Article R332-40 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38, ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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