Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Roanne a refusé de lui restituer son fauteuil présent au vestiaire.
Il soutient que :
- au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Valence, il a acquis, sur ses deniers personnels et après avoir fourni un certificat médical, un fauteuil en raison de ses problèmes de santé ;
- ce fauteuil l’aide à garder une bonne posture, attenue ses douleurs de dos et évite d’aggraver son état de santé ;
- l’administration pénitentiaire a commis une erreur de droit et d’appréciation en refusant de lui restituer son fauteuil après son transfert au centre de détention de Roanne dès lors que son état de santé justifie la possession de ce fauteuil qui n’est pas contraire à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement.
Des pièces complémentaires, produites par le garde des Sceaux, ministre de la justice à la demande du tribunal, ont été enregistrées les 21 et le 29 septembre 2023 et ont été communiquées.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 1er octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mai 2023, M. B… A…, détenu au centre pénitentiaire de Valence, a été transféré au centre de détention de Roanne. Le 5 juin 2023, il a sollicité la restitution du fauteuil qu’il avait acquis lors de sa détention au centre pénitentiaire de Valence et conservé au vestiaire du centre de détention de Roanne. Par la décision contestée du 8 juin 2023, la cheffe d’établissement du centre de détention de Roanne a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 221-4 du code pénitentiaire : « Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d’une personne détenue ». L’article R. 225-5 du même code dispose : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement ». Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Il ressort des termes, manuscrits et très succincts, de la décision attaquée que l’administration a refusé de restituer son fauteuil au requérant au motif qu’il s’agissait d’un fauteuil de bureau et gaming et non d’un fauteuil médical. En invoquant un tel motif, l’administration n’a pas légalement justifié de la nécessité de l’interdiction faite au détenu de conserver ses effets personnels et a, dès lors, méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire. Au surplus et alors que le requérant a présenté un certificat médical du 5 juin 2023 indiquant que son état de santé justifie l’achat d’un fauteuil, et même si ce fauteuil a l’apparence d’un fauteuil de gaming, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fauteuil ne serait pas adapté à son état de santé, ni qu’il serait contraire à l’ordre et à la sécurité de l’établissement de le lui rendre. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire a commis une erreur de droit et d’appréciation en refusant de lui restituer son fauteuil.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 refusant de restituer son fauteuil à M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Roanne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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