Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. H… C… , représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a son recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire infligée le 26 décembre 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Reims ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Reims d’ordonner son reclassement, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
- la décision est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le déclassement d’emploi ne peut être prononcé qu’à la suite de fautes commises dans le cadre du travail et que les faits, qui lui sont reprochés, ne sont pas intervenus à cette occasion ;
- les faits ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims du 3 octobre 2022 au 12 août 2024. Par une décision du 26 décembre 2023, le président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire a prononcé à son encontre les sanctions de quatorze jours de confinement et de déclassement de son emploi pénitentiaire. M. C… a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire le 5 janvier 2024 par un courriel adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional sur son recours.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 19 décembre 2023 par M. B…, le directeur d’établissement lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ».
Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi le 18 décembre 2023 par l’adjoint au chef de détention, appartenant au corps de commandement du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce rapport doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa version applicable à la date de la commission de discipline : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
7. Il résulte des articles R. 234-2, R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire, que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline que celle-ci était présidée par M. D…, capitaine et adjoint au chef d’établissement, lequel avait délégation à l’effet de présider les commissions de discipline, par un arrêté du 24 avril 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 25 avril 2023, du directeur de la maison centrale de Reims. D’autre part, la commission de discipline était composée, outre son président, de deux assesseurs, un agent pénitentiaire, M. A… et une assesseure externe à l’administration pénitentiaire, Mme I…, habilitée par la présidente du tribunal judiciaire de Reims par une décision du 9 janvier 2012. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident ait siégé en qualité d’assesseur dans cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de renvoi devant la commission de discipline ou décision des poursuites mentionne tout à la fois l’exposé des faits reprochés et leur qualification juridique, à savoir le fait « De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre » (article R. 57-7-1, 7° du code pénitentiaire) et « De (…) refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement » (article R. 57-7-2, 1° du code pénitentiaire). Il ressort, en outre, également des pièces du dossier que la convocation adressée à M. C… comprenait également les mêmes éléments. Par ailleurs, le requérant s’est vu également remettre les pièces de son dossier disciplinaire le 19 décembre 2023 à 17 heures 15 et que le conseil de discipline s’est tenu le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé a bénéficié des garanties prévues par le code pénitentiaire, et notamment d’un délai d’au moins trois heures avant l’audience disciplinaire du 26 décembre 2023, contrairement à ce qu’il allègue. Enfin, s’il fait valoir qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration pénitentiaire de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire. Au demeurant, si le requérant a été informé dans la convocation de la possibilité de demander une copie du dossier, il n’établit pas, ni même n’allègue avoir effectué cette demande en vain. Dès lors, le moyen, tiré du non-respect des droits de la défense, doit être écarté en toutes ses branches.
Sur la légalité interne :
11. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : (…) 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En premier lieu, si M. C… soutient que la décision portant déclassement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur des faits commis en dehors de son travail, il ne ressort cependant pas des dispositions précitées que le déclassement d’un emploi ou d’une formation soit conditionné à ce que la faute à l’origine de la procédure disciplinaire ait été en rapport avec ledit emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident, que le 16 décembre 2023, dans la cour de promenade, plusieurs détenus ont été incitées par un autre à ne pas réintégrer leurs cellules et qu’ainsi, M. C… n’a pas réintégré sa cellule d’affectation. En outre, la surveillante précise également, dans ce compte-rendu d’incident, qu’elle a proposé aux personnes détenues, présentes dans la cour, de remonter et qu’il lui a été répondu en cœur par la négative. Or, si M. C… allègue qu’il n’a pas prêté attention à l’appel de la surveillante de réintégrer sa cellule, il n’apporte aucun élément de nature à contredire le compte-rendu rédigé dans un bref délai, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas, devant la commission de discipline, être resté en cours de promenade et avoir fait un tour de promenade supplémentaire. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être tenus pour établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
14. En dernier lieu, d’une part, M. C…, qui avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires de confinement en cellule pour des faits de violences physiques sur d’autres détenus en mai 2023 et d’introduction d’objets en avril 2023, n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quatorze jours de confinement en cellule serait disproportionnée. D’autre part, eu égard à la nature des faits reprochés exposés précédemment et à ces précédentes sanctions prononcées à son encontre, le déclassement de son emploi n’est pas disproportionné Par suite, le moyen tiré de la disproportion de ces sanctions doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme F… E…,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
Signé
B. G…
La présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Burundi ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Université ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Recherche ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Citoyen ·
- Confirmation
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Personnes ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congés maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation ·
- État
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Étudiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Syndicat mixte ·
- Redevance ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Justice administrative
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Camping ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Site ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.