Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2023, n° 2301311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Raphaël demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article
L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’immeuble appartenant à l’Agence NEXITY LAMY, syndic des copropriétaires, cadastré section AR n° 604 sis 127 avenue du Château d’Eau à Saint-Raphaël.
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation présente des désordres structurels. Par un rapport de la police municipale de la commune du 27 avril 2023, il est constaté que plusieurs balcons donnant sur une partie privative sont endommagés, des morceaux de la structure sont manquants, la ferraille est apparente et ceux-ci sont dans un état de délabrement risquant de mettre en danger les piétons. Un bloc de béton de décoration sous une fenêtre du premier étage est également endommagé. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». , aux termes de l’article
R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
2. Aux termes, d’autre part, des dispositions de l’article R 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins
de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. « . Et en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application. Les parties et mandataires inscrits dans l’application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1-1, ils sont dispensés de produire des copies de leurs mémoires et des pièces qui y sont jointes. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmentées de deux. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. S’ils transmettent un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "
3. La présente requête a été déposée par la commune de Saint-Raphaël sur l’application informatique « Télérecours » et le greffe du tribunal lui a demandé le 3 mai 2023, par le biais de cette application, de bien vouloir régulariser cette requête dans un délai de 24 heures, de communiquer les coordonnées de l’ensemble des propriétaires dudit immeuble. En dépit de cette demande de régularisation, la commune de Saint-Raphaël, à l’expiration du délai qui lui était imparti, n’a pas transmis les informations nécessaires à l’instruction de l’affaire par l’application Télérecours. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Raphaël est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël.
Fait à Toulon, le 5 mai 2023.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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