Infirmation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 oct. 2020, n° 18/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2018, N° F16/04520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BTSG c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
(n°2020/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03853 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/04520
APPELANTE
Me Z A (SCP BTSG) – Mandataire liquidateur de la société Delta Tech SAS
[…]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
INTIMES
Monsieur C X DE Y
[…]
Représenté par Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X de Y a été embauché par la société Delta Tech SAS à effet du 1er mai 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de mission, moyennant une rémunération annuelle de 60.000€.
La société avait pour activité l’édition de logiciels et employait moins de onze salariés.
La convention collective nationale Syntec est applicable à la relation de travail.
Par avenant au contrat de travail daté du 14 janvier 2015, il a été convenu qu’en plus de sa rémunération annuelle, le salarié percevrait une part variable sur objectifs de 25 % de sa rémunération brute annuelle et qu’en considération des difficultés rencontrées, cette part variable serait fixée à 50.000 euros versée au plus tard le 31 décembre 2015.
Par jugement en date du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Delta Tech SAS avec poursuite d’activité de trois mois, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2014 et désigné comme mandataire liquidateur la société BTSG, prise en la personne de Me Z.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2016, l’entreprise a été cédée à la société Optixt et l’ensemble des salariés transférés à la société repreneuse hors deux collaborateurs dont M. X de Y.
M. X de Y a été convoqué le 7 janvier 2016 à un entretien préalable fixé le 20 janvier 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2016, pour motif économique, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle avant le 10 février 2016.
Sollicitant des rappels de salaire et des dommages et intérêts, M. X de Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 avril 2016 qui, par jugement du 16 février 2018, a fixé sa créance au passif de la société Delta Tech représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me Z aux sommes suivantes :
— 1.652,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 657,80 euros à titre de rappel de différentiel de salaires,
En deniers ou quittance,
— 65.000 euros à titre de rappel de primes,
— 6.500 euros au titre des congés payés y afférents.
Il a débouté les parties du surplus de ses demandes et déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites de l’article L3253-6 et s. du code du travail.
Le 5 mars 2018, la société BTSG, prise en la personne de Me Z ès qualités a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société BTSG, prise en la personne de Me Z ès qualités demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il alloué :
— 1.652,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 657,80 euros à titre de rappel de différentiel de salaires,
en deniers ou quittance,
— 65.000 euros à titre de rappel de primes,
— 6.500 euros au titre des congés payés y afférents,
et en ce qu’il a débouté le liquidateur de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger que l’avenant au contrat de travail de M. X de Y signé le 14 janvier 2015 est nul car déséquilibré ;
— En conséquence, débouter M. X de Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondé sur cet avenant ;
— Dire et juger que M. X de Y ne peut solliciter un remboursement de frais professionnels pour une période antérieure au 13 avril 2013 ;
— Dire et juger que M. X de Y ne justifie pas du montant de ses frais professionnels,
— En conséquence, débouter M. X de Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Dire et juger que M. X de Y a reçu l’ensemble des documents de fin de contrat sollicités ;
— Dire et juger que le maintien de la mutuelle et de la prévoyance ne relève pas de la responsabilité du liquidateur,
— Dire et juger que M. X de Y n’apporte pas la preuve de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;
— Dire et juger que M X de Y ne justifie d’aucun préjudice ;
— En conséquence, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices subis,
A titre subsidiaire :
— Réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a arrêté définitivement le cours des intérêts.
— Rejeter toutes demandes de condamnations,
— Dire et juger que les sommes qui seront éventuellement octroyées à M. X de Y, constitueront des créances qui seront inscrites au passif de la liquidation,
— Débouter le demandeur de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. X de Y à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître A Z, en sa qualité de liquidateur de la société Delta Tech une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à supporter tous les dépens de la procédure
— Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’astreinte.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X de Y demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. X de Y au passif de la société Delta Tech aux sommes suivantes :
— 1.652,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 657,80 euros nets à titre de rappel de différentiel de salaire
En deniers ou quittance
— 65.000 euros à titre de rappel de primes
— 6.500 euros à titre de congés payés afférents
— Déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA,
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de Y de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau sur ce seul point,
— Ordonner l’inscription au passif de la Société Delta Tech de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2018, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Delta Tech les sommes suivantes :
— 1.652,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 657,80 euros nets à titre de rappel de différentiel de salaire
En deniers ou quittance
— 65.000 euros à titre de rappel de primes
— 6.500 euros à titre de congés payés afférents
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de Y du surplus de ses demandes.
Et, statuant de nouveau,
A titre principal
Vu l’article L.632-1 du Code de commerce
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2011 n°10-14036
Dire et juger que l’avenant au contrat de travail signé le 14 janvier 2015 prévoyant une rémunération variable conséquente est nul car conclu après la date de cessation des paiements, soit pendant la période suspecte.
En conséquence,
Débouter M. X de Y de sa demande de rémunération variable ;
Vu l’article L.3245-1 du Code du travail,
Dire et juger que toute demande de rappel de salaires antérieure au 26 avril 2013 sera déclarée irrecevable car prescrite,
En conséquence,
Débouter M. X de Y de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période antérieure au 26 avril 2013 ;
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dire et juger que M. X de Y ne justifie pas d’une faute de son employeur, de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux,
En conséquence,
Débouter M. X de Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. X de Y a plus juste proportions.
Sur la garantie,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
Dire et juger que l’AGS n’est pas tenue de garantir les sommes dues postérieurement à son licenciement intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, et notamment au titre du préjudice qu’il sollicite du fait des difficultés relatives à ses documents de rupture et à la portabilité de la mutuelle;
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne peut excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, l’un des trois plafonds visés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail ;
Dire et juger que l’AGS a déjà avancé pour le compte de M. X de Y le plafond maximal auquel il peut prétendre, et que plus aucune somme supplémentaire ne saurait être mise à la charge de l’AGS ;
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 6 juillet 2020.
MOTIFS :
Sur la prescription
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Si le liquidateur soutient que M. X de Y ne peut solliciter un remboursement de frais professionnels pour une période antérieure au 13 avril 2013 et l’AGS que ses demandes de rappel de salaires antérieure au 26 avril 2013 sont irrecevables car prescrites, force est de constater que le salarié demande un remboursement de frais professionnels afférents à une période comprise entre le mois d’avril 2014 et le 31 décembre 2015 et que le contrat de travail ayant été conclu le 1er mai 2013 aucune demande de rappel de salaires n’est antérieure à cette date.
Le salarié ayant introduit son action le 26 avril 2016, les demandes de rappel de salaire et de frais professionnels formulées par M. X de Y ne sont pas prescrites.
Sur le rappel de primes
Aux termes de l’article L632-1 du code du travail est nul lorsqu’ils est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Aux termes de l’article L632-2 du code de commerce, 'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements'.
Il est constant que l’avenant au contrat de travail du 14 janvier 2015 convenant qu’en plus de sa rémunération annuelle, le salarié percevrait une part variable sur objectifs de 25 % de sa rémunération brute annuelle a été signé par le gérant alors que la société était en état de cessation des paiements depuis le 6 avril 2014.
Il résulte de l’examen des bulletins de paie de M. X de Y qu’une 'prime d’objectif’ de 50.000€ figure sur celui du mois de septembre 2015 et qu’une 'prime d’objectif 2015" de 15.000€ figure sur un bulletin de salaire du mois de janvier 2016 établi, non par le liquidateur, mais par la société, pour la période du 1er au 5 janvier 2016.
Si une prime de 50.000€ figure aussi sur le document destiné à Pôle Emploi établi par le liquidateur le 9 mai 2016, à la suite de la récapitulation du montant des salaires des douze derniers mois, cette mention ne caractérise aucune reconnaissance par le liquidateur de la validité de l’avenant fondant l’allocation de cette somme.
Il résulte des pièces produites que l’avenant du 14 janvier 2015 a été signé dans un contexte de difficultés croissantes de la société, son dernier résultat net comptable à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2014 étant de -378.714€, contre -21.606€ en 2013.
A cette date, 18 créanciers avaient déjà inscrit leurs privilèges pour près de 150.000 euros et la société avait un arriéré de cotisation URSSAF de plus de 92.000€.
Si M. X de Y fait valoir qu’il était le seul à ne pas bénéficier d’une part variable de rémunération, cette situation n’était pas en soi de nature à le discriminer, dès lors qu’il bénéficiait d’une rémunération fixe incomparablement plus élevée que les autres salariés.
En outre, le montant de la rémunération variable contractuelle des autres salariés, contemporaine de la signature de leurs contrats, était sans commune mesure avec le sien, dès lors qu’il ne pouvait aboutir au maximum qu’à un montant équivalent à un mois de salaire, son avenant lui permettant de bénéficier d’une rémunération variable du triple de sa rémunération fixe. Les autres salariés, y compris le directeur opérationnel, étaient par ailleurs soumis à un processus d’évaluation d’atteinte de leurs objectifs annuels.
Si le salarié indique dans ses écritures qu’occupant une fonction administrative, totalement déconnectée de l’exploitation de la société ou de la satisfaction des clients, le mode d’attribution de cette prime ne pouvait pas être calqué sur celui des autres salariés et soutient que cette rémunération variable est venue récompenser son engagement dans l’entreprise, les seules pièces produites pour le caractériser consistent en des courriels de l’été 2013, antérieurs de 17 mois à la signature de cet avenant.
Ainsi en se fondant sur les difficultés de l’entreprise, l’avenant ne caractérise pas en quoi l’activité du salarié aurait spécialement contribué à lutter contre elles au moment où il a été contracté, l’activité de chargé de mission déployée par le salarié n’ayant en rien été modifiée .
Dans un contexte où les charges sociales n’étaient plus payées depuis plusieurs mois, la décision de prévoir une rémunération variable de 25% du salaire brut du salarié ( soit 15.000€ par an ), alliée à l’allocation rétroactive d’une somme de 50.000€, excédant de 20.000€ le maximum prévu pour cette prime variable, caractérisent au détriment de l’entreprise des obligations excédant notablement celles du salarié.
Surabondamment, il est établi qu’en raison de ses fonctions administratives, le salarié n’ignorait
nullement l’état de cessation des paiements de la société et, titulaire d’une procuration sur le compte de l’entreprise, a bénéficié en fraude aux droits des créanciers d’un virement de 10.000€ à titre 'd’avance sur prime’ la veille du jugement de liquidation judiciaire auquel il a personnellement assisté.
C’est à juste titre que le liquidateur a retenu cette somme de 10.000€ sur son dernier bulletin de salaire.
La nullité de l’avenant au contrat de travail de M. X de Y en date du 14 janvier 2015 sera prononcée et il sera subséquemment débouté de sa demande de rappel de prime de 65.000€ et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de différentiel de salaire
M. X de Y n’est pas fondé en sa demande d’une somme de 657,80€ à titre de rappel de différentiel de salaires au motif que son dernier salaire net était de 13.888,89€ par comparaison avec le dernier versement de 13.233,89€ du liquidateur, celui-ci résultant d’un cumul de sommes excédant le dernier bulletin de salaire, dont le net à payer était de 8.900,39€, compte tenu d’un dernier salaire net de 13.888,89€, d’une indemnité de licenciement de 5.011,70€, et déduction faite de 'l’acompte’ de 10.000€ correspondant au virement opéré sur le compte du salarié la veille du jugement de liquidation.
M. X de Y sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les frais professionnels
Le contrat de travail du salarié ne contient aucune disposition relative aux frais professionnels.
M. X de Y produit un extrait du grand livre auxiliaire de Delta Tech correspondant à son compte de frais.
Il y figure une liste de frais professionnels entre le 30 avril 2014 et le 2 décembre 2015 pour un montant total de 8.546,25€, dont seulement 6.893,56€ lui ont été remboursés.
L’enregistrement de ces dépenses dans le grand livre accréditant l’existence de dépenses faites dans l’intérêt de l’employeur et le liquidateur ne versant aux débats aucune pièce de nature à le contredire, M. X de Y est fondé dans sa demande et le jugement entrepris, qui y a fait droit, sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
M. X de Y fonde sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir que le liquidateur a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, que sa mutuelle a été suspendue, qu’il a subi un redressement fiscal du fait du liquidateur, que celui-ci a exécuté tardivement et de façon incomplète le jugement et qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié par rapport aux autres salariés.
C’est de façon inexacte que le salarié soutient que les documents lui ont été remis trois mois après la rupture du contrat de travail, dès lors qu’ils l’ont été à l’issue d’un préavis de trois mois.
La lettre de licenciement l’informe de la portabilité de la mutuelle et du financement du maintien de cette garantie et le liquidateur justifie qu’il s’est préoccupé auprès de la Mutuelle de la portabilité de la couverture santé de M. X de Y. Surabondamment, M. X de Y ne justifie d’aucune
préjudice par les pièces qu’il produit.
Le salarié justifie que la déclaration par l’employeur des revenus salariaux de M. X de Y au titre de l’année 2015 incluait des primes qui ne lui ont pas été payées ce lui a valu un redressement fiscal et que le SIP de Courbevoie a voulu procéder à une retenue sur ses allocations Pôle-Emploi.
Ces éléments ne suffisent pas cependant à caractériser un préjudice financier, dès lors que M. X de Y ne verse aucune pièce pour établir que cette retenue a finalement eu lieu, l’avenant fondant ces primes ayant par ailleurs été annulé.
Dès lors qu’il a par ailleurs contribué à son propre dommage, en signant avec une société en cessation de paiement un avenant contractuel particulièrement déséquilibré à son profit, il ne justifie d’aucun préjudice moral.
Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Delta Tech a arrêté le cours des intérêts légaux. C’est pourquoi les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus en l’espèce.
Sur la fixation des créances et la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS
La présente procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances de M. X de Y qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Delta Tech, sont soumises au régime de la procédure collective.
Il sera rappelé que l’UNEDIC Délégation AGS doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les frais irrépétibles
M. X de Y qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BTSG, prise en la personne de Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Tech qui se verra allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE M. X de Y recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à la somme de1.652,69 euros à titre de remboursement de frais professionnels la créance de M. X de Y au passif de la société Delta Tech représentée par la société BTSG, prise en la personne de Me Z, dit cette créance opposable à l’AGS CGEA dans les limites des articles L3253-6 et suivants du code du travail et débouté M. X de Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
ANNULE l’avenant au contrat de travail de M. X de Y en date du 14 janvier 2015 ;
DÉBOUTE M. X de Y de ses demandes au titre de rappel de différentiel de salaires, de rappel de primes et de congés payés afférents;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X de Y aux dépens ;
CONDAMNE M. X de Y à payer à la société BTSG, prise en la personne de Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Delta Tech la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X de Y de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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