Infirmation partielle 18 mai 2022
Cassation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 mai 2022, n° 21/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00360 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BB/NC DOSSIER N°21/00360
ARRÊT DU 18 MAI 2022
N° 330
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 18 MAI 2022, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.J. DE MONTLUCON du 15 DECEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y, né le […] à […], de Z Y et de AA AB, de nationalité française, marié, formateur […] […]
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Me AC AD,
Paivoi le […] Z AE, né le […] à […], avocat au barreau de MOULINS
C
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de AF AE et de AG AH, de nationalité française, onction des Pourvois and cause le 12/04/23 célibataire, gérant cause & annule en toutes ses, […] […] barreau de […] dispositions, I’arrit suscise Prévenu, appelant, comparant, assisté de Me MALLON Julien, avocat au Renwic la cause et les paches devant la CA de Lyo’s 7
AI AJ épouse AK, née le […] à DOYET, Menhin fark le […] de AL AJ et de AM AN, de nationalité française, mariée, retraitée le pupper […] […] Prévenue, appelante, non comparante, représentée par Me BONNEFILLE or suppléant Me LARDANS AV, avocats au barreau de MOULINS avec pouvoir du 2 mars 2022
SAS TOUPARGEL, n° de SIREN : 957-526-858 Buni li 24 mai […] […] (en liquidation judiciaire) Prévenue, appelante, non comparante, représentée avec pouvoir par Me JACUBOWICZ, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
AO AP, demeurant Route de Saint BGien – 03380
QUINSSAINES
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Me AQ AR, avocat au barreau de MONTLUCON putissier […], […], ne AS, AT AU, demeurant Les Boulauds – 03370 ST DESIRE
Gre the rallons, no Amet ledalaus
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Partie civile, appelante, comparante, assistée de Me AQ AR, avocat au barreau de MONTLUCON
AV AW, demeurant […]
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Me AMET- DUSSAP Anne, avocat au barreau de MONTLUCON
AX AY, demeurant 94 rue des Droits de l’Homme – 03100
MONTLUCON
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Me AMET- DUSSAP Anne, avocat au barreau de MONTLUCON
AZ BA, demeurant […]
Partie civile, appelante, non comparante, représentée par Me AMET-DUSSAP Anne, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré 27
Bénédicte BOISSELET, Président
Conseillers Pascale SAUVADET,
Diane AMACKER,
la présidente et les conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Noëlle CHANEBOUX.
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré
X Y coupable de HARCELEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU
EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE
OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 01/09/2007 et le 06/03/2013, à Domerat, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L.1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
Z AE coupable de HARCELEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET
UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT
ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 01/09/2008 et le 13/07/2011, à Domerat, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L.1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal et l’a relaxé pour le surplus (jusqu’au 6 mars 2013) ·
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AI AJ épouse AK coupable de HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR
OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A
LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 01/09/2007 et le 06/03/2013, à Domerat, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L.1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal
SAS TOUPARGEL coupable de HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT
ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, entre le 01/09/2007 et le 13 juillet 2011, à Domerat, infraction prévue par l’article 222-33-2 du Code pénal, l’article L. 1152-1 du Code du travail, l’article 6-QUINQUIES de la Loi 83-634 DU 13/07/1983 et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-50-1, 131-26-2 du Code pénal et l’a relaxée pour le surplus (jusqu’au 06/03/2013) et par application de ces articles, a condamné
X Y à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 2000 euros d’amende,
Z AE à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 5000 euros d’amende,
AI AJ épouse AK à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 1000 euros d’amende,
SAS TOUPARGEL à 10 000 euros d’amende
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
M. AE Z, le 18 décembre 2020 des dispositions pénales et civiles sauf sur la relaxe M. le procureur de la République, le 21 décembre 2020 contre M. Z
AE incident sauf sur la relaxe
Mme AZ BA, le 21 décembre 2020 contre M. Z AE Mme AX AY, le 21 décembre 2020 contre M. Z AE Mme AV AW, le 21 décembre 2020 contre M. Z
AE Mme AT AU, le 22 décembre 2020 contre M. Z AE Mme AO AP, le 22 décembre 2020 contre M. Z
AE Mme AI AJ, le 21 décembre 2020 principal des dispositions pénales et civiles M. le procureur de la République, le 21 décembre 2020 incident contre Mme
AI AJ
Mme AT AU, le 22 décembre 2020 contre Mme AI AJ
Mme AO AP, le 22 décembre 2020 contre Mme AI
AJ
Mme AZ BA, le 22 décembre 2020 contre Mme AI AJ
Mme AX AY, le 22 décembre 2020 contre Mme AI AJ
Mme AV AW, le 22 décembre 2020 contre Mme AI AJ
M. X Y, le 23 décembre 2020 principal des dispositions pénales et civiles M. le procureur de la République, le 23 décembre 2020 incident contre M. X Y
Mme AZ BA, le 23 décembre 2020 contre M. X
Y
Mme AT AU, le 29 décembre 2020 contre M. X
Y
Mme AO AP, le 29 décembre 2020 contre M. X Y
Mme AX AY, le 23 décembre 2020 contre M. X
Y
Mme AV AW, le 23 décembre 2020 contre M. X
Y
la SAS TOUPARGEL, le 23 décembre 2020 principal des dispositions pénales et civiles à l’exception de la relaxe M. le procureur de la République, le 23 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL incident à l’exception de la relaxe Mme AZ BA, le 23 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL Mme AX AY, le 23 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL
Mme AV AW, le 23 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL Mme AT AU, le 29 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL
Mme AO AP, le 29 décembre 2020 contre SAS TOUPARGEL
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 9 mars 2022, la présidente a constaté l’identité des prévenus présents M. AE, M. Y et l’absence de la prévenue Mme AJ épouse AK et la SAS TOUPARGEL.
Chaque personne prévenue, présente, est informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Bénédicte BOISSELET en son rapport;
X Y, Z AE en leurs interrogatoires et moyens de défense;
Mmes AW, AY, AU, AP, parties civiles en leurs explications ;
Me AMET-DUSSAP, Me AQ, avocats des parties civiles en leur plaidoirie ;
Jean-Luc MERCIER, avocat général, en ses réquisitions ;
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Me MALLON, avocat du prévenu Z AE en sa plaidoirie ;
Me AC, avocat du prévenu X Y en sa plaidoirie ;
Me BONNEFILLE, avocat de la prévenue Mme AJ, en sa plaidoirie ;
Me JACUBOWICZ, avocat de la prévenue la SAS TOUPARGEL, en sa plaidoirie;
la défense ayant eu la parole en dernier;
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 mai 2022 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale a été lu, par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
Selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 23 juillet 2019 du juge d’instruction au tribunal de grande instance de Montluçon,
- X BB était prévenu d’avoir à Domerat(03) entre le 1er septembre 2007 et le 6 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé AO BC, AT BD, BE BF, AV BG, AX BH et AZ BI, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel,
- Z BJ était prévenu d’avoir à Domerat(03) entre le 1er septembre 2007 et le 6 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé AO BC, AT BD, BE BF, AV BG, AX BH et AZ BI, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel,
AI BK était prévenue d’avoir à Domerat(03) entre le 1er septembre 2007 et
-
le 6 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé AO BC, AT BD, BE BF, AV BG, AX BH et AZ BI, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel,
- la société Toupargel était prévenue d’avoir à Domerat(03) entre le 1er septembre 2007 et le 6 mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé AO BC, AT BD, BE BF, AV BG, AX BH et AZ BI, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel,
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Montluçon a : 1 Sur l’action publique :
- déclaré X BB coupable des faits reprochés et l’a condamné à six mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 2000 €,
- déclaré Z BJ coupable des faits entre le 1er septembre 2008 et le 13 juillet 2011 la relaxé du surplus, l’a condamné à six mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 5000 €.
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– déclaré AI BL épouse BK coupable des faits et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis et au paiement d’une amende de 1000 €, déclaré la SAS Toupargel prise en la personne de son représentant légal coupable des faits commis entre le 1er septembre 2007 et le 13 juillet 2011, l’a relaxée du surplus l’a condamné au paiement d’une amende de 10 000 €. 2 sur l’action civile a : reçu les constitutions de partie civile de AO BC, AT BD, AV BG, AX BH et AZ BI, déclaré AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Va
Toupargel prise en la personne de son représentant légal, entièrement et solidairement responsables de leur préjudice,
- condamné in solidum AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Toupargel prise en la personne de son représentant légal à verser à AO BC partie civile, la somme de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné in solidum AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Toupargel prise en la personne de son représentant légal à verser à AT BD, partie civile, la somme de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné in solidum AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Toupargel prise en la personne de son représentant légal à verser à AX BH partie civile, la somme de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné in solidum AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Toupargel prise en la personne de son représentant légal à verser à AV BG partie civile, la somme de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné in solidum AI BL épouse BK, X BB, Z BJ et la S AS Toupargel prise en la personne de son représentant légal à verser à AZ BI partie civile, la somme de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- ordonné une expertise médicale de AO BC,
- ordonné une expertise médicale de AT BD,
- ordonné une expertise médicale de AX BH,
- ordonné une expertise médicale de AV BG, ordonné une expertise médicale de AZ BI, fixé à 600 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires M
de l’expert
- renvoyé sur intérêts civils à l’audience du 6 avril 2021.
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020, le conseil de M. Z BJ a interjeté appel sur l’entier dispositif pénal et civil à l’exception de la relaxe. Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2020, le ministère public a interjeté appel incident sur le dispositif pénal à l’exception de la relaxe concernant Z BJ. Par trois déclarations au greffe en date du 21 décembre 2020, le conseil de M. AV BG, de AX BH et de AZ BI a interjeté appel incident à l’encontre de Z BJ, précisant que l’appel était limité à l’action civile uniquement.
Par déclaration au greffe du même jour le conseil de AI BL a interjeté appel principal sur l’entier dispositif pénal et civil. Par déclaration au greffe du même jour le ministère public interjetait appel incident sur l’entier dispositif à l’encontre de AI BL. Par trois déclarations au greffe en date du 22 décembre 2020 le conseil de le conseil de M. AV BG, de AX BH et de AZ BI a interjeté appel incident à l’encontre de AI BL épouse BK précisant que l’appel était limité à l’action civile uniquement.
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Par deux déclarations au greffe du 22 décembre 2020 le conseil de AO BC a interjeté appel incident sur l’action civile à l’encontre de Z BJ et de AI
BL.
Par deux déclaration au greffe du 22 décembre 2020, le conseil de AT BD a interjeté appel incident sur l’action civile à l’encontre de Z BJ et de AI
BL.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2020, le conseil d’X BB a interjeté appel principale sur l’entier dispositif,
Par déclaration du 23 décembre 2020 le conseil de la SAS Toupargel prise en la personne de son représentant légal M. BM BN a interjeté appel principal sur l’entier dispositif pénal et civil à l’exception de la relaxe
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public interjeté appel incident à l’encontre de la SAS Toupargel sur l’entier dispositif pénal à l’exception de la relaxe.
Par déclaration au greffe du même jour, le ministère public interjeté appel incident sur l’entier dispositif pénal à l’encontre d’X BB.
Par deux déclarations au greffe du même jour le conseil de AV BG, a interjeté appel sur l’action civile à l’encontre de X BB et de la Sas Toupargel sur l’action civile uniquement. Par deux déclarations au greffe en date du même jour, le conseil de AX BH a interjeté appel sur l’action civile à l’encontre de X BB et de la Sas Toupargel sur l’action civile uniquement. Par deux déclarations au greffe en date du même jour, le conseil de AZ BI a interjeté appel sur l’action civile à l’encontre de X BB et de la SAS
Toupargel sur l’action civile uniquement.
Par deux déclarations au greffe en date du 29 décembre 2020 le conseil de AT BD a interjeté appel sur l’action civile à l’encontre de X BB et de la
SAS Toupargel sur l’action civile uniquement.
Par deux déclarations au greffe en date du même jour, le conseil de AO BC a interjeté appel sur l’action civile à l’encontre de X BB et de la Sas
Toupargel sur l’action civile uniquement.
Régulièrement cités, AI BK et la SAS Toupargel comparaissent représentés, X BB, Z BO comparaissent assistés.
AO BC a comparu assistée sollicitant en ses conclusions la confirmation du jugement sur l’action publique, la confirmation sur l’action civile sauf en ce qu’il a limité à 800 € le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sollicitant la réformation de ce chef, Mme BC demande la condamnation in solidum de M. BB, Mme BK, M. BJ et la société Toupargel à lui payer la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle en réparation de ses préjudices et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre le renvoi sur intérêts civils.
BP BD a comparu assistée sollicitant en ses conclusions la confirmation du jugement sur l’action publique, la confirmation sur l’action civile sauf en ce qu’il a limité à 800 € le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sollicitant la réformation de ce chef, Mme BD demande la condamnation in solidum de M. BB, Mme BK, M. BJ et la société Toupargel à lui payer la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle en
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réparation de ses préjudices et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre le renvoi sur intérêts civils.
AV BG a comparu assistée sollicitant la confirmation sur l’action civile sauf en ce qu’il a limité à 800 € le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sollicitant la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle outre le renvoi sur intérêts civils et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
AX BH a comparu assistée sollicitant la confirmation sur l’action civile sauf en ce qu’il a limité à 800 € le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sollicitant la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle outre le renvoi sur intérêts civils et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel..
AZ BI a comparu sollicitant la confirmation sur l’action civile sauf en ce qu’il a limité à 800 € le montant de l’indemnité provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sollicitant la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle outre le renvoi sur intérêts civils et la somme de 1500 euros au titre de 37 de la loi sur
l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
Le ministère public requérait la confirmation sur la culpabilité et sur la peine.
Sur quoi, la cour,
I-sur la recevabilité des appels :
Les appelsinterjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
II -sur le fond :
Exposé des faits :
Le 10 janvier 2011, AT BD déposait plainte auprès du procureur de la République de Montluçon. Une enquête sera ouverte mais classée sans suite au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Après avoir une communication des procès-verbaux de l’enquête préliminaire, la Direccte avait considéré dans un avis de juin 2011 à la mise en place d’un système qui sécrète de fait du stress par la pression subie par le personnel et proposait un rappel à la loi aux dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Le 12 mars 2013 AZ BI déposait plainte à l’encontre de AI BK. Une information judiciaire sera ouverte le 11 avril 2013 du chef de harcèlement moral dans le cadre du travail entre le 1er septembre 2007 et le 6 mars 2013.
Il sera noté que la société Toupargel comportait 900 télévendeurs répartis sur 37 plates formes régionales. M. BJ dirigeait quatre centres de télévente Clermont-Ferrand, Montrond les Bains, Domérat et Vichy avec environ 320 personnes. 17 agences de livraison sont réparties sur la région centre, chaque site de vente par téléphone employant un responsable local. Les télévendeurs appelaient à partir d’un fichier clients la clientèle dans le but de vendre des produits frais ou surgelés avec un fixe outre une commission sur le chiffre d’affaires réalisé.
Z BO directeur régional a été engagé le 22 septembre 2008.
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Il était titulaire d’une délégation de pouvoirs avec effet au 4 janvier 2010. Il a accusé réception de sa lettre de licenciement le 22 juillet 2011 et a quitté les effectifs le 22 octobre 2011.
M. BB a été embauché en 1996 comme télévendeur télélivreur. Il est devenu responsable de l’agence de Dommerat au 4 septembre 2008.Il quittera la société par une rupture conventionnelle à effet au 4 septembre 2018.
Mme AI BK a été engagée en 2004 en qualité de télé conseillère et deviendra superviseuse à l’agence de Domerat de 2006.
Les salariées plaignantes:
AT BD a été embauchée le 17 décembre 2001 en contrat à durée indéterminée en qualité de télé vendeuse. Par lettre datée du 5 janvier 2011, Mme BD saisissait le procureur de la République d’un harcèlement moral dont elle avait été victime par ses employeurs: M. X BB responsable d’agence et M. BJ directeur régional. Elle indiquait que tout se passait bien jusqu’au changement de responsable d’agence, trois années auparavant. Elle évoquait des écoutes, enregistrements répétitifs sans toujours en être informée, des menaces, d’avertissements de licenciement, de calomnie, diffamation, moqueries, atteinte à la dignité, mise à l’écart des informations et de ses propres collègues, humiliations, diminution du fichier client donc diminution du chiffre
d’affaires et du salaire, convocations répétées dans le bureau du responsable, réception de courrier recommandés diffamatoires et mensongers. Elle indiquait que d’autres collègues subissaient la même chose.
Entendue le 24 janvier 2011, elle indiquait être passée d’une rémunération de 2300 € à
1200 €. Elle reprenait les termes de sa lettre précisait qu’ X BB avait mis en place l’enregistrement de conversations téléphoniques avec les clients, qu’il pouvait également. écouter en temps réel, qu’à la suite de plaintes internes, il avait fait signer à tous un document mentionnant les écoutes plusieurs mois après leur début. Les employés étaient menacés d’avertissement si par les écoutes il se rendait compte que la trame de vente n’était pas suivie. Elle même était surveillée en permanence jusque dans les toilettes. O. BB l’avait mise sur un poste éloigné de ses collègues, avait changé ses horaires sans l’en avertir, baissait volontairement la liste de ses clients. Elle était souvent convoquée pour manque de chiffre d’affaires, avait reçu multitude de courriers recommandés diffamatoires et mensongers. Elle avait avisé plusieurs personnes au sein de la société dont le Comité d’hygiène et sécurité. M. BB laissait entendre qu’il ferait tout pour qu’elle ne retrouve pas de travail.
Elle confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction maintenant que les difficultés étaient nées à compter de l’arrivée d’X BB en 2008 et de la mise en place de nouvelles méthodes de management. M. BB et Mme BK avaient restructuré son secteur. En 2008, elle était passée de 100/120 clients à 70/ 80 clients. Quelques mois après l’arrivée de M. BJ et M. BB, s’étant plainte de son chiffre d’affaires, on lui avait accordé une indemnité transactionnelle de 500 € avec promesse sans suite d’améliorer son secteur. Elle était convoquée tous les mois dans le bureau de M. BB qui seul parlait et lui faisait ressentir qu’elle était pas grand-chose. Elle avait dénoncé les faits à la DRH, à 1 Inspection du travail et au CHSCT, n’avait pas été crue.
Mme BD a été déclarée inapte par le médecin du travail le 4 octobre 2010 et licenciée le 10 novembre 2010.
Par jugement du conseil des prud’hommes, son licenciement était annulé car dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement évoquant une situation de harcèlement.
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Par ailleurs, son dossier mentionnait sur les fiches de paye un chiffre d’affaires qui ne correspondait pas à celui fourni par la société employeur mois par mois lequel était plus important. Sa prime de chiffre d’affaires et de vente était ainsi moins importante que due.
En son rapport du 30 novembre 2013, l’expert psychologue, M. Gironde a notamment relevé un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère, révélateur d’un état de stress post-traumatique sévère et chronique.
En son rapport d’expertise du 20 novembre 2017, M. BQ mentionnait notamment une affection de l’état psychologique consécutive aux faits poursuivis et le sentiment d’impuissance conduit au délitement et à une forme d’inhibition, en lien direct avec l’exercice professionnel sur la période des faits. i
AV BG a été engagée le 2 janvier 2008. Elle a déposé plainte à l’encontre des responsables de la société.
Entendue le 1er février 2011, elle indiquait avoir été harcelée principalement par sa superviseuse Mme BK lorsqu’elle était devenue déléguée du personnel courant 2009. Le directeur régional lui avait fait de nombreuses remarques injustifiées et après un arrêt maladie pendant 14 mois pour dépression, son fichier client était vide, elle n’avait plus de commissions. La superviseuse avait mis en place des écoutes dont ni les ait mis clients ni les employés n’étaient avisés. Elle n’était pas installée près de ses collègues mais près d’une fenêtre objet d’un courant d’air. Elle précisait que de nombreuses filles sortaient fréquemment du bureau de M. BB en pleurs. Elle citait un incident intervenu avec la superviseur le 27 janvier 2011 se trouvant sous écoute sans le savoir.
Entendue de nouveau, elle invoquait un harcèlement continu sauf avec le remplaçant de Mme BK durant les congés de celle-ci. A son retour d’arrêt maladie, elle avait subi la mise en place d’un plan d’accompagnement impliquant de nombreuses écoutes téléphoniques et disait être suivie aux toilettes par AI BK qui l’avait chronométrée, avait reçu un courrier lui conseillant d’aller se faire soigner. Z BR qui l’avait menacée, se moquait et un jour, l’avait séquestrée dans une salle.
Elle évoquait avoir développé des bégaiements, des tremblements, une dépression d’autant qu’elle ne pouvait plus payer un prêt immobilier qu’elle avait contracté à son entrée dans la société.
Elle confirmait ses déclarations devant le magistrat instructeur.
AV BG s’est trouvée en arrêt de travail du 17 juin 2009 au 23 août 2010 pour dépression, du 8 juin au 29 août 2015, reprendra en mi-temps thérapeutique puis du 10 mars 2016 au 31 mai 2016 pour syndrome anxio-dépressif. Elle sera déclarée inapte par le médecin du travail le 25 juin 2018 « l’état de santé du salarié obstacle tout reclassement dans un emploi ».
Par ailleurs son dossier mentionnait sur les fiches de paye un chiffre d’affaires qui ne correspondait pas à celui fourni par la société employeur mois par mois et qui était plus important. Sa prime de chiffre d’affaires et de vente était ainsi moins importante que due.
L’expert psychologue, M. Exposito notait notamment en son rapport du 9 janvier 2014 concernant la surveillance à leur insu des sujets que le fonctionnement renvoyait au registre de la perversion. la résignation patente, perte concomitante d’estime de soi, malgré un fonds de personnalité forte, faisant office de cicatrice de signes cliniques plus anciens renvoyant à un syndrome post-traumatique s’illustrant de ressenti anxieux et dépressif particulièrement aigu.
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L’expertise psychologique de M. BQ réalisée le 20 novembre 2017elevait notamment une affection de l’état psychologique consécutive aux faits poursuivis.
AO BC a été engagée le 26 mai 2004 d’abord en CDD en contrat à durée indéterminée en qualité de télé vendeuse. Enceinte et en arrêt travail à plusieurs reprises d’abord pour dépression évoquant des maux de ventre liés au travail. Elle était déclarée le 15 octobre 2011 par le médecin du travail inapte à tout poste dans l’entreprise en raison d’un danger immédiat. Elle a été licenciée le 4 avril 2011. Elle a déposé plainte à l’encontre d’X BB.
A
Entendue le 2 février 2011, elle indiquait ne pas avoir rencontré de difficultés jusqu’à 2007 à l’arrivée de la nouvelle direction. Le responsable du site et la superviseuse mettaient une pression intense et insupportable depuis le changement de direction en 2007. Elle citait le cas d’un appel à une cliente qui venait de perdre son époux. Elle lui avait dit la rappeler plus tard mais on lui avait reproché de ne pas avoir fait de vente. Elle pouvait être convoquée deux fois par jour dans le bureau de M. BB d’où elle sortait en pleurs et avait reçu une multitude de courriers recommandés. Il lui enlevait les bons clients de sa liste. Elle précisait que le superviseur agissait de la même manière. Le responsable régional l’avait également convoquée pour lui mettre la pression Elle évoquait le reproche de non-respect de la trame de vente, les modifications des fichiers clients engendrant une isse son chiffre d’affaire
Elle avait fait l’objet de deux avertissements par courrier du 22 février 2010 et du 30 avril 2010 se référant à une dégradation régulière de ses performances commerciales, de mauvais résultats socialement de respect des consignes imposées que sont la règle des trois « non ».
Elle précisait devant le juge d’instruction le 4 janvier 2018 être constamment surveillée par AI BK, avoir fait l’objet d’écoutes téléphoniques aléatoires à son insu, maintenait avoir subi des convocations répétitives dans le bureau d’X BB et aux pressions de celui-ci pour vendre plus et subir une suppression de bons clients de son fichier.
Dans son rapport du 30 novembre 2013, l’expert psychologue M. Gironde relevait l’existence d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel révélateur d’un état de stress post traumatique chronique tout à fait compatible avec une situation de harcèlement agissant comme une succession de micro traumatismes qui induise une tension croissante, une perte des repères, un sentiment d’impuissance et in fine une paire de confiance en soi.
L’expertise du 20 novembre 2017 de M. BQ confirmait l’affection de l’état psychologique en raison des faits poursuivis avec syndrome psychosomatique (crises de colopathie).
Par ailleurs son dossier mentionnait sur les fiches de paye un chiffre d’affaires qui ne correspondait pas à celui fourni par la société employeur mois par mois et qui était plus important. Sa prime de chiffre d’affaires et de vente était moins importante que due.
BE BF a été employée du 23 avril 2001 jusqu’à sa démission le 31 octobre 2010. Elle déposait plainte à l’encontre de M. BB et de Mme BK. En sa plainte du 7 février 2011, elle disait avoir démissionné en raison de la pression, ne supportant plus les agissements de M. BB et de la superviseuse depuis son retour de congé maternité. Elle n’avait pas retrouvé son secteur et avait perdu jusqu’à 500 € de salaire. En réunion mensuelle, M. BB leur faisait comprendre qu’ils étaient nuls sans cependant utiliser le terme. Il lui demandait de harceler les clients qui ne voulaient plus acheter chez eux. Mme BK mentait, procédait à des écoutes, puis faisait des reproches sans qu’elle ne puisse se défendre car les écoutes n’étaient pas enregistrées. Elle se disait surveillée lorsqu’elle allait aux toilettes. Elle s’était trouvée un jour en
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pleurs devant M. BJ auquel elle avait dit avoir eu un problème avec la superviseuse. Il était parti sans rien dire ou demander. Il avait convoqué tous les employés en CDD pour leur faire signer une attestation mentionnant que les CDI leur mettaient la pression et que le document servirait en cas d’attaque pénale d’un employé pour harcèlement. A sa démission, elle avait, sans obtenir de retour, écrit à la direction en lettre recommandée mentionnant les agissements des responsables.
L’expertise psychologique du 16 janvier 2014 de Mme BS BT relevait notamment que le harcèlement était un traumatisme et avait entraîné des modifications du comportement de Mme BF plus fragile depuis les faits.
AX BH a été télévendeuse de janvier 2004 à son licenciement le 19 novembre 2014 après plusieurs arrêts travail pour dépression du 1er avril au 30 juin 2010 puis du 28 janvier au 31 août 2014.
Elle a déposé plainte à l’encontre de M. BB. Entendue le 16 février 2011, elle disait avoir eu de gros soucis avec le responsable du site après un arrêt de travail pour dépression. M. BB lui avait changé volontairement sa liste de clients. Elle n’atteignait plus ses objectifs et subissait des reproches et rabaissements. Elle était souvent sur écoute sans être prévenue. Elle n’avait pas eu de problème avec Mme BK et avec M. BJ mais déclarait que lors de sa dernière visite, celui-ci leur avait dit de déposer plainte pour harcèlement, qu’il fallait avoir des preuves sinon il déposerait lui-même plainte pour diffamation. Elle évoquait également des pressions, un contrôle permanent, la trame à suivre à la lettre ; avait fait l’objet d’un courrier le 5 mars 2010.
CKvant le juge d’instruction le 25 juillet 2016, C.BH ne mettait en cause qu’ X BB. Il la convoquait au moins une fois par semaine dans son bureau où il la retenait parfois trois quarts d’heure jusqu’à ce qu’elle pleure. Il ne la rabaissait pas ouvertement. Il lui avait rajouté des secteurs peu rentables avec des listes de clients décédés ou des numéros de téléphones non attribués ou des personnes ayant indiqué ne plus vouloir être clientes tout en lui demandant le même chiffre d’affaires. Elle était la seule à avoir en charge deux plates-formes et deux agences de livraison. La procédure d’écoutes n’était pas la même pour tout le monde.
A son retour de maladie, elle avait été placée au fond du pool mais durant une seule journée, la salariée des ressources humaines étant intervenue. CKpuis elle était en invalidité avait notamment fait une tentative de suicide médicamenteuse.
Les investigations établissaient que le chiffre d’affaires mentionné sur ses fiches de paye d’avril 2007 à janvier 2008 puis à compter de septembre 2010 ne correspondaient pas au chiffre d’affaires mentionné sur le récapitulatif mensuel fourni par la société lequel était plus important.
Mme BH a indiqué que la CPAM a reconnu la maladie professionnelle" état anxio dépressif/burn out en 2017. Elle avait été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 66
2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail.
L’expertise psychologique réalisée par M. Exposito le 16 mai 2014 constatait notamment en raison des faits l’action délétère d’un syndrome post-traumatique. Il notait l’anxiété chronique, l’inhibition massive et craintive quand limiter le discours, la flagrante paire d’estime de soi, les troubles du sommeil au caractère désormais chronique, récurrence de cauchemar, des conduites d’évitement, des troubles mnésiques.
L’expertise du 28 octobre 2017 de M. BQ relevait l’existence des séquelles d’un syndrome post-traumatique modifiant les modes de réactivité comportementale du sujet en lien direct avec l’exercice professionnel sur la periode des faits. Était également relevé
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un retentissement des faits sur le psychisme du sujet avec son fonds d’anxiété, une exacerbation des traits obsessionnels de la personnalité préexistant aux faits, perte de l’estime de soi, troubles amnésiques persistants.
AZ BI employée d’abord en CDD du 4 mars au 4 septembre 2011 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011, en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2013, du 5 juillet 2013 au 28 février 2014, N. BI sera reconnue invalide à hauteur de 30 %. Elle a fait l’objet d’arrêt travail du 5 juillet 2013 au 28 février 2014.
Elle a saisi le procureur de la République par lettre du 6 mars 2013 pour abus de pouvoir et abus de faiblesse à l’encontre de AI BK, et X BB. Entendue le 24 octobre 2013, elle indiquait qu’elle adorait son travail. Elle était classée travailleur handicapé du fait de crises d’épilepsie et en avait avisé sa hiérarchie. À son retour de congé fin juillet 2018, Mme BK avait modifié ses fichiers clients, ; affectant les clients réguliers à d’autres collègues et manipulait sa liste, plaçant ses bons clients en fin de liste de façon à ce que l’ordinateur qui gèrait les appels en fonction de la position du client ne déclenche pas l’appel. Mme BK lui disait que puisqu’elle avait pas le temps de procéder à ces appels, les clients seraient donnés à ses collègues. Un jour Madame BK n’avait pas eu le temps de modifier sa liste, Mme BI avait réalisé 3600 € de chiffre d’affaires au lieu de 5 à 900.
Son fichier avait été changé en août alors que les modifications étaient normalement effectuées en janvier. Elle disait faire son travail du mieux qu’elle pouvait mais Mme BK était autoritaire et méchante, lui avait dit vouloir faire supprimer un poste, lui parlant comme si elle avait un retard mental. Elle faisait des réflexions alors qu’elle même était en ligne. Alors qu’elle passait plus de quatre minutes avec un client pour respecter le plan de vente se voyait reprocher de passer trop de temps. Mme BK ne retenait que les conversations où elle avait des reproches à faire. En mars 2012, M. BB voulait qu’elle soit adjointe aux élections du personnel et avait écrit pour elle le courriel de candidature alors qu’il savait qu’elle n’en avait pas le profil. À son grand soulagement n’avait pas été élue. Il mettait la concurrence entre les télévendeurs.
Elle confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction le 7 septembre 2017.
N. BI déclarée inapte par le médecin du travail le 27 juin 2014 sera licenciée pour inaptitude le 19 septembre 2014.
Les investigations établissaient que le chiffre d’affaires mentionné sur ses fiches de paye était moindre que le chiffre d’affaires mentionné sur le récapitulatif mensuel fourni par l’employeur.
En son rapport d’expertise psychologique du 17 mai 2014, M. Exposito a mentionné notamment que les signes cliniques repérés étaient réactionnels à un syndrome post traumatique résultant des faits poursuivis. Il relevait du fait de la toxicité du contexte professionnel une anxiété chronique généralisée, une recrudescence significative de la pathologie épileptique, des troubles du sommeil, une perte de l’estime de soi, un délitement du lien social, des conduites d’évitement à l’égard du contexte professionnel.
L’expertise du 28 octobre 2017 relevait la décompensation de sa pathologie épileptique en 2012 un état d’anxiété généralisée avec vécu de stress, instabilité, imputables à l’exercice professionnel. L’effondrement psychique qui avait suivi son licenciement en 2014 avec perte de l’estime de soi, dépréciation vécu dépressif avait perduré jusqu’en mars 2017 date de la révélation d’un cancer du sein. La pathologie cancéreuse avait permis un rééquilibrage psychique.
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Les enquêteurs procédaient à l’audition des autres salariés. Si certains ne mentionnaient pas avoir rencontré de difficultés, d’autres témoignages appuyaient les déclarations des plaignantes.
Parmi les pièces de la procédure figurent les comptes-rendus de réunion des délégués du personnel lors d’une réunion tenue en 2019 M. BB indique qu’il n’était réalisé aucun enregistrement sans que l’intéressé ne soit avisé préalablement. À la réunion du 17 avril est posée la question suivante : « serait-il possible que nos responsables s’adressent à nous sur un ton moins agressif afin de ne plus nous rabaisser, nous démotiver nous faire pleurer », ce à quoi M. BB répondait : « la question me paraît totalement infondée dans la mesure où je n’ai jamais constaté ces situations etc. » A la réunion du 25 mars 2011 à laquelle assistent Messieurs BB et BJ est posée la question: "qui donne l’ordre à AI BK de nous parler comme à des chiens ou le fait-elle d’elle-même ?", ce à quoi il était répondu “ merci de nous indiquer quand, envers qui, quels sont les propos entendus ?".
Les comptes-rendus du CHSCT sont également en procédure. Dans celui du 30 avril 2008, il est fait état de pressions du superviseur et de la remise de 11 attestations mentionnant le stress vécu au quotidien pour semble-t-il le site de Clermont-Ferrand. Celui du CHSCT du 16 juillet 2009 mentionne la question suivante « est-ce une nouvelle méthode de licenciement de la société, mettre la pression, les salariés tombent malade, deviennent inaptes à leur poste et de par ce fait sont plus faciles à licencier… ». Le compte rendu du 10 septembre 2009 mentionne l’augmentation brutale de l’absentéisme sur le site de la Roche Blanche et d’entretien organisé par M. BO avec les télés prospectrices.
Par ailleurs l’été 2010 a, un rapport du CHSCT a réalisé une enquête sur le site de Domérat où 17 salariés télévendeurs avaient été entendus. Le rapport qui préconisait cependant une enquête plus approfondie ne relevait pas de faits de harcèlement mais indiquait que le site avait subi des bouleversements commerciaux et managériaux. CKs actions étaient proposées. Mme BU membre du CHSCT adressait ensuite un courriel à M. La Soudière, délégué syndical indiquant que seuls deux ou trois salariés ne se plaignait pas des conditions de travail et que les trois quarts se plaignaient du management de M. BB.
Le compte rendu du 14 septembre 2010 mentionnait la question: "que fait la direction pour lutter contre le harcèlement moral sur certains salariés élus?".
Mme BU représentante du CHSCT de 2010 à 2012 a été entendue. Elle indiquait que les objectifs étaient fixés par le directeur d’agence en accord avec le directeur régional par rapport à l’année précédente avec un pourcentage supérieur. Il avait été demandé par équité que les clients soient mis dans un pot commun sur l’agence et que ce soit toute l’agence qui fasse le chiffre d’affaires. Elle considérait qu’à Domerat la superviseur était obligée de fonctionner comme M. BB c’est-à-dire sans aucune empathie pour les gens. Les problèmes de pression existaient dans toutes les agences. Le management à Toupargel serait toujours un problème car les managers ne sont pas formés pour ça. M. BJ était surnommé « casque à pointe », « psychologie zéro ». La direction connaissait les problèmes à la Roche Blanche site relevant de M. BJ. Le délégué syndical avisait régulièrement la direction des problèmes. Elle précisait que lors de l’enquête en juillet et août 2010, le Chsct n’avaitpas constaté de harcèlement mais une très mauvaise ambiance provenant du responsable d’agence. Elle se souvenait de Mme BH qui revenant de congé maladie pour déprime avait été installée par M. BB seule face à une cloison. Les mises à l’écart n’existaient que sur le site de Domérat. Mme BK était tellement sous pression qu’elle était agressive avec les salariées et avait même été agressive avec les membres du CHSCT.
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Mme BU ajoutait avoir pu constater en se rendant sur le site de Domérat qu’un couple de télévendeurs avait les deux meilleurs secteurs et donc des salaires exceptionnels outre les meilleures places sur le pool. Le second homme avait lui aussi un très bon secteur.
M. BV, secrétaire du CHSCT, successeur de Mme BU et membre de la cellule bien-être et performance considérait que la direction avait mis en place cette cellule sans aucun pouvoir en y intégrant deux membres du CHSCT pour éviter que celui-ci fasse une enquête de son côté. Toute les informations étaient remontées au directeur des ressources humaines, M. BW. En général, la direction répondait "à côté” ou ne répondait pas.
M. BX, délégué syndical et membre du comité d’entreprise a écrit au juge d’instruction le 7 septembre 2015 évoquant la situation de plusieurs des salariés du site de Domerat. Il y indiquait notamment ayant demandé à M. BB pourquoi à son retour d’arrêt de travail Mme BG se trouvait seule à côté d’une fenêtre mal isolée, le responsable de l’agence avait répondu que c’était seulement temporaire uniquement pour la motiver.
CK même lorsque les membres du CHSCT avaient demandé pourquoi à sa reprise Mme BH avait été installée dans une rangée seule et isolée, Mme BK et M. BB avaient indiqué que c’était pour la remotiver. Lors de son audition le 3 avril 2018, il indiquait que la direction avait été systématiquement avertie par courrier ou avec des entretiens pour essayer de comprendre et surtout rechercher des solutions sur le responsable de Montluçon M. BB. Il n’était pas question de Mme BK, la direction avait toujours écouté mais n’avait jamais compris la réalité de la gravité des faits. À cette période les meilleurs clients sont attribués en règle générale aux vendeurs bien vus par M. BB. Il était demandé à ce que les secteurs restent avec le télévendeur pour fidéliser le client et créé un lien de confiance. La modification du fichier client Montluçon était une façon de punir. Le retrait des meilleurs clients, le changement des fichiers clients était fait par le superviseur le responsable d’agence. La modification du fichier client qui rendait plus difficile l’atteinte de l’objectif ne pouvait être perçu que comme une sanction. Avant l’élection de Madame BG en tant que délégué du personnel il n’avait jamais entendu parler de Domérat.
M. BY superviseur à compter de mars 2011 était également entendu sans évoquer de difficultés particulières..
Mme BZ responsable des ressources humaines de décembre 2009 jusqu’en juin 2012 déclarait avoir eu pour mission celle « qualité de vie au travail sur tous les sites. » Elle savait que des écoutes sauvages, c’est-à-dire à l’insu des salariés par utilisation d’un casque Bluethooth avaient eu lieu sur le site de Domérat.
Lors de son arrivée, la direction avait voulu mettre en place un accord d’entreprise signé avec les représentants du personnel concernant la qualité de vie au travail (numéro vert, cellule de veille) parce que la direction avait compris que des problèmes de pression, ou du moins ressentis comme tels, étaient existants et mis des outils en place pour y´ remédier. Elle s’était rendue sur le site de Domérat lors de la commission d’enquête. Le courriel rédigé par Mme BU ne comportait rien de mensonger. Elle-même s’était confrontée à M. BJ sur la façon de gérer le personnel et de la compagnie. Si le ton n’était pas le même dans le texte officiel la conclusion était la même : il faut agir. Le style de management sur les autres sites était différent.
M. BW, directeur des ressources humaines de la société Toupargel depuis novembre 2008 indiquait que le directeur régional était encadré par le directeur commercial lequel était sous la direction du PDG. Il avait vraiment été informé en 2011
d’une situation très particulière sur le site de Domérat.
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M. BB avait des objectifs de chiffre. La place du télévendeur était décidée par le responsable d’agence mais normalement il n’y avait pas de place attitrée. Le responsable d’agence gérait aussi les secteurs géographiques d’activité, fixait l’objectif attribué aux télévendeurs, gérait le fichier client.
Il ne savait pas si sur tous les sites, le personnel était informé de la procédure d’écoutes. Les écoutes dites sauvages n’étaient pas faites à la demande de la société. Il imaginait que M. La Soudiere l’avait avisé d’écoutes à l’insu de télévendeurs de Montluçon et il avait dû répercuter cette information au directeur commercial et au directeur régional. Les écoutes n’étaient pas faites pour sanctionner mais pour aider. Les responsables devaient faire des entretiens de développement et de progrès. Il pensait que les règles d’écoutes avaient dû être rappelées. Il n’avait eu connaissance des plans d’accompagnement mais pas écoutes journalières avec des débriefing déstabilisants et dévalorisants qu’en découvrant le dossier de plainte et avisé par le CHSCT. Il précisait que les lettres adressées aux salariés pour insuffisance professionnelle étaient envoyées à l’initiative du responsable d’agence. Lui-même n’en était pas destinataire même si son nom apparaissait.
AI BK a d’abord été entendue le 2 mars 2011, lors de l’enquête préliminaire
, Mme BK indiquait avoir été télévendeur à partir de 2004 puis superviseur à partir de 2006. Sa fonction consistait à diriger et à aider les télévendeurs. Elle évoquait une main courante en janvier 2011 suite à un incident violent avec Mme BG qui l’avait menacée de violence. Cette salariée n’avait plus tenu ses objectifs à compter du jour où elle avait obtenu son contrat à durée indéterminée.
Mme BK disait tout faire pour aider les télévendeurs et être proche d’eux. Quasiment tout le personnel avait eu son fichier modifié sur décision de la direction. Les écoutes dont les télévendeurs étaient avisés à leur prise de service avec signature d’un document interne étaient décidées par M. BB et /ou elle-même lorsqu’un télévendeur était en difficulté. Les délais d’écoute intervenaient lorsque l’objectif de chiffre d’affaires n’était pas réalisé. Les emplacements des télévendeurs étaient choisis au mieux pour le contrôle et le côté pratique. Mme BK invoquait une communication constructive et considérait comme parfaites les méthodes de l’entreprise. Elle contestait suivre les télévendeurs jusqu’aux toilettes. Elle disait s’épanouir dans son travail et suivre des stages communication.
Entendue le 28 octobre 2013, elle déclarait qu’outre son salaire fixe, elle percevait des primes d’objectif de fidélisation. Elle décrivait ses fonctions comme accompagnement d’une équipe de télévendeurs. Il s’agissait de les aider à réaliser leurs objectifs, accéder aux challenges rémunérateurs, en appliquant les procédures du plan de vente. Cela se traduisait par des écoutes dont les télévendeurs étaient informés. Avant 2006 les fichiers étaient surdimensionnés. A Montluçon, les fichiers étaient affectés pour une année. Elle n’intervenait pas dans leur répartition. Ils pouvaient varier de 5000 €. Elle ne se souvenait pas que certains télévendeurs auraient à leur retour d’arrêt maladie récupéré un fichier client moins avantageux Concernant les écoutes, il y avait un formulaire avant et après 2009. L’information était faite le matin lors de la prise de travail ou lorsqu’elle se rendait compte d’une difficulté. Elle informait la personne qu’elle allait l’écouter dans l’heure qui suivait et lui faisait signer le formulaire d’intervention de l’écoute. Soit écoute à distance soit à côté de la personne. L’enregistrement pouvait concerner deux personnes par semaine pendant trois ou six mois. Seul Mme BG avait refusé de signer le formulaire. Plusieurs briefings étaient réalisés quotidiennement : le matin ainsi qu’à toutes les reprises de pause et à 16h30.
Mme BD avait des altercations avec les clients. Mme BG sortait de son rôle professionnel. Le suivi de la trame était recommandé mais on pouvait s’en passer. Mme BI était une excellente employée qui en faisait trop et ne pouvait pas traiter son fichier complet. Mme BK contestait des propos évoquant un handicap, n’avait
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pas menacé de fermeture d’un poste à Nevers, ne pouvait pas mettre des clients en fin de liste.
Mme BK était mise en examen le 27 mai 2015. Entendue par le juge d’instruction, elle se présentait comme une exécutante, seule pour 25 secteurs c’est-à-dire 25 télévendeurs. Il y avait un panier moyen à respecter et un nombre de commandes respectées par secteur. Elle mettait en cause Mesdames BD et BG. Elle n’avait jamais rabaissé Madame BF. Elle évoquait des rendez-vous dans les toilettes des SMS échangés. Elle se disait proche de Madame BH. Elle évoquait une machination, avait dû prendre des antidépresseurs.
Lors de l’enquête préliminaire X BB déclarait qu’ayant commencé comme télévendeur, il était ensuite passé responsable adjoint puis de 2000 à 2007 responsable de trois sites. La relation professionnelle avec Mme BK se passait très bien, il avait confiance en sa neutralité.
Sa fonction consistait à manager une équipe, cela passait par l’intégration de la formation, du suivi et du coaching. Il n’exerçait aucune pression et répercutait auprès de l’agence les décisions de la direction. La pression correspondrait à un stress ou un stimuli. Il justifiait les lettres recommandées car deux télé vendeuses refusaient de signer la feuille d’objectifs.
La procédure d’écoutes, décision prise par lui-même et la superviseur n’avait qu’un but pédagogique. Les salariés signaient un formulaire les en informant. Il ne se sentait pas concerné par des menaces verbales d’avertissement de licenciement ni par des moqueries. Il expliquait les changements de fichiers clients par la volonté de 66
l’entreprise et que tous nos collaborateurs soient soumis à une équité et qu’à ce titre on observait des évolutions positives ou négatives en fonction des performances des télévendeurs".
Mme BK avait eu des difficultés en raison de l’agressivité de Mme BG. Trois salariés s’étaient plaints auprès de lui du comportement de Mme BK. Les salariés en CDD s’étaient plaints de comportement discriminatoire envers leur personne. Ils avaient peur de répercussions de leurs collègues s’ils devaient témoigner par écrit. Lui et M. BJ leur avaient simplement demandé de formaliser par écrit leur mal-être vis-à vis de cette situation.
Entendu le 29 novembre 2013, X BB déclarait que les conditions de travail s’étaient apaisées à partir de février 2011 avec moins d’absentéisme. Lui-même essayait de cultiver le bien-être de son personnel avec la performance commerciale. Les fichiers étaient affectés par la direction générale de l’action commerciale et régionale validant ses propositions. Les écoutes planifiées étaient de l’ordre de six à huit entretiens dans la semaine. Le formulaire relatif aux écoutes avait été mis en place en 2009/2010 Lui même était chargé des écoutes semestrielles. Les salariés avaient toujours été informés des écoutes mêmes avant 2011. Personne n’était mis à l’écart sur le plateau. Mme BI passait trop de temps avec ses clients. Il lui avait demandé de se présenter aux sections du personnel parce qu’elle avait suffisamment d’aura auprès de l’équipe.
Entendue par le magistrat instructeur le 2 mai 2018 il précisait concernant les écoutes exister un planning mensuel affiché et ce, avant l’enquête du CHSCT mais évoquait également l’autre type d’écoutes initiées par le superviseur, lequel demandait « veux-tu que je t’apporte un accompagnement, je vois que tu es en difficulté pour la prise de commande ». Le télévendeur pouvait refuser. Les lettres remises à certains télévendeurs dans son bureau l’étaient à la demande de M.
BO auprès duquel il faisait remonter les manquements.
Lors de l’enquête préliminaire, Z BJ déclarait se déplacer mensuellement pour une réunion avec M. BB et ponctuellement en cas de problème à régler. Il
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contestait tout lien entre les écoutes et la modification des fichiers clients. Les télévendeurs avaient un objectif journalier en fonction du nombre de clients sur le fichier. Les emplacements de travail étaient déterminés par la hiérarchie : les télévendeurs étaient placés par rapport à l’appartenance à une agence de livraison. La lettre recommandée était destinée aux salariés en difficulté loin de l’objectif commercial et après un entretien préalable ou suite aux écoutes. Il considérait que Mme BK n’avait de problème qu’avec Mme BG qui refusait d’accepter les remarques de sa supérieure. Mme BK pouvait dans certains cas être répétitive. M. BB qui était très diplomate pouvait également être répétitif. Lui-même fixait mensuellement avec l’ensemble des responsables les priorités des télévendeurs. M. BO reconnaissait avoir demandé que des salariés en CDD qui se plaignaient de contrats à durée indéterminée fassent une attestation mais ce n’était pas pour prévenir une procédure judiciaire. Il était intervenu à la suite de l’agression de Mme BK et s’était interrogé à voix haute sur ce que pouvait être la suite mais ne pensait pas avoir parlé de diffamation. Un noyau de salariés qui refusait tout avait quitté l’entreprise. Il ne mettait la pression à personne. Il existait trois types de consignes : la trame de vente, l’organisation du travail avec le plus possible d’égalité entre le télévendeur et le fichier client.
M. BJ faisait l’objet d’un mandat d’amener le 23 octobre 2017. Lors de sa mise en examen, interrogé sur son départ de la société Maximo, son précédent employeur, il contestait les déclarations de la DRH « il s’est vu reprocher des prises de décisions non concertées malgré des rappels à l’ordre et son nombre persistant d’écoutes qui ne lui permettaient pas de fédérer ses équipes ». Il déclarait percevoir lors de son emploi, 5000 € bruts sur 12 mois plus un variable inatteignable fixé en fonction d’objectifs commerciaux niveau de la région et de résultats.
Il rendait compte de son activité au siège au moins une fois par mois lors de réunions. Concernant l’équipe télévente de Domérat, il avait lancé des alertes auprès du directeur commercial dès 2010 et surtout auprès du DRH, lequel lui avait dit début 2011 qu’il fallait congédier X BB. Il avait confiance dans le jugement de ce dernier. Chaque fois que des télés vendeuses lui avaient dit avoir besoin de parler, il les avait reçus dans un bureau avec X BB. Mme BD lui avait dit que ça n’allait pas. Elle avait des relations difficiles avec X BB mais n’avait pas parlé de harcèlement.
Z BJ soutenait ne pas avoir assisté à des réunions de délégué du personnel. Il n’avait jamais envoyé de courrier à Madame BG. Il contestait les déclarations des parties civiles.
Il n’avait pas eu communication de l’enquête du CHSCT mais avait accédé à son contenu.
Sur les suites du rapport du CHSCT, l’action sous-entendue par rapport X BB était qu’il se calme. Déjà avant l’enquête du CHSCT, il lui avait demandé de prendre plus de recul par rapport aux cas individuels. Il connaissait en 2010 les travers de BB mais pas dans les proportions que le juge d’instruction lui décrivait.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 23 avril 2015, la société Toupargel prise en la personne de son représentant légal, M. CA, président du directoire, indiquait que la société Toupargel, entreprise familiale était le numéro 1 français de la livraison à domicile de produits alimentaires très majoritairement surgelés, société dégageant un résultat opérationnel positif. La personne morale indiquait avoir été informé de la situation en 2011 avec les premières auditions. Était intervenue une enquête du CHSCT et un accord d’entreprise « bien-être et performance » avait été signé avec les représentants syndicaux. Les écoutes, outil 1 strictement pédagogique, s’inscrivaient dans une démarche transparente présentée et
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votée au comité d’entreprise en septembre 2007. Elles avaient déclarées à la CNIL en avril 2008. Chaque télévendeur devait être écouté une fois par mois avec suivi d’une grille d’analyse et d’un débriefing identique pour chaque salarié. Si nécessaire, les écoutes débouchaient sur un plan d’accompagnement. O. BB faisait toujours partie de la société, en tant que responsable d’agence volant. Mme BK avait demandé à être réintégrée télévendeur. M. BJ avait été licencié pour faute le 22 octobre 2011. Le dirigeant disait s’interroger sur la multiplication des inaptitudes au travail de collaboratrices ayant entre 30 et 40 ans, profil répondu dans la société sans qu’il n’y ait eu de manifestations de ce type. Il évoquait le conclusion du CHSCT intervenu à deux reprises et se demandait si la motivation n’était pas essentiellement financière.
M. BJ et Mme BG ont été confrontés le 18 juillet 2018. Lui reconnaissait qu’ il se doutait des motifs des arrêts de travail c’est-à-dire la non atteinte des objectifs consécutivement à ce qui s’était passé sur le site en 2008 mais il n’en était pas sûr. Le même jour ont été confrontés Mme BD, M. BB et M. BJ.
Motifs :
I- Sur l’action pénale :
- sur la culpabilité:
Aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal, auteur le fait de harceler autrui par des propos ou comportement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Par application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Il sera préalable rappelé que si après une enquête préliminaire et un avis de la Direccte, les plaintes déposées avaient fait l’objet d’un classement, l’avis de la Direccte n’avait été émis non après des investigations propres par l’inspection du travail mais uniquement après communication des procès-verbaux d’enquête. Les nombreuses investigations réalisées pendant l’information judiciaire ont permis l’apport d’un certain nombre d’informations utiles à l’appréciation des faits dénoncés. Par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme BU représentante au CHSCT confirmées par celle de Madame BZ responsable des ressources humaines et rédactrice du rapport de l’été 2010, que le contenu de celui-ci était édulcoré.
AO BC a déposé plainte à l’encontre d’X BB en évoquant également lors de l’information judiciaire le comportement à son égard de AI BK. Elle a ainsi fait état de convocations répétitives dans le bureau d’X BB d’où elle sortait en pleurs, la suppression de bons clients de son fichier impactant son salaire par la baisse du chiffre d’affaires, des écoutes téléphoniques quotidiennes sans qu’elle n’en soit avisée, des reproches et une pression perpétuelle, le dénigrement de sa personne, la surveillance de Madame BK. Cette salariée arrêtée à plusieurs reprises a été déclarée par le médecin du travail le 15 octobre 2011, inapte à tout poste en raison d’un danger immédiat. Les deux experts psychologues ont dans leur rapport retenu le lien entre les faits dénoncés et des conséquences traumatiques constatées.
AT BD a déposé plainte à l’encontre d’X BB et Z BJ en évoquant avoir subi des convocations répétées dans le bureau de M. BB, critiques
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avertissements, menaces de licenciement et de sanctions, courriers de reproches, modification régulière des fichiers clients empêchant l’atteinte des objectifs et impactant son salaire, mise à l’écart dans le pool, dénigrement, écoutes téléphoniques quotidiennes, le suivi aux toilettes par Mme BK, une pression et une angoisse au travail l’ayant fortement impactée. La salariée a fait une tentative de suicide. Cette salariée déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée le 10 novembre 2010. En leurs rapports, les deux experts psychologues ont retenu le lien entre les faits dénoncés et des conséquences traumatiques constatées.
BE BF épouse CB a déposé plainte à l’encontre d’X BB et AI BK en évoquant avoir subi des reproches répétés, modification du fichier client impactant ses résultats, dénigrement de sa personne, signatures d’attestations mensongères à la demande de M. BJ. La salariée a démissionné le 31 octobre 2010. En son rapport, l’expert psychologue a constaté que le harcèlement dénoncé avait fragilisé Mme BF.
AV BG a déposé plainte à l’encontre des responsables de la société en évoquant avoir subi des pressions, des reproches et dénigrement répétés, la modification du fichier client impactant sa rémunération, des suivis aux toilettes par Madame BK, une mise à l’écart sur le pool, des écoutes à son insu, la dégradation de ses conditions de travail à partir de son élection comme déléguée du personnel. Elle a été arrêtée 14 mois pour dépression et licenciée après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 25 juin 2018. Les deux expertises psychologiques ont retenu un lien entre les faits dénoncés et des conséquences traumatiques constatées. À l’audience de la cour, concernant l’incident intervenu avec Mme BK, Mme BG précisait avoir fait l’objet d’écoutes avec débriefing sans difficulté par le second superviseur tandis que Mme BK l’avait écoutée à son insu.. Si elle avait fait l’objet de trois jours de mise à pied, elle avait été convoquée à la direction de Lyon, on lui avait donné raison. M. BJ avait été licencié peu de temps après.
AX BH a déposé plainte à l’encontre d’X BB en évoquant avoir subi un contrôle permanent, propos et remarques répétés et vexatoires, un fichier client modifié sans en être avisée de même que des écoutes à son insu de plus sur une ou plusieurs journées, rabaissement par M. BB et de longs entretiens jusqu’aux pleurs dans le bureau de celui-ci, des courriers de reproches, l’obligation de suivre la trame de vente à la lettre.
La salariée a fait l’objet d’arrêt travail pour dépression en lien avec le travail. Le médecin du travail a constaté son inaptitude avec danger immédiat. Mme BH a ainsi été licenciée le 19 novembre 2014. Les deux expertises psychologiques ont retenu un lien entre les faits dénoncés et des conséquences traumatiques constatées.
AZ BI a déposé plainte à l’encontre de AI BK et d’X BB en évoquant le dénigrement de sa personne, des menaces de perte de son emploi, l’agressivité récurrente et le mépris de AI BK, des propos vexatoires et infantilisants tenus par celles-ci, des écoutes téléphoniques à son insu, la modification du fichier client ne permettant pas d’atteindre les objectifs, la manipulation de M. BB pour qu’elle se présente aux élections des délégués du personnel. Mme BI a fait l’objet d’arrêts de travail, a été déclarée inapte avec danger immédiat par le médecin du travail le 19 septembre 2014. Les deux expertises psychologiques ont retenu un lien entre les faits dénoncés et des conséquences traumatiques constatées ayant perduré dans le temps. Sa pathologie épileptique auparavant stabilisée avait fait l’objet d’une décompensation.
La cour considère que des écoutes téléphoniques à l’insu des salariées et de surcroît mess répétées et utilisées sans visée pédagogique, la surveillance de salariés jusque dans les toilettes, la convocation de salariés en entretiens durant jusqu’à leurs pleurs, la
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modification des fichiers clients de télévendeurs selon les bonnes ou mauvaises relations entretenues avec la hiérarchie, les comportements vexatoires et méprisants envers certains des salariés du site sont de par leur cumul et répétitions alors qu’ils ne concernent que certains employés des comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale voire de compromettre l’avenir professionnel. Or l’altération de la santé physique ou mentale des plaignantes est le lien avec les faits dénoncés a été établi.
Les faits sont contestés.
En invoquant à son profit plusieurs témoignages de salariés, AI BK a soutenu avoir exécuté les ordres reçus, ne pas déterminer les objectifs à atteindre ni les secteurs, avoir respecté le cadre du travail sans intention de nuire ni de harceler quiconque. X BB a fait valoir ne jamais avoir bénéficié de délégation de pouvoir, que la mise en place des écoutes téléphoniques et le respect d’une trame de vente avaient été mis en place au niveau national, qu’il n’avait pas plus de pouvoir pour changer les secteurs ou fichiers clients des télévendeurs de son agence et que si il avait pu exercer ses fonctions avec rigueur, il n’avait aucunement commis des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Z BJ a également contesté tous agissement pouvant être qualifiés de
harcèlement , n’étant de plus mis en cause que par Mme BI en cote D 189 à l’occasion de l’entretien de licenciement courant 2013 alors qu’il avait été licencié en juillet 2011. Si Mme BF avait évoqué l’attitude de M. BJ un jour où il l’avait vu en pleurs, elle avait également indiqué ne pas avoir eu de problème particulier avec lui. CK même, Mme BC indiquait n’avoir eu que peu de relations évoquant une convocation. Mme BG ne matérialisait pas les faits reprochés et si Mme BD se plaignait de courriers, de sanction et de menaces, il n’en était pas le signataire et n’avait fait qu’exécuter normalement ses fonctions. Il n’était aucunement impliqué dans les écoutes et les modifications des fichiers clients.
À l’issue de l’information et des débats, la cour considère que l’obligation imposée en l’espèce aux télévendeurs, de suivre une trame de vente ne peut être retenue comme élément du harcèlement reproché. Cette obligation était généralisée même si selon des témoignages, certains télévendeurs s’en affranchissaient tout en atteignant leurs objectifs.
Concernant les entretiens répétés avec M. BB, M. CC indiquait que les entretiens avec lui se tenaient à des horaires stratégiques pour les appels des clients. Mme CD avait constaté à de nombreuses reprises que des personnes sortaient en pleurs du bureau de M. BB. M. CE témoignait également avoir vu des collègues ressortir en pleurant du bureau de M. BB.
Mme CF évoquait le souvenir d’une bonne ambiance avant l’arrivée de M.
BB, précisant que Mme BG était une très bonne télé vendeuse pendant huit mois avant que ses ventes ne baissent; elle était souvent convoquée au bureau de M. BB d’où elle ressortait en pleurs. Mme CD disait que Mme BH était régulièrement convoquée dans le bureau de M. BB et l’entretien durait longtemps.
Concernant le reproche d’écoutes sans en avoir été avisés, si les trois prévenus ont contesté la mise en place d’un tel mode de fonctionnement, ce type d’écoutes a été confirmé notamment par Mme CG, M. CH M. CI, M. CC, Mme CJ, M. CK CL, M. CM, Mme CN, M. CE. Mme CO confirmait également ses écoutes sans avis, indiquant qu’elle n’était pas angoissée d’être écoutée par le second superviseur car avec lui c’était constructif tandis que Mme BK ne se gênait pas pour intervenir au cours de la vente alors que le client était en ligne et comme M. BB, se servait des écoutes comme moyen de pression en disant qu’ils pouvaient faire remonter.
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Le reproche d’attribution de fichiers pénalisant certains salariés quant à la possibilité du chiffre d’affaires journalier à réaliser et de l’impact en découlant sur les primes potentielles, et manifestement hors mouvement global au sein de l’entreprise ont été confirmées par Mme CP, Mme CQ, Mme CR. Pour M. Brunet, les affectations des fichiers clients et de leur contenu étaient décidés par le responsable d’agence et le directeur régional. Mme CS : la direction avait enlevé des clients ou changeait le secteur des plaignantes pour les pénaliser; leurs meilleurs clients avaient été retirés pour être donnés à d’autres. Mme CN indiquait que parce qu’elle même travaillait bien, on lui avait rajouté des clients. Mme CT avait constaté au retour du congé maternité de Mme BF que celle-ci avait récupéré un secteur moins intéressant avec refus de leur donner un autre. On leur enlevait les clients « à la tête » de
l’employée. M. CE confirmait que certains salariés ne pouvaient pas avoir de prime car le secteur alloué ne permettait pas d’atteindre le chiffre d’affaires imposé. L’affectation des fichier clients était réalisé par M. BB. Les plaignantes subissaient beaucoup de pressions, avaient vu leurs secteurs réduits et percevaient moins de salaire. Son sentiment était que leur départ était recherché. Mme CU qui avait démissionné en juillet 2008 disait qu’à la fin, Mme BK retirait des clients d’un secteur pour les affecter à un autre télévendeur lorsqu’elle estimait qu’il n’en avait pas assez, voir faisait le contraire lorsqu’elle estimait qu’un télévendeur n’aurait pas le temps de les appeler alors qu’ils pouvaient s’organiser. Mme CV avait vu des fichiers de Mme BI attribués à Mme CT surtout quand M. BB était absent. Mme CO confirmait l’affectation de clients du fichier de
Mme BI à Mme CW.
M. CH évoquait la décision de M. BB pour un fichier client non équitable. M. CI: M. BB qui décidait des affectations de fichiers certains notamment des intérimaires ou des personnes en contrat de déterminer se voyaient affecter des fichiers clients plus intéressants que ceux d’employés à durée indéterminée.
Le suivi de Mme BK de certaines employées se rendant aux toilettes, a été confirmé par Mme CO laquelle précisait que Mme BK ne le faisait pas pour tous les salariés. Mme CS avait également vu Mme BK fouiller dans les affaires de Mme BD durant son arrêt maladie. Mme CX évoquait également cette surveillance aux toilettes, Mme BK
n’hésitant pas à venir à la porte. Mme CT indiquait que certaines des salariées étaient suivies aux toilettes. Mme CY déclarait que Mme BK allait souvent chercher les gens aux toilettes. Mme CF précisait que Mme BK ne voulait pas qu’elles aillent aux toilettes pendant le temps de travail alors qu’il n’y avait que deux toilettes pour 30 télévendeurs chronométrés lorsqu’ils s’y rendaient.
Le placement imposé dans un coin isolé sur le pool invoqué par Mme BD et Mme BG a été confirmé par M. CE, par Mme CP qui avait constaté que Mesdames BD, BC, BG et BH avaient été reléguées au fond de la pièce. Mme CR et Mme CT, M CH, Mme CS, mais également une responsable des ressources humaines confirmaient le placement isolé de Mme BD.Mme CS, M. CC confirmaient aussi la mise à l’écart de Mme BD précisant que le changement de place de salariés brisait des affinités. Mme CD évoquait la place des punis, le fait de mettre tout le temps les mêmes personnes au fond du pool dans un petit coin sans aucun collègue à proximité. M. Champagne confirmait également l’installation de Mme BD et de Mme BC sur une rangée toutes seules.
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Mme CV déclarait que Mme BK était inhumaine et parlait à Mme BI, collègue très agréable comme si elle était stupide. Mme CO déclarait avoir entendu Mme BK parler à Mme BI comme à un chien. Les reproches faits par les plaignantes et corroborés par d’autres salariés doivent être mis en exergue avec le fait que d’autres télévendeurs, au contraire bénéficiaient d’un autre comportement de la part des prévenus. Plusieurs des témoignages des salariés auditionnés sont également éclairants d’autant que si certains ont exposé ne pas avoir rencontré de difficultés avec Mme BK, ils ont indiqué comme M. CI que le travail se passait très bien avec le prédécesseur de M. BB, que lui-même était souvent convoqué par M. BJ et comprenait que c’est lui qui donnait les ordres mais il prenait le temps d’entendre des salariés. Si lui avait de bons rapports de Mme BK, celle-ci avait une attitude de petit chef. M. CI confirmait que la hiérarchie avait changé de comportement envers Mme BG après l’élection de celle-ci comme déléguée du personnel. M. CC : « l’absentéisme avait augmenté à l’arrivée de M. BB lequel fixait des objectifs iréalisables. »Ils s’arrangeaient pour les secteurs de certains employés soient inférieurs au seuil leur permettant d’obtenir des primes. X BB, se comportait avec arrogance et mépris choisissait la division pour mieux régner, Mme BK avait ses têtes.« Il avait entendu M. BB faire des réflexions à Mme BD sur son manque de professionnalisme, sur sa façon de s’habiller et sa façon d’être. Mme CZ: les conditions de travail avaient changé avec l’arrivée de M. BB Mme BK ne faisait des reproches qu’aux femmes et faisait preuve de méchanceté. Mme CR: »ils « étaient constamment »sur le dos« des plaignantes. Le comportement de la hiérarchie envers Mme BG avait changé à la suite de l’élection de celle-ci. Mme CS: Mme BK avait ses salariées préférées, avec les autres »c’était l’enfer". Mme DA déclarait que Mme BD travaillait bien, disait haut ce que les autres pensaient, ce qui déplaisait à la hiérarchie, elle était souvent convoquée dans le bureau du responsable, n’était cependant jamais absente et atteignait ses objectifs. Télé vendeuse depuis juin 2008, Mme DB qui ne déposait pas plainte par peur disait-elle de représailles, indiquait être en dépression pour partie liée aux problèmes rencontrés au travail, être en difficulté avec le responsable du site et surtout la superviseur, laquelle la suivait jusqu’aux toilettes, la surveillait avec des regards méchants. Elle en avait avisé le responsable du site lequel lui donnait des fichiers clients moins importants qu’à d’autres collègues. M. CE précisait que si Mme BK exécutait les ordres de M. BB, elle pouvait mettre la pression plus que de raison sur certaines salariées et ne relâchait pas la pression en l’absence de M. BB. Mme CT : M. BB était constamment sur le dos de certains salariés leur faisant des remarques sur le travail même de son bureau. Après l’incident intervenu entre Mme BK et Mme BG, M. BJ avait indiqué le 31 janvier 2011 qu’une plainte en diffamation sera déposée contre les salariés qui déposeraient plainte. M. CE déclarait que Mme BK, M. BB et M. BJ profitaient de leur position, en s’adressant à certaines femmes ayant moins de répondants que d’autres. Leur comportement était différent avec les hommes.
Tout en déclarant avoir de bonnes relations avec Mme BK, Mme CD évoquait des disparités dans le comportement de la hiérarchie avec certaines personnes. « Ils » dévalorisaient certains en ne mettant en avant que les points négatifs. Elle avait constaté une nette amélioration dans les relations depuis le dépôt des plaintes. Mme BH avait totalement changé et n’avait plus confiance en elle. M. BJ était hautain, imbu de sa personne avait tendance à rabaisser les gens. S’ajoutent à ces témoignages ceux de représentants du personnel.
La cour relève que AI BK a exercé les fonctions de superviseur au site de Domérat sur toute la période de prévention. Si des salariés ont déclaré ne pas avoir eu
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de difficultés avec elle, les déclarations des plaignantes sont suffisamment corroborées par des témoignages. Mme BK dans ses fonctions de superviseur devait accompagner les télévendeurs et suivre quotidiennement les objectifs à atteindre. La cour considère que sur la période de prévention, AI BK a délibérement harcelé mesdames BG, BI et BF par des comportements répétés et délibérés ayant pour effet la dégradation de leurs conditions de travail, portant atteinte à leur dignité et altérant leur santé tel que précédemment indiqué. Le suivi répété de certaines salariées aux toilettes, le recours réitéré à des écoutes d’une part sans prévenir et d’autre part sans visée pédagogique mais pour mieux affaiblir et destabiliser certaines salariées par des reproches, la modification de fichiers clients selon son bon vouloir et sachant l’impact financier en découlant pour les salariées concernées établissent des faits qui ne sauraient être justifiés par l’exercice de ses missions professionnelles. AI BK ne sera pas déclarée coupable de harcèlement moral à l’encontre de Mesdames BC, BD et BH, celles-ci n’ayant pas déposé plainte à son encontre nonobstant les comportements qu’elles ont pu lui imputer en leurs déclarations.
X BB a pris ses fonctions de responsable de l’agence de Domérat à la date du 4 septembre 2017. Si tout en notant une dégradation des conditions de travail à son arrivée des salariés ne l’ont pas mis en cause dans ces comportements, les déclarations de Mesdames BG, BF, BI, BD et BH à son égard sont suffisamment étayées par les témoignages. Le stress et la pression induites dans l’exercice des fonctions des télés vendeurs ne peuvent justifier les constats. Abusant de ses fonctions de responsable d’agence, et sortant ainsi de ses missions, il s’est autorisé à l’encontre de certaines des salariées délibéremment ciblées, des comportements répétés ayant entraîné la dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à la dignité des salariés, leur santé les entretiens répétés se terminant par les pleurs des employées, la modification des fichiers clients non seulement annuels sur décision de l’entreprise mais également pour mettre délibérément en difficultés certaines télé vendeuses ne pouvant ainsi réaliser le chiffre d’affaires demandé, l’isolement imposé sur le pool de vente, « place des punis » comme le dira un témoin. S’y ajoutent les écoutes mises en place à l’insu de salariés qui n’étaient pas de la seule initiative de Mme BK puisque les résultats des écoutes étaient ensuite soumis à M. BB. Ils ont tous les deux détourné le but pédagogique de ces écoutes pour mieux affaiblir et faire pression sur certains salariés. Il ressort d’ailleurs du dossier que les autres agences hormis peut-être la Roche Blanche n’ont pas été confrontées à un tel mode de fonctionnement qui ne peuvent être justifiés par la pression apportée dans le cadre de la politique commerciale.
Z BJ a été directeur régional à compter du 1er septembre 2008. Ainsi membre du comité opérationnel de la société, il était chargé de la mise en œuvre de la politique commerciale, garant des résultats de sa région et également responsable de l’agence de la Roche Blanche. Ses fonctions l’amenaient à s’impliquer dans les choix de fonctionnement au sein de l’agence de Domérat, ce qu’il se garde d’évoquer contestant tout acte positif car n’intervenant pas dans les écoutes et modifications des fichiers clients. Il a reconnu que l’une des plaignantes était venue lui parler de son malaise mais se contente de dire que cest plaignantes rencontraient des problèmes personnels .Les parties civiles ont rappelé à l’audience qu’il n’en était rien avant les faits. Il a également participé à des entretiens déstabilisants imposés à certaines salariées dans le bureau de M. BB.
Il était également alerté sur le management de salariés notamment par les réunions avec les délégués du personnel ayant malgré ses dénégations assistè à certaines, ne pouvait ignorer que dès juillet 2009, le CHSCT avait évoqué des pressions et inaptitudes au travail puis le 10 septembre 2009, avait évoqué des difficultés dans sa propre agence. Il consentira reconnaître avoir compris des suites du rapport du CHSCT de 2010 relatifs à l’agence de Domérat "qu’il fallait dire à BB de se calmer “. Même si il n’a été
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présent que ponctuellement sur le site, accédant au bureau de M. BB face aux télés vendeuses, ayant pu constater les difficultés vécues par certaines, assistant aux côtés du responsable d’agence à des entretiens déstabilisants et déclarant que celui-ci et Mme BK pouvait être répétitifs. Il connaissait donc leur mode de fonctionnement au travail et l’a maintenu probablement dans le seul but de réalisation des chiffres d’affaires escomptés. Sa lettre de licenciement mentionne d’ailleurs que malgré les alertes, il s’était ouvertement opposé à la mise en place d’actions.
M. BJ a bien compris être concerné par les plaintes puisqu’il avait demandé à des salariés sous contrat déterminé de faire un écrit mentionnant que des salariés sous contrat à durée indéterminé, escomptant utiliser ce document en cas de plainte pour harcèlement. Il a également été rappelé non seulement par une plaignante mais par d’autres salariés que lors de sa dernière visite, il avait annoncé une plainte en diffamation en évoquant d’éventuelles plaintes pour harcèlement.
Ainsi la décision attaquée doit être confirmée sur la culpabilité retenue à son encontre sur la période à sa présence de l’entreprise entre le 1er septembre 2008 et le 13 juillet 2011 et ce au détriment de l’ensemble des salariées plaignantes nonobstant l’absence de plainte de certaines.
Concernant la SAS Toupargel :
En l’absence d’appel sur la période objet d’une relaxe, la cour n’est pas saisie des faits commis du 14 juillet 2011 au 6 mars 2013.
Il est établi et non contesté que contrairement à M. BB, M. BJ était titulaire d’une délégation de pouvoir. Si une délégation écrite concernant notamment l’hygiène la sécurité la gestion du personnel, a pris effet le 4 janvier 2010, directeur régional de surcroît membre du comité opérationnel de la SAS, M. BJ était dès son entrée en fonction pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission. Il doit être considéré qu’il était bien représentant de la société.
Il sera rappelé que Mme BF a démissionné au 31 octobre 2010. Elle déclarait qu’à sa démission elle avait adressé à la direction un courrier recommandée mentionnant les agissements des responsables. Elle n’avait pas eu de retour mais communiquait la copie du courrier adressé à M. BN président-directeur général.
La société a invoqué les mesures prises citant ainsi un accord relatif à l’évaluation à la j prévention au traitement des situations de stress au travail des risques psychosociaux conclu le 24 mars 2010 avec l’ensemble des organisations syndicales. Un service téléphonique d’écouter de soutien psychologique avait été mis en place au cours de l’année 2010.
La société plaide également au profit de M. BJ et de M. BB considérant que ceux-ci n’ont aucunement commis les faits reprochés, tout en rappelant les motifs du licenciement du premier.
La cour considère établi que M. BJ n’a agi que dans l’intérêt de son employeur et ce, pour la réalisation des chiffres d’affaires attendus de l’agence de Domérat. La culpabilité de la société Toupargel doit être confirmée du fait du délit commis pour son compte par M. Z BJ.
- sur la peine,
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal, le juge détermine la nature, le quantum et le régime des peines en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux
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finalités et fonctions de la peine énoncée à l’article 130-1 selon lequel la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Il sera au préalable retenu à l’encontre de tout les prévenus la gravité des faits, commis dans le cadre du travail ayant engendré un réel préjudice au détriment des victimes.
Concernant Mme BK :
Entrée dans l’entreprise en qualité de télé prospectrice, promue superviseuse en 2006, Mme BK demandera par la suite reprendre en 2014 des fonctions de télé vendeuse. Son conseil a indiquée que l’intéressé souffrait depuis septembre 2017 de graves problèmes de santé étant ainsi placée la même année en maladie avant la prise de sa retraite en octobre 2020. Mme BK vit avec son époux, sans personne à charge et fait perçoit 1860 € par mois. Son casier judiciaire est vierge de toute mention. Compte tenu de la gravité des faits déjà évoquée, du positionnement de Mme BK dans l’entreprise, sous la hiérarchie de M. BB, de sa situation personnelle et matérielle et des éléments de personnalité connus, la cour infirmera sur la peine et condamnera l’intéressée à une peine de quatre mois d’emprisonnement assorti du sursis.
Concernant M. BB :
Titulaire d’un bac professionnel, entré dans l’entreprise Toupargel en 1996, télévendeur, télé livreur, il avait évolué pour devenir responsable d’agence en 2007. CKvenu ensuite responsable d’agence volant, M. BB a quitté la société Toupargel en 2018 pour devenir formateur salarié de deux centres en déclarant la cour percevoir 1000 à 2300 € par mois. Il a précisé être père de deux enfants âgés de 15 et 17ans. Son casier judiciaire est vierge de toute mention.
Compte tenu de la gravité des faits, du rôle tenu sciemment par M. BB dans leur réalisation sans aucune remise en cause malgré le temps passé alors que de plus l’intéressé invoque former des salariés, de sa situation personnelle et matérielle et des éléments de personnalité connus, la cour confirmera la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges ainsi que la peine d’amende.
Concernant M. BJ :
M. BJ était à la date des faits, un cadre expérimenté n’ayant pas lors de son entrée dans l’entreprise Toupargel cherché à remettre en cause ses pratiques professionnelles malgré son précédent licenciement et alertes rappelées précédemment. Il a indiqué à la cour percevoir une retraite de 1500 € par mois sans aucune personne à charge et être président d’une société rachetée en 2013 et pour laquelle il déclare rembourser 10 000 € par mois de crédit, société employant 10 salariés pour laquelle il dit ne pas être rémunéré. Le casier judiciaire est vierge de toute mention. Compte tenu de la gravité des faits, du rôle tenu par M. BJ de qui 'il pouvait être attendu une implication pour permettre à tous les salariés des conditions de travail normales, de sa situation personnelle et matérielle des éléments de personnalité connues et alors que l’intéressé a évolué vers des fonctions de dirigeant de société et d’employeur, la cour confirmera la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge ainsi que la peine d’amende.
Concernant la SAS Toupargel :
Un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 23 décembre 2019 a notamment arrêté un plan de cession au bénéfice d’une société Argihold et prononcé la conversion de procédure de redressement judiciaire ou liquidation en autorisant la poursuite d’activité. La procédure n’est pas clôturée. À l’exception de jugement aucune
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pièce n’est produite pour éclairer la cour sur la situation de l’entreprise. Le casier judiciaire comporte une mention d’une condamnation prononcée en 2012 en répression d’une infraction à la législation des transports. Si la société a fait valoir un engagement pour prendre en compte les doléances de salariés c’est également du fait de la pression découlant de sa politique commerciale que les faits ont pu être commis. Compte tenu de la gravité des faits, de la situation de l’entreprise telle que connue de la cour, la peine d’amende prononcée par les premiers juges sera confirmée.
II – Sur l’action civile:
La cour confirmera la décision attaquée en ce qu’elle a reçu les constitutions de partie civile de AO BC, AT BD, AV BG, AX BH et AZ BI.
Les responsabilités découlant des déclarations de culpabilité, AI BK, X BB Z BJ et la SAS Toupargel seront déclarés solidairement responsables des préjudices subis par AV BG et AZ BI. AV BG a rappelé les expertises psychologiques et qu’elle avait dû être arrêtée à plusieurs reprises car en dépression, n’avait repris certaines périodes en mi-temps thérapeutique et déclarée inapte à son poste 25 juin 2018. AZ BI en rappelé les arrêts de travail subi, le licenciement pour inaptitude, la reconnaissance d’une invalidité les conclusions des expertises..
En considération des pièces issues de l’information judiciaire, notamment expertises psychologiques et des pièces versées aux débats par les parties civiles, la cour confirmera les expertises médicales ordonnées au profit de AV BG et AZ BI et infirmera sur le montant des indemnités provisionnelles, celles-ci devant être plus exactement fixées à la somme de 2000 euros.
Seuls X BB, Z BJ et la SAS Toupargel seront déclarés solidairement responsables des préjudices subis par AO BC, AT BD et AX BH,
AT BD a rappelé les périodes d’arrêt de travail, son licenciement pour inaptitude, les expertises psychologiques, son incapacité à retrouver du travail en raison de crises de panique, la perception d’une allocation de solidarité spécifique. AO BC a rappelé qu’elle était enceinte au moment des faits, était entrée en dépression et comme les expertises le rappelaient avait souffert d’une colopathie. AX BH a également rappelé des arrêts de travail pour dépression son licenciement pour inaptitude, la reconnaissance de la maladie professionnelle, les conclusions des expertises psychologiques. Elle était désormais reconnue travailleur
) handicapée. En considération des demandes et pièces produites par les parties civiles, la cour confirmera les expertises médicales et infirmera sur le montant des indemnités provisionnelles allouées lesquelles seront fixés à la somme de 2000 €. Mme BK étant renvoyée des fins de la poursuite des faits commis au détriment de ces trois parties civiles, les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
Par ailleurs, si la cour entend confirmer en leur principe et montant les sommes allouées par le premier juge en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour infirmera sur la solidarité prononcée et limitera la condamnation aux déclarés responsables. Ainsi statuant à nouveau, la cour condamnera en équité, X BB, Z BJ et la SAS Toupargel à payer à AT BD la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et ajoutant en cause d’appel une condamnation au même montant. En équité, la cour condamnera X BB, Z BJ et la SAS Toupargel à payer à AX BH la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1
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du code de procédure pénale en première instance et ajoutant en cause d’appel une condamnation au même montant.
En équité, la cour condamnera X BB, Z BJ et la SAS Toupargel à payer à AO BC la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et ajoutant en cause d’appel une condamnation au même montant.
En équité, la cour condamnera AI BK, X BB, Z BJ et la SAS Toupargel à payer à AV BG la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et ajoutant en cause d’appel une condamnation au même montant.. En équité, la cour condamnera AI BK, X BB, Z BJ et la SAS Toupargel à payer à AZ BI la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et ajoutant en cause d’appel une condamnation au même montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables,
Sur l’action publique :
Confirme sur la culpabilité de AI BL épouse BK des faits commis au détriment de AV BG, BE BF et AZ BI,
Infirme sur le surplus et sur la peine, La renvoie des fins de la poursuite des faits commis au détriment de AT BD, AO BC et AX BH, Condamne AI BK à la peine de quatre mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis,
Confirme sur la culpabilité et sur la peine concernant X BB, Confirme sur la culpabilité de Z BJ du 1er septembre 2008 au 13 juillet 2011 et sur la peine,
Confirme sur la culpabilité et sur la peine concernant la SAS Toupargel,
Dit que l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu’entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné aux condamnés en fonction de sa présence à l’audience du prononcé de l’arrêt,
Sur l’action civile:
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a reçu les constitutions de partie civile de
AO BC, AT BD, AV BG, AX BH, AZ BI,
L’infirme pour le surplus, Déclare X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, solidairement responsables du préjudice subi par AT BD, Confirme sur l’expertise,
Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer
à AT BD une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros,
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Condamne X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AT BD la somme de 1000 € 19 au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, outre une somme du même montant soit 1000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Déclare X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, solidairement responsables du préjudice subi par AO BC Confirme sur l’expertise,
Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AO BC une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros, Condamne X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AO BC la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, outre une somme du même montant soit 1000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Déclare AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, solidairement responsables du préjudice subi par AV BG, Confirme sur l’expertise, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AV BG une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros,
Condamne AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AV BG la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, outre une somme du même montant soit 1000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Déclare X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, solidairement responsables du préjudice subi par AX BH, Confirme sur l’expertise, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AX BH une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros, Condamne X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AX BH la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, outre une somme du même montant soit 1000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Déclare AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, solidairement responsables du préjudice subi par AZ BI, Confirme sur l’expertise, Infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne solidairement AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AZ BI une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros,
Condamne AI BL épouse BK, X BB, Z BJ, la SAS Toupargel, à payer à AZ BI la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel, outre une somme du même montant soit 1000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
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La personne condamnée est informée de la possibilité d’obtenir, auprès de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy de Dôme, une réduction de 20 % de l’amende et (ou) du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation,
La personne condamnée ou son civilement responsable est informée :
- qu’en cas de condamnation à des dommages intérêts à la partie civile, elle devra s’acquitter de ce paiement dans le délai de 2 mois du jour où la décision est devenue définitive, qu’en l’absence de paiement volontaire, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le SARVI (service géré par le Fonds de Garantie des Victimes d’Infractions) qui appliquera, à ce titre, une pénalité de majoration de 30 %.
Informe la partie civile de la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement en cas
d’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et de l’indemnité procédurale par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la présente décision est devenue définitive (articles 706-15-1 et2 du code de procédure pénale). 1 6
Informe la partie civile de la possibilité, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir une indemnisation sous réserve des conditions prévues par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, dans le délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 411, 424, 512 et suivants, 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts.
!
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
) N. […]. BOISSELET
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