Article D214-30 du Code pénitentiaire
Article D214-29Article D214-31
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Commentaire • 1

1. Article D214-30 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D214-30 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles : 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ; 2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé » fiche d'exécution des peines » est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ; 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent

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Décision • 1

1. CNIL, Délibération du 18 janvier 2024, n° 2024-006

[…] La CNIL relève que les services et unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont d'ores et déjà autorisés à réaliser des prélèvements sur les personnes détenues, au titre de l'établissement de leur dossier individuel pénitentiaire (articles D. 214-7 et D. 214- 30 du code pénitentiaire). Par ailleurs, la collecte des empreintes des personnes détenues était déjà prévue par les dispositions qui encadrent actuellement le FAED. Le ministère précise que cette modification intervient dans un souci de transparence. […] D. Sur l'allongement des durées de conservation des données dans le cadre de procédures criminelles

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Document parlementaire • 0

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