Entrée en vigueur le 24 novembre 2025
Est codifié par : Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 6
Pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
de leur enregistrement ou, s'agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 2-29-2, de la dernière action de 🌍 Modification article R251 du Code de procédure pénale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , […] b) Les articles R. 2242-1 , R. 2242-2 , R. 2242-6 à R. 2242 🌍 Modification article R84-4 du Code de procédure pénale (2025-11-23) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/01: ) Pour les données mentionnées au I de l'article R. 84-3 , les droits s'exercent selon les modalités suivantes : I. […] ) ( 2026/04/01: ) L'article R. 72 est rédigé comme suit : " Art. […] R. 72.
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Article D214-30 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles : 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ; 2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé » fiche d'exécution des peines » est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ; 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent
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