Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2403838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de remettre à sa disposition en cellule les biens figurant à son vestiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de mise à disposition en cellule des biens confisqués n’est pas fondé sur un motif de sécurité, en méconnaissance des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ;
- le refus de mise à disposition de livres religieux porte atteinte à son droit de pratiquer librement sa religion.
- le refus de mise à disposition de ses lunettes de vue le prive du droit de disposer d’un matériel médical requis par une pathologie, ce qui l’empêche, au demeurant, de lire et de regarder un écran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle était dépourvue d’objet dès son introduction ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 9 juin 2017, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 24 janvier 2023 et le 6 décembre 2024. Par courrier électronique du 24 juin 2024, il a sollicité la mise à disposition en cellule de biens figurant à son vestiaire et qui ont été, selon ses déclarations, confisqués par l’administration pénitentiaire. En raison du silence gardé par l’administration pénitentiaire sur sa demande, une décision implicite de rejet est née, dont M. A… demande au tribunal l’annulation.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A…, qui a présenté des conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, produit à l’appui de sa requête une décision n° 2024/000853 rendue par la bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon le 9 septembre 2024, ayant pour objet une procédure relative au « recours contre la décision implicite par laquelle le Directeur du CD de Joux-la-Ville a refusé de communiquer à l’intéressé la liste de ses biens figurant à son vestiaire ». Or par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués.
Par un courrier du 6 novembre 2025, dont le requérant a accusé réception le jour suivant, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa demande d’aide juridictionnelle. Ce dernier s’étant borner à renvoyer au tribunal la décision précitée du 9 septembre 2024, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ». Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction, par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge de contrôler s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d’une personne détenue. ». L’article R. 225-5 du même code dispose : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 332-44 du même code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. (…). ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, M. A… fait grief à l’administration de lui avoir confisqué des livres religieux, une paire de lunettes de vue, du tabac, des vêtements, du linge de maison, un ventilateur, un radio réveil, une tondeuse, une cigarette électronique, un jeu de carte, ses ustensiles de cuisine et son matériel hi-fi.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche vestiaire produite par le ministre de la justice à l’appui de son mémoire en défense, que M. A…, qui verse au dossier un bordereau d’opération vestiaire établi par le centre pénitentiaire du Sud-Francilien daté du 27 décembre 2022, sans préciser la date à laquelle les biens en litige lui auraient été confisqués, en avait la jouissance au 31 janvier 2023. Il ressort en particulier de ce document que des livres religieux ont fait l’objet d’un « ajout » dans sa cellule, de même, notamment, qu’une E-cigarette, dix paquets de tabac, quatre paquets de feuilles à rouler, quatre E-liquides, des vêtements et deux cigarettes électroniques avec une fiole, divers types de vêtements, une paire de lunettes de vue avec un étui, divers ustensiles de cuisine, dont trois plaques à induction de marque « Mezieres » et une plaque à induction 500 W de marque « Dalsom », plusieurs radios réveil de marque « Newone » et « Clipsonic », deux jeux de cartes, plusieurs tondeuses de marque « Tristar » et « Philips », deux ventilateurs de marque « California » et « Tristar », du linge de maison tel qu’une taie d’oreiller, des serviettes de bain, des serpillères ainsi que du matériel hi-fi constitué notamment par un radio réveil de marque « Newone », deux télécommandes de marque « Samsung » et « Nedis », divers compact-disques, une chaine hifi de marque « Livoo », deux enceintes, sept multiprises, deux postes radio de marque « Muse » et « Proline » et trois rallonges. L’intéressé n’établit pas, et n’allègue d’ailleurs pas, que les biens dont il réclame la restitution lui auraient été confisqués postérieurement au 31 janvier 2023 ni même que certains de ces biens ne lui auraient pas été rendus lors de son transfèrement entre le centre pénitentiaire Sud-Francilien et le centre de détention de Joux-la-Ville. La requête de M. A… était ainsi dépourvue d’objet dès son introduction et, dès lors, irrecevable. Elle doit par suite, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Propriété privée ·
- Constat ·
- Tierce-opposition ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance
- Intérêts moratoires ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Régie ·
- Renonciation ·
- Conjoint ·
- Aluminium ·
- Intérêt
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Pénitencier ·
- Excès de pouvoir
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Information ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Contrôle sur place ·
- Agence ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Logement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Contrats ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Partie
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avantage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pénitencier ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.