Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R332-40 CP: en contentieux, les juges vérifient que toute restriction ou retrait des bijoux et effets personnels d'une personne détenue est légalement fondé et proportionné aux impératifs de sécurité, avec une motivation concrète et individualisée. Ils exigent la traçabilité par inventaire et la restitution à la première occasion, faute de quoi la décision est annulée ou la responsabilité de l'administration engagée.
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