Entrée en vigueur le 10 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu'est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13.
Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments à l'autorité qui prend la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent, le directeur interrégional des services pénitentiaires joint son avis à l'ensemble des pièces.
La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.
De la même façon que pour les « quartiers spécifiques », l'article L. 224-6 prévoit que : « La décision d'affectation dans un [QLCO] doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire » et il précise que : « Cette décision est valable pour 5 Art. L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire. 6 Art. L. 224-5 à L. 224-11. 7 Art. R. 224-1 à R. 224-12. 8 Art. R. 224-13 à R. 224-25. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions 11 Voir, respectivement, les art. R. 224.-5 et R. 224-19 du code pénitentiaire. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…De la même façon que pour les « quartiers spécifiques », l'article L. 224-6 prévoit que : « La décision d'affectation dans un [QLCO] doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire » et il précise que : « Cette décision est valable pour 5 Art. L. 224-1 à L. 224-4 du code pénitentiaire. 6 Art. L. 224-5 à L. 224-11. 7 Art. R. 224-1 à R. 224-12. 8 Art. R. 224-13 à R. 224-25. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions 11 Voir, respectivement, les art. R. 224.-5 et R. 224-19 du code pénitentiaire. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] — elle a été notifiée tardivement en méconnaissance de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire ; […] 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 224-17 du code pénitentiaire que les personnes placées en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR), contrairement à celles détenues à l'isolement dont le régime de détention relève de l'article R. 213-18 du même code, participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Dès lors, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de placement à l'isolement des détenus, dont le régime de détention diffère de celui des détenus placés en QPR.
[…] Aux termes de l'article R. 224-18 du code pénitentiaire : " La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I de l'article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, […] Cette synthèse doit dès lors être regardée comme étant la mesure d'information, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, lorsqu'est envisagée une telle décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation. […] comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […]
[…] en violation de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire , […] au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article .« Aux termes de l'article R. 224 -14 du même code: »Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation prévu par les dispositions du I de l'article R. 224 -13 ne peut excéder quinze semaines« . Aux termes de l'article R. 224 -15 du même code: […]
Article R224-19 Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13 , une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […]
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