitentiaire dispose, notamment, que les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées, qu'elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, […] Enfin, l'article R. 224-30 dispose que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.

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