Irrecevabilité 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 20/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 8 avril 2019, N° 93/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00429 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHQB
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 08 avril 2019 [RG N° 93/00001]
Code affaire : 4DF
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
V T G veuve X, Société SCEA DOMAINE DE LA GRANGE FELIZOT C/ L (DCD) F, T AI AJ AK F v e u v e K E R L A I N , F r a n ç o i s – X a v i e r B L O N D E A U – P A T I S S I E R , S a m u e l C-AC, S.C.P. M N O F épouse E AL AM, AD-AE F, H F, J K
PARTIES EN CAUSE :
Madame V T G veuve X
née le […] à […]
de nationalité française
Sans profession, demeurant […]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5794 du 24/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
Société SCEA DOMAINE DE LA GRANGE FELIZOT
[…]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
APPELANTES
ET :
Monsieur L F décédé le […] à Z
né le […] à […]
de nationalité française,retraité,
demeurant […]
Représenté par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame T AI AJ AK F veuve Y
née le […] à […], retraitée, demeurant […]
Représentée par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur AA-H C-AC
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur AF C-AC
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. M N ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DOMAINE DE LA GRANGE FELIZOT – sis […]
Mandataire judiciaire, demeurant […]
Représentée par Me Jean-T LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
madame O F épouse E AL AM ès qualités d’ayant droit de L AA AB F né le […] à PARIS, décédé à Z le […] née le […] à L’HAY-LES-ROSES, de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur AD-AE F ès qualités d’ayant droit de L AA AB F né le […] à PARIS, décédé à Z le […] et représenté par sa tutrice Mme O F épouse E AL AM, selon ord. du juge des tutelles de A en date du 16/01/2020, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Monsieur H F ès qualités d’ayant droit de L AA AB F né le […] à PARIS, décédé à Z le […]
né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame J K ès qualités de conjoint survivant et d’ayant droit de L AA AB F né le […] à PARIS, décédé à Z le […]
née le […] à FERRIERE-LA-PETITE, de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me V VIGNERON de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur AB MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur AB MAZARIN, Président de chambre, rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 05 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par jugement rendu le 11 mai 1993, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCEA du domaine de la grange Felizot (la SCEA), de madame V-T G épouse X et de Q X, convertie en liquidation judiciaire le 22 février 1994, monsieur M N étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre des opérations de liquidation de cette procédure collective, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 14 janvier 2019 rectifiée le 15 janvier suivant, autorisé le liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré à messieurs AA-H et AF C-AC (les consorts C-AC) des parcelles de terre à usage agricole, dont certaines étaient détenues en indivision avec L F et madame T F veuve Y.
Sur le recours formé contre cette ordonnance par la SCEA, madame V-T G épouse X et Q X décédé, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, selon jugement rendu le 8 avril 2019 soumis à la cour, déclaré irrecevable l’action introduite par la succession de Q X, universalité dépourvue de personnalité morale, débouté la SCEA et madame X de l’ensemble de leurs fins et prétentions dirigées contre la SCP M N, confirmé l’ordonnance critiquée, déclaré irrecevable la demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés par L F et madame T F et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SCEA et madame V-T G veuve X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 30 avril 2019 et, selon requête adressée au président de la chambre le 17 septembre 2019, complétée par mémoires des 2 et 7 octobre 2019, ils ont demandé la transmission à la cour de cassation, en vue de son examen par le conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité dont la teneur est la suivante :
'L’impossibilité laissée par l’article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises de faire appel du jugement rendu suite à une ordonnance rendue par le juge commissaire est-elle conforme au principe de l’exercice d’un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et ce alors même que le juge commissaire qui a rendu l’ordonnance a été désigné par le tribunal qui a examiné le recours ''
A la suite du décès de L F la procédure a été déclarée interrompue par arrêt du 8 octobre 2019 puis reprise le 3 mars 2020 par l’intervention volontaire de madame O F épouse E AL AM à titre personnel et ès qualités de tutrice de monsieur AD-AE F, de monsieur H F et de madame J K veuve de L F lesquels se sont joints à madame T F veuve Y (les consorts F).
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2020, le président de la première chambre civile et commerciale a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la SCEA du domaine de la grange Felizot (la SCEA) et par madame V-T G veuve X recevable mais dépourvue de caractère sérieux, a dit en conséquence n’y avoir lieu de la transmettre à la Cour de cassation et a renvoyé l’affaire pour être jugée au fond à l’audience collégiale du 17 novembre 2020.
Vu les derniers écrits des parties sur la recevabilité de l’appel et au fond transmis le :
— 31 mai 2019 par les appelants,
— 5 mars 2020 par les consorts F,
— 24 avril 2020 par la SCP M N ès qualités,
— 18 mai 2020 par les consorts C-AC,
et les observations du Procureur général en date du 2 avril 2020, auxquels la cour se réfère pour l’exposé complet de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
Motifs de la décision
L’article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable à la procédure collective ouverte avant le 18 septembre 2000 contre la SCEA et Mme G, n’ouvre aucune voie de recours contre les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire de la procédure collective.
Or, la SCEA et madame G ont interjeté appel, selon déclaration parvenue au greffe le 30 avril 2019, non pour solliciter la nullité du jugement du 8 avril 2019 mais en limitant leur recours aux chefs de celui-ci 'expressément critiqués par Mme X en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble des fins, moyens et prétentions dirigées contre la SCP M N, a confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 14 janvier 2019, a prescrit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et n’a pas retenu ses conclusions récapitulatives en demande pour l’audience du 11 mars 2019 à 14 heures’ (sic).
Il ne s’agit donc pas d’un appel nullité même si aux termes de leurs conclusions d’appelants transmises le 31 mai 2019, Mme G et la SCEA ont demandé à la cour, à titre principal d’annuler le jugement critiqué et, à titre subsidiaire, de le réformer.
Leur appel simple est par conséquent irrecevable en application de l’article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sus-rappelé.
Mais, en tout état de cause, ne commet aucun excès de pouvoir le tribunal de grande instance qui statue sur le recours formé contre une ordonnance du juge commissaire dans la limite de ses attributions de sorte que même un appel nullité régulièrement formé n’avait pas la moindre chance de prospérer.
En interjetant un appel manifestement irrecevable après avoir soutenu en première instance des moyens totalement inopérants lesquels ont été naturellement rejetés par une motivation pertinente à laquelle ils n’apportent aucune critique sérieuse et alors que tribunal avait pris soin de leur rappeler les dispositions de l’article 173 sus-visé, de sorte qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les appelants qui, d’évidence, ont agi à des fins dilatoires dans le seul but de retarder au maximum le déroulement des opérations de leur liquidation judiciaire, ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Leur comportement dilatoire est encore confirmé par leur totale carence, suite à l’interruption de l’instance par le décès de L F, à effectuer quelque diligence que ce soit pour la reprendre au plus vite laissant les ayants-droit de ce dernier intervenir volontairement à la procédure pour solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
Ainsi, c’est de manière parfaitement abusive qu’ils ont exercé une voie de recours tout en sachant qu’elle leur était fermée par la loi ce qui justifie, par application des articles 50-3° et 51 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme G selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Besançon en date du 24 octobre 2019.
En revanche étant, par suite de leur procédure de liquidation judiciaire, dessaisis de leurs droits autres que résiduels, toute demande pécuniaire, soit à titre de dommages-intérêts, soit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée directement contre les appelants et non contre leur liquidateur ès qualités, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit madame O F épouse E AL AM, à titre personnel et ès qualités de tutrice de monsieur AD-AE F, monsieur H F et madame J K veuve de L F Déclare en leur intervention volontaire à la procédure.
Déclare irrecevable et abusif l’appel interjeté par la SCEA du domaine de la grange Felizot et par madame V-T G veuve X, selon déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 avril 2019, contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par les consorts F et C-AC contre la SCEA du domaine de la grange Felizot et contre madame V-T G veuve X.
Prononce le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme V-T G épouse X selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Besançon en date du 24 octobre 2019.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCEA du domaine de la grange Felizot et de madame V-T G épouse X.
Ordonne la notification du présent arrêt par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SCEA du domaine de la grange Felizot (la SCEA), à madame V-T G veuve X, à Monsieur AA-H C-AC, à Monsieur AF C-AC, à madame O F épouse E AL AM, à titre personnel et ès qualités de tutrice de monsieur AD-AE F, à monsieur H F, à madame J K veuve de L F, à madame T F veuve Y, et à la SCP M N ainsi que par remise contre récépissé au procureur général près cette cour.
Ledit arrêt a été signé par monsieur AB Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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