Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2026, n° 2403233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de l’autoriser à se faire remettre un ordinateur personnel lors d’un parloir, ensemble la décision du 2 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de l’autoriser à se faire remettre un ordinateur lors d’un parloir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, dès lors qu’aucun motif de sécurité ne justifie que les personnes détenues aient l’obligation d’acheter du matériel neuf ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en estimant qu’il n’avait pas la possibilité de faire droit à sa demande, le directeur du centre de détention de Toul a commis une incompétence négative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
2. Aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques (…) ».
3. Aux termes de l’article 2. 3. 2. de la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice : « L’échange ou la communication par un détenu de tout support informatique avec l’extérieur est strictement interdit. La remise de matériel informatique est prohibée aux parloirs. ». L’article 3. 1. 1. de la circulaire précise : « (…) L’autorisation d’achat ne doit porter que sur des matériels neufs. Il est dès lors interdit de permettre à un détenu de faire entrer dans l’établissement pénitentiaire le matériel informatique qu’il peut posséder à l’extérieur. »
4. Si l’utilisation de l’informatique par les détenus est de nature à faciliter leur formation et leur réinsertion, cette circonstance doit être nécessairement conciliée avec l’impératif de sécurité des établissements pénitentiaires. Or, le requérant se borne, en l’espèce, à contester l’interdiction qui lui est faite de se faire remettre un ordinateur par l’intermédiaire d’une tierce personne lors d’un parloir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire s’est opposée à l’acquisition de tout matériel informatique par le requérant. Dans ces conditions, la décision refusant l’autorisation de remise d’un ordinateur lors d’un parloir, qui ne porte par elle-même atteinte à aucune liberté ou droit fondamentaux, n’a pour effet ni d’aggraver les conditions de détention du requérant, ni de le priver de l’acquisition de matériel informatique. Il s’ensuit que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. La requête de M. A… doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans
préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure engagée par M. A…,
bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A… par la décision précédemment visée du 13 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats & associés.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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