Désistement 17 janvier 2012
Rejet 5 juillet 2012
Résumé de la juridiction
) La soumission du département de Mayotte, depuis le 31 mars 2011, au régime de l’identité législative prévu à l’article 73 de la Constitution, en application de l’article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n’a pas eu pour effet d’y rendre applicable l’ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité. 2) En revanche, elle y permet l’applicabilité de plein droit des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité. 3) Le régime de l’identité législative n’a pas eu pour effet de rendre applicable à Mayotte l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui a été édicté avant le 31 mars 2011, n’a pas d’équivalent dans les dispositions particulières du code de l’action sociale et familiale applicables à Mayotte et n’a pas non plus été rendu applicable à ce département par d’autres dispositions, notamment par une ordonnance prise en application de l’article 30 de la loi n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 5 juil. 2012, n° 358266, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 358266 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 17 janvier 2012, N° 1100601 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026149754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:358266.20120705 |
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour Mme Rose A, demeurant … ; Mme Rose A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1100601 du 17 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui indiquer un centre d’hébergement d’urgence et de lui verser les sommes de 12 649,44 euros à titre de provision sur son allocation temporaire d’attente et 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice à raison de la souffrance et de l’humiliation subies ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Baraduc et Duhamel au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
— les observations de la SCP Baraduc, Duhamel avocat de Mme A ;
— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel avocat de Mme A ;
Considérant que par une ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de Mme A tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui indiquer un centre d’hébergement en urgence et de lui verser la somme de 12 649,44 euros à titre de provision sur son allocation temporaire d’attente ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que le Département de Mayotte relève, depuis le 31 mars 2011, en application de l’article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales, du régime de l’identité législative prévu à l’article 73 de la Constitution ; que l’instauration d’un tel régime n’a pas pour effet de rendre applicable au Département de Mayotte l’ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais permet l’applicabilité de plein droit, au Département de Mayotte, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité ; qu’ainsi, le régime de l’identité législative n’a pas eu pour effet de rendre applicable à Mayotte l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a été édicté avant le 31 mars 2011 et n’a pas d’équivalent dans les dispositions particulières du code de l’action sociale et familiale applicables à Mayotte ; que cet article n’a pas non plus été rendu applicable à ce Département par d’autres dispositions, notamment par une ordonnance prise en application de l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles, même s’il avait été pris pour mettre en oeuvre le droit d’asile, n’était pas applicable à Mayotte ;
Considérant, en second lieu, que la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l’édiction de normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile n’est, en l’absence d’une disposition expresse, pas applicable à la catégorie des pays et territoire d’outre-mer au sens du droit de l’Union européenne à laquelle appartient le Département de Mayotte ; que la requérante ne saurait donc utilement soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de cette directive ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 17 janvier 2012 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font par suite obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose A et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010
- LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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