Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 29 oct. 2020, n° 18/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2018, N° 17/04046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE c/ SA CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05996 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 17/04046
APPELANTE
Société COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Abdellah BESSAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1772
INTIMEE
SA CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 414 819 409
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X LEPLAT, Président
Monsieur Z ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X LEPLAT, Président
Monsieur Z ESTEVE, Conseiller
Mme Monique CHAULET, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z ESTEVE, conseiller pour le président empêché et par Mme Clémentine VANHEE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Conforama France qui a pour activité la vente de biens d’équipements de maison, exploite 195 magasins ouverts toute l’année, répartis sur le territoire national. Chaque magasin a son propre comité d’entreprise, un comité central d’entreprise intervenant au niveau national. La société est soumise à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement et à un accord d’entreprise du 15 janvier 1989 qui régit les conditions de travail du personnel.
Un différend s’est élevé entre le comité central d’entreprise de la société Conforama France et celle-ci concernant la prise des congés payés et les jours de congé de fractionnement, le Comité, estimant que les règles de l’entreprise ne seraient pas appliquées de façon uniforme dans tous ses établissements, dénonce une rupture d’égalité entre salariés.
Par acte d’huissier signifié le 6 novembre 2017, le Comité central d’entreprise a fait assigner la société Conforama France devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins notamment qu’il lui soit fait injonction de mettre un terme au trouble manifestement illicite tiré de l’inégalité de traitement entre salariés dans l’octroi des congés de fractionnement.
Par jugement entrepris du 1er février 2018 le tribunal de grande instance de Meaux a :
Rejeté les prétentions du comité central d’entreprise de la société anonyme Conforama France tendant à faire injonction à cette dernière, sous astreinte, de faire cesser l’inégalité de traitement en permettant à tous les salariés de tous ses établissements de bénéficier du congé principal fractionné et de jours de congés supplémentaires de fractionnement,
Condamné le comité central d’entreprise de la société anonyme Conforama France aux entiers dépens de l’instance,
Rejeté les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2018 par le comité central d’entreprise de la société anonyme Conforama France ;
Vu les dernières écritures signifiées le 21 février 2019 par lesquelles le comité central d’entreprise de la société Conforama France demande à la cour de :
Vu les articles L.3141-18, L.3141-19 et L.3141-23 du code du travail,
Vu l’article 28 c de l’accord d’entreprise,
Vu les articles L.3221-4 et L.3221-5 du code du travail,
Infirmer le jugement RG n°17/04046 du 1er février 2018 de la première chambre du tribunal de grande instance de Meaux,
Statuant à nouveau :
Constater que sur l’année 2017 la société Conforama France n’a pas respecté la règle de l’égalité de traitement en octroyant de façon sélective et injustifiée uniquement pour les salariés de 49 établissements, un congé principal fractionné et des jours de congés supplémentaires de fractionnement et en refusant le même mode de traitement à tous les salariés de son entreprise indépendamment de leurs établissements,
Juger que la société Conforama France n’a pas dénoncé l’usage préexistant dans tous les établissements selon lequel tous les salariés employés et agents de maîtrise de son entreprise peuvent bénéficier du fractionnement de leur congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre et bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement,
En conséquence,
Enjoindre à la société Conforama France, sous astreinte journalière de 1.000 euros passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir à accorder aux salariés employés et agents de maîtrise, de tous ses établissements, les jours de congés supplémentaires de fractionnement,
Condamner la société Conforama France au titre de l’art 700 du code de procédure civile à une indemnité de 8.000 euros,
Condamner la société Conforama France aux entiers dépens.
Vu les écritures signifiées le 3 mai 2019 au terme desquelles la société Conforama France demande à la cour de :
Vu les articles L.1132-1, L.3141-17, L.3141-18, L.3141-19, L.3121-4 et L.3121-5 du code du travail,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 1er février 2018 et en conséquence de :
A titre principal :
Constater que la société n’a fait qu’appliquer les règles légales et conventionnelles en matière de congés payés et de fractionnement ;
Constater qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre les salariés des différents établissements de la société Conforama France ;
Constater qu’il n’existe aucune discrimination envers certains salariés de certains établissements de la société Conforama France ;
Constater qu’aucun usage concernant les jours supplémentaires de fractionnement n’est établi ;
Débouter le comité central d’entreprise de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le comité central d’entreprise à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Constater que la demande du comité central d’entreprise « d’avoir à accorder aux salariés employés et agents de maîtrise, de tous ses établissements, les jours de congés supplémentaires de fractionnement » ne serait recevoir application en l’état puisque les salariés qui ont posé 4 semaines de congés durant la période de congés légales n’ont pas droit aux congés de fractionnement et les salariés qui n’ont pas posé 4 semaines de congés durant la période de congés légales et qui n’ont pas renoncé aux jours de fractionnement en ont déjà bénéficié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2019.
Avec l’accord des parties, la cour a, par arrêt du 27 juin 2019, ordonné une médiation.
Le médiateur désigné, M. X Y, a informé la cour, par courrier du 10 octobre 2019, de l’échec de la médiation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inégalité de traitement alléguée :
Le comité central d’entreprise de la société Conforama France soutient que depuis l’origine de l’entreprise, les salariés étaient incités à ne pas prendre l’intégralité de leurs congés pendant la période de forte activité que représente la période légale des congés annuels du 1er mai au 31 octobre, ce qui permettait que le personnel présent en magasin reste en adéquation avec les besoins de l’activité ;
Que s’ils posaient un congé fractionné sur cette période, les salariés bénéficiaient de jours de congés supplémentaires, sans avoir à solliciter l’accord du directeur de magasin;
Qu’en février 2017 la société a décidé que les salariés devaient dorénavant prendre quatre semaines de congé en continu et qu’ils ne bénéficieraient plus des congés de fractionnement, même lorsqu’ils privilégiaient le fractionnement de leur congé principal;
Qu’après cette date et dans plusieurs magasins les salariés ont conservé la possibilité de fractionner leur congé principal sans avoir à renoncer aux jours de congés supplémentaires, ce qui constitue une différence de traitement entre salariés, la société ne fournissant par ailleurs aucun élément objectif démontrant l’absence de discrimination.
Le comité central d’entreprise critique le jugement pour avoir :
— constaté une différence d’application de la consigne de l’entreprise au niveau national, mais considéré qu’il avait échoué à rapporter les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement,
— retenu que l’usage n’était pas caractérisé, ni sa non-dénonciation, faute de preuve suffisante, et
considéré que l’autonomie des directeurs d’établissements permettait d’expliquer la différence d’application de la consigne relative aux congés, alors que cet argument n’était pas avancé par la société et que par ailleurs les directeurs ne disposent pas de l’autonomie alléguée.
En réponse, la société Conforama France explique n’avoir fait qu’appliquer les règles légales en matière de fractionnement, sans que ne soit caractérisée une inégalité de traitement, une discrimination ou un usage.
Le premier juge a exactement rappelé le cadre légal des congés payés, à savoir que:
— en principe, tout salarié dispose de 30 jours ouvrables pour une année de travail pleine;
— la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (article L.3141-17 du code du travail) ;
— si le congé n’excède pas 12 jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18) ;
— s’il dépasse 12 jours ouvrables, le congé principal peut être fractionné. Si le congé principal peut être fractionné, la loi impose au moins une fraction de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires (article L.3141-19) et ce entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (article L.3141-13), période appelée pour les besoins de la cause,« la période légale » ; cette disposition est d’ordre public mais des dérogations peuvent être accordées par accord individuel du salarié ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ;
— les jours restants dus (du 13e au 24e jour) peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale ou pendant celle-ci ;
— le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L.3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale de chaque année ; 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément (article L.3141-23) ;
— l’attribution des jours supplémentaires pour fractionnement peut faire l’objet de dérogation après accord individuel du salarié (article L.3141-23) ;
— il en résulte que pour pouvoir bénéficier des jours de fractionnement, il est nécessaire que le salarié ait pris au minimum 12 jours pendant la période légale et que les jours pris hors de celle-ci n’appartiennent pas à la cinquième semaine de congés payés ; seule la présence dans l’entreprise à cette période permet l’ouverture du droit au congé supplémentaire pour fractionnement.
Le comité central d’entreprise de la société Conforama France soutient qu’à compter de février 2017, cette dernière a annoncé que le personnel devait obligatoirement prendre quatre semaines de congés sur la période principale mais a néanmoins permis que les salariés continuent à fractionner leur congé principal sur la période de mai à octobre, à condition qu’ils renoncent aux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
La rupture d’égalité provient, selon lui, du fait que l’employeur n’a pas mis en application sa consigne de suppression des jours supplémentaires liés au fractionnement du congé principal dans tous ses établissements : ainsi, ceux de Leers, Roanne, Saint-Quentin, Vichy, Caen, Saint-Etienne, Saint-Nazaire, Cherbourg, Saint-Memmie et Clermont-Ferrand permettraient aux salariés de fractionner leur congé principal sans pour autant renoncer à leurs jours supplémentaires de
fractionnement.
Comme l’a souligné le tribunal, il résulte des pièces versées aux débats que :
— l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 ne diffère pas des règles légales rappelées ci-dessus en matière de congés. Il dispose, en effet, en son article 28 :
a) La durée des congés payés est fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ;
b) L’année de référence pour déterminer les congés payés commence le 1er juin de l’année
civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours ;
c) La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve des nécessités de service, le personnel qui en fera la demande pourra avoir tout ou partie de son congé payé en dehors de cette période. Toutefois tous les congés payés dus au titre d’une
année de référence devront être pris avant le 31 mai de l’année suivante ;
d) La liste des congés payés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d’affichage au plus tard avant les congés scolaires de Pâques ;
e) A l’intérieur de la période des congés, l’ordre des départs sera fixé par le Directeur de l’établissement après consultation du Comité d’établissement ou à défaut des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités du service, des desiderata des intéressés et de
leur situation de famille.
Les époux travaillant dans la même entreprise prennent leur congé simultanément.
Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement primaire, secondaire ou technique bénéficiera de ses congés pendant la période des vacances scolaires. (…)" ;
— la présentation Powerpoint de février-mars 2017 intitulée « information et consultation du CE sur les congés payés » reprend également les règles légales susvisées en matière de congés. Elle précise :
— en page 5 « Durant cette période du 1er mai au 31 octobre : Tous les collaborateurs doivent poser sur cette période 4 semaines de congés payés, sachant qu’a minima 12 jours ouvrables consécutifs (hors jours fériés et repos dominicaux) doivent être pris. Hormis les 12 jours ouvrables en continu, les 12 autres jours peuvent être pris de manière discontinue sur cette période »
— en page 6 : « Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires dit de fractionnement, lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre »
— en page 7 : "Lorsque la demande de fractionnement émane du salarié, l’employeur peut:
— soit refuser,
— soit accepter sans condition,
— soit accepter à condition que le salarié renonce par écrit à ses jours supplémentaires pour fractionnement si cela conduit à devoir prendre des congés en dehors de la période légale.";
Le comité central d’entreprise soutient que cette consigne n’est pas appliquée de façon uniforme dans tous les établissements de la société Conforama France, de sorte que la rupture d’égalité de traitement entre salariée lui apparaît constituée.
Lors d’une réunion du comité central d’entreprise du 25 avril 2017, la direction de la société Conforama France a précisé : "Je dis que la règle fixée est celle de quatre semaines consécutives de congés payés sur la période légale et en continu. C’est la consigne donnée [page 14] Dans certains établissements, ce n’est pas appliqué en tant que tel, mais dans beaucoup d’établissements on a appliqué le fractionnement (…) C’est le pouvoir du directeur du magasin d’organiser l’ordre des départs en congés payés (…) C’est leur propre consigne de se dire : « Je ne peux pas appliquer la consigne nationale des quatre semaines de congés payés en continu. Compte tenu de l’organisation du magasin, des plannings, de l’ordre des départs, etc., ce n’est pas possible » [page 36] Non ce n’est pas de l’inégalité de traitement. La consigne donnée était celle des quatre semaines en continu, c’est clair. Cela a été dit [page 39] Si une partie des 24 jours est prise en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre, bien évidemment, si c’est à la demande du collaborateur, la consigne était de demander de renoncer aux jours de fractionnement. C 'est une consigne qui a été passée sur le plan national [page 6] ".
Il ressort de la teneur des propos relatés ci-dessus qu’une consigne nationale a été donnée aux établissements de la société Conforama France : celle d’imposer aux salariés, conformément aux règles légales rappelées ci-avant, un congé de quatre semaines continues pendant la période légale.
La cour considère, comme le premier juge, que cette consigne n’enfreint ni les dispositions légales, ni l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989.
Mais ce n’est pas tant la légalité de cette consigne que dénonce le comité central d’entreprise que son application inégale selon les établissements, qui créerait l’inégalité de traitement qu’il entend voir faire cesser.
Pour appuyer cette thèse, le comité central d’entreprise, vers aux débats, comme en première instance, un certain nombre de pièces :
* douze attestations sur l’honneur de salariés de l’établissement de Cherbourg rédigées dans les mêmes termes : « Je certifie sur l’honneur que sur mon magasin de Cherbourg il est toujours possible cette année fractionner le congé principal qui doit être pris de mai 2017 à octobre 2017 sans que le directeur de notre établissement nous ait demandé de renoncer à nos jours de congés supplémentaires ».
Mais le tribunal a justement relevé que, d’une part, ces attestations sont imprécises quant à l’origine de la demande de fractionnement, étant rappelé que lorsque l’employeur est à l’origine de la demande de fractionnement, il octroie les jours supplémentaires prévus par le code du travail et que, d’autre part, elles ne sont corroborées par aucun autre élément permettant de déterminer si la consigne nationale n’a pas été respectée, sans qu’il soit contesté qu’elle a été diffusée.
* une attestation sur l’honneur signée par vingt-sept salariés de l’établissement de Grenoble selon laquelle : « (…) il est toujours possible cette année de fractionner le congé principal qui doit être pris de mai 2017 à octobre 2017 sans que le directeur de notre établissement nous ait demandé de renoncer à nos jours de congés supplémentaires »
Mais outre que cette attestation est collective, dactylographiée et non datée, le tribunal a, là encore, parfaitement relevé son imprécision quant à l’initiative de la demande de fractionnement et la société Conforama France produit pour sa part un courrier de M. Z A, directeur du magasin de Grenoble, du 3 juillet 2017, duquel il ressort que les modalités de prise des congés payés et des jours de fractionnement ont été présentées lors d’une réunion du comité d’entreprise du 24 février
2017, que certains salariés ont signé la lettre de renonciation et que d’autres ont posé quatre semaines de congés avant le 31 octobre.
* deux attestations sur l’honneur de salariés de l’établissement de Leers, rédigées en des termes similaires : "(…) il est toujours possible cette année de fractionner le congé principal qui doit être pris de mai 2017 à octobre 2017 sans que le directeur de notre établissement nous ait demandé de renoncer à nos jours de congés supplémentaires.
Mais une attestation du directeur de ce magasin explique que des raisons opérationnelles et organisationnelles, ne lui ont pas permis d’imposer quatre semaines de congés à son personnel pendant la période légale.
* des attestations sur l’honneur émanant de salariés des établissements de Roanne, Saint-Etienne, Saint-Quentin, Caen, Clermont-Ferrand et Cusset, rédigées en des termes similaires aux attestations déjà citées.
Elles ne précisent pas davantage si c’est le salarié ou l’employeur qui est à l’origine de la demande de fractionnement.
Le tribunal a par ailleurs justement relevé qu’il ressortait d’autres documents produits au sujet des établissements de Cusset, Saint-Etienne ou de Saint-Quentin, que des circonstances locales, liées à des difficultés économiques, à la taille du magasin ou aux reliquats de congés, ne permettaient pas la mise en oeuvre de la consigne nationale, les autres attestations étant imprécises quant à l’origine de la demande de fractionnement.
* le compte rendu de la réunion d’un comité d’entreprise de l’établissement de Roanne du 28 février 2017 duquel il ressort que : « (…) Le président, en préambule de ce point, annonce que la suppression des jours de fractionnement n’est plus d’actualité (décision saluée par le Secrétaire) malgré les consignes nationales mais ajoute que ce thème sera remis à l’ordre du jour de la réunion de février 2018 (…) ».
Mais le premier juge, s’il a relevé que ce propos était en contradiction avec la consigne nationale a également rappelé l’autonomie des directeurs d’établissements, qui selon l’article 28c de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 accordent le fractionnement au salarié qui en fait la demande « sous réserve des nécessités de service » et le fait que la question serait de nouveau débattue pour l’année 2018, pour laquelle aucun élément n’est produit devant la cour.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que si ce qui n’était qu’une consigne nationale, se heurtant aux réalités locales dont les directeurs d’établissements avaient l’appréciation concrète, n’avait pas été, au titre de l’année 2017, uniformément appliquée, aucune inégalité de traitement émanant de la société Conforama France ne pouvait être caractérisée à son encontre et a rejeté ce grief.
Sur l’existence d’un usage :
Le comité central d’entreprise revendique un usage de fractionnement des congés payés au sein des établissements de la société Conforama France depuis 1967 et de façon généralisée, se traduisant notamment, dans la note interne du magasin Conforama d’Aubagne pour 2010 mise aux débats, par un seuil de 12 jours et un maximum de 18 jours consécutifs à poser pendant la période légale dans le but de « faire un maximum d’efforts pour que l’ensemble du personnel soit présent à partir du 16 août pour réussir ensemble la rentrée ».
Il ajoute que la société Conforama France a nécessairement et implicitement reconnu qu’elle modifiait la situation de manière importante en 2017 puisqu’elle a consulté les institutions
représentatives du personnel à ce sujet.
Le tribunal comme l’intimée, rappellent exactement que l’usage est un mode informel de création d’un droit résultant d’une pratique répétée marquant la volonté implicite de l’employeur de reconnaître ou d’octroyer certains avantages aux salariés de l’entreprise ; qu’il doit se caractériser par le cumul de trois critères que sont la généralité, la fixité et la constance.
Or, force est de constater que la note du magasin Conforama d’Aubagne pour la seule année 2010, unique document qui, pour cette période précise et dans ce lieu particulier, devrait illustrer cet usage, précise elle-même que « l’ensemble des collaborateurs ne pourra pas bénéficier de cette formule », ce qui lui ôte toute généralité et n’illustre aucune constance ou fixité ;
Que bien plus, au-delà des affirmations de principe que recèlent plusieurs procès-verbaux de la part des représentants du personnel quant à l’existence d’un tel usage, il résulte que l’octroi de jours de fractionnement pour un fractionnement opéré à l’initiative de l’employeur n’est que la résultante de l’application de la loi, en l’espèce corroborée par l’accord d’entreprise du 15 janvier 1989 ; qu’il n’y a ainsi jamais eu la création du moindre avantage par la société Conforama France en faveur des salariés qui ont bénéficié des dispositions légales.
Ainsi, le fait que la société Conforama France ait décidé en 2017 de diffuser une consigne nationale incitant les salariés des divers établissements à prendre quatre semaines continues au cours de la période légale, les privant, de fait, d’un ou deux jours de congé supplémentaire, n’est pas légalement contesté par l’appelant, qui a donc agi dans le cadre de son pouvoir de direction et n’est donc pas revenu sur un usage qu’il n’avait jamais, même implicitement, créé.
Ce deuxième grief n’étant pas davantage établi que le premier, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le comité central d’entreprise de la société anonyme Conforama France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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