Article D112-5 du Code pénitentiaire
Article R112-4
Article D112-6

Entrée en vigueur le 1 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1

La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.

Entrée en vigueur le 1 février 2026

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Commentaire1

1Article D112-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai pas trouvé, dans vos ressources, de décision citant textuellement l'article D112-5, ce qui peut s'expliquer par les renumérotations récentes du Code pénitentiaire. En pratique, la jurisprudence applique strictement les articles « D » du Code pénitentiaire pour encadrer les régimes et modalités d'exécution des peines, par exemple la Cour de cassation valide un refus de permission de sortir en se fondant sur l'exigence réglementaire d'exécution d'un tiers de peine. […] Le juge administratif contrôle pareillement la légalité des décisions pénitentiaires (affectation, isolement, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2022, n° 2204250Rejet

[…] 3. L'article R. 224-19 du même code prévoit que : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, […] Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. / Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, […] L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ". […] 5. Cette synthèse doit dès lors être regardée comme étant la mesure d'information, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, […]

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[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 224-19 du code pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. […] Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18. ".

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