Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2409824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 7 février 2025, Mme C veuve A et Mme A épouse D, représentées par Me Julien, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences de la dégradation de leur porte d’entrée. Elles demandent, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chatillon-en-Diois au titre des frais de procès.
Elles soutiennent que cette expertise sera utile pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Chatillon-en-Diois, représentée par Me Scholaert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des frais de procès.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte du rapport établi en 2024 par un expert mandaté par la MACIF, assureur des requérantes, que la dégradation de la porte d’entrée de ces dernières trouve son origine dans plusieurs causes : « La première est liée à la contre pente de la voirie communale qui oriente les eaux de ruissellements de surface sur la porte d’entrée. Le phénomène est minime et se produit uniquement lors de fortes précipitations. La seconde cause est consécutive à l’exposition de la porte aux précipitations depuis son installation il y a plusieurs dizaines d’années. La dernière est consécutive au débordement du chéneau de la propriété des requérantes au droit de la porte. Ce dernier se met en charge avant de déborder dans la mesure où il est raccordé sur la même descente que la propriété voisine. L’ensemble est sous-dimensionné pour recevoir les eaux pluviales des deux toitures. » Les deux attestations établies par des voisins ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de l’avis d’un expert mandaté par l’assureur des requérantes et qui a procédé à un examen technique de l’ensemble des causes possibles des dégradations en litige.
4. Dans la mesure où ce rapport d’expert indique que les deux principales causes de ces dégradations sont l’exposition naturelle aux précipitations et le sous-dimensionnement du cheneau de la propriété des requérantes et que le rôle de la contre pente de la voirie communale est minime et n’intervient qu’en cas de fortes précipitations, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve A et Mme A épouse D doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chatillon-en-Diois relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve A et Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatillon-en-Diois relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C veuve A et Mme A épouse D, ainsi qu’à la commune de Chatillon-en-Diois.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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