Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre., 11 juin 2021, n° 20/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°03
N° RG 20/04526 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6BX
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
C/
S.A.S. DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Z A-B, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2021
devant Madame Z A-B et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DS SMITH PACKAGING BRETAGNE pris en la personne de son secrétaire en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BELLENGER substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulants du Barreau de RENNES et par Me Bruno MION, Avocat plaidant du Barreau de BREST
La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE (dite SPB) a pour activité principale une production industrielle de cartonnerie située à Carhaix Plouguer et destinée en grande partie au secteur agro-alimentaire. Elle emploie un effectif de près de 250 salariés.
Par décision du 2 septembre 2019, le comité social et économique de ladite société (ci-après CSE) a désigné le cabinet d’expertise comptable ECAM, pour l’assister dans la procédure d’information et consultation annuelle relative à la situation économique et financière et la politique sociale de la société pour l’exercice 2018/2019 clôturé le 30 avril 2019.
Le 16 février 2020, le CSE a décidé qu’il n’était pas en mesure d’émettre un avis sur la politique sociale de l’entreprise, faute pour celle-ci d’avoir transmis à l’expert les informations nécessaires concernant l’analyse des rémunérations.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2020, le CSE a fait assigner la société SPB devant le président du tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir :
Ordonner à la société SPB de communiquer au cabinet d’expertise ECAM divers documents (fichiers avec informations individuelles sur les membres du personnel de l’établissement, livre de paie et salaire de base par matricule pour les années 2016 à 2018),
Prolonger le délai du CSE pour rendre son avis,
Condamner la société SPB au paiement des sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie d’un appel formé le 24 septembre 2020 par le CSE contre l’ordonnance de référé prononcée le 31 juillet 2020 et qui lui avait été signifiée le 16 septembre 2020, par laquelle le conseil de prud’hommes de Brest a :
Déclaré recevable l’action du CSE,
Débouté le CSE de toutes ses demandes,
Débouté la société SPB du surplus de ses demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
Condamné le CSE de la société SPB aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 25 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles le CSE demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté le CSE de toutes ses demandes,
— Condamné le CSE aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
'Donner acte à la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE de sa communication au cabinet d’expertise ECAM, à compter du 31 juillet 2020, des documents sollicités par ce dernier dans le cadre de sa mission du 13 septembre 2019",
'Décider de la prolongation du délai dont dispose le comité pour rendre son avis (ce dernier devant raisonnablement disposer d’au moins un mois à compter de l’analyse complémentaire qui sera rendue par le cabinet ECAM suite à la communication des pièces par l’employeur)',
Condamner la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE au paiement des sommes suivantes :
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées le 31 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société SPB demande à la cour de :
Constater l’absence d’effet dévolutif faute de préciser les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité,
Au besoin, déclarer irrecevables les demandes et prétentions du CSE,
Subsidiairement,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du CSE,
Constater le caractère tardif et à ce titre irrecevable du recours engagé par le CSE,
A défaut,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire mal fondées les demandes et prétentions formées par le CSE,
Débouter le CSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner le CSE au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, outre les entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er avril 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société SPB fait observer que la déclaration d’appel en date du 31 juillet 2020 ne fait mention d’aucun chef du jugement, l’acte se contentant de préciser que l’appel est limité aux chefs du jugement en ce qu’il a 'débouté le comité social et économique (de) la société DS SMITH PACKAGING de l’ensemble ses demandes'. Elle demande en conséquence à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif.
Le CSE de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE rétorque que le libellé de sa déclaration d’appel est conforme aux exigences du code de procédure civile et que l’intimée ne démontre en toute hypothèse aucun grief causé par l’irrégularité alléguée.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est
indivisible.
'
En sa rédaction applicable au litige, l’article 901 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (…)
'
En l’espèce, il est rappelé que suivant son dispositif, l’ordonnance de référé a :
Déclaré recevable l’action du CSE,
Débouté le CSE de toutes ses demandes,
Débouté la société SPB du surplus de ses demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
Condamné le CSE de la société SPB aux entiers dépens.
La déclaration d’appel formée le 24 septembre 2020 par le conseil du CSE porte les indications suivantes :
'L’appel tend à l’infirmation de ladite décision. ll porte sur les chefs de l’ordonnance suivants :
- DEBOUTE le comité social et économique de la société DS Smith Packaging de toutes ses demandes,
- CONDAMNE le comité social et économique de la société DS Smith Packaging aux entiers dépens.
'
Il résulte ainsi de la comparaison entre le dispositif de l’ordonnance de référé et les termes de la déclaration d’appel que le CSE a satisfait aux dispositions du code de procédure civile précitées en précisant les chefs de jugement expressément critiqués avant de récapituler ses demandes dans ses conclusions d’appelant régulièrement notifiées. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir inclus dans sa déclaration d’appel une précision supplémentaire qui ne figurait pas au dispositif de l’ordonnance entreprise.
La demande formée à ce titre par la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE sera rejetée.
Cela étant, par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne pourra statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'donner acte’ ou à 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action du CSE
Pour faire valoir in limine litis l’irrecevabilité de l’action formée par le CSE, la société SPB soutient essentiellement que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires régissant les informations/consultations annuelles récurrentes, en l’absence de dérogation prévue au règlement intérieur, le CSE ne peut plus demander communications de pièces et solliciter le report du délai de consultation, dès lors que ce délai de consultation a expiré à la date du 13 février 2020, deux mois après la remise du rapport de l’expert mandaté.
Pour confirmation de la recevabilité de son action et réformation de l’ordonnance entreprise, le CSE soutient notamment que :
— Aucune analyse sérieuse et complète n’a pu être réalisée depuis 3 ans et plus particulièrement concernant l’exercice clos au 30 avril 2019,
— La résistance de l’employeur à fournir les éléments nécessaires à la mission de l’expert ECAM sur la politique sociale de l’entreprise s’est cristallisée fin 2019 et début 2020 malgré les demandes et explications récurrentes du cabinet d’expertise,
— Pour cette raison, le rapport produit par l’expert n’a pas pu l’être de manière complète et circonstanciée, ce qui empêchait le CSE d’émettre un avis,
— Dans son courrier en date du 25 février 2020, le cabinet d’expertise ECAM indique précisément en quoi cette demande était légitime et ne devait pas poser de difficultés à l’entreprise, contrairement à ce que celle-ci avance afin de s’affranchir de ses obligations.
La société SPB rétorque pour l’essentiel que :
— Conformément aux dispositions de l’article L.2315-90 du code du travail, le cabinet ECAM a effectivement eu accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise,
— Les tableaux de données revendiqués dans le cadre de la présente procédure n’existent pas dans l’entreprise et ne pouvaient être communiqués qu’à la condition de mettre en oeuvre une requête spécifique nécessitant un paramétrage spécial par le prestataire informatique de l’entreprise,
— L’extraction de données du livre de paie a été transmise, sans le détail demandé, le 25 novembre 2019,
— Le CSE a bien pu prendre connaissance de la BDES suivant les conditions légales en vigueur,
— En dernier lieu, les tableaux réclamés ont été transmis au cabinet ECAM le 30 juillet 2020, rendant sans objet la demande de communication formée par le CSE.
En droit, il est constant qu’en application de l’article L.2312-17 du code du travail créé par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les modalités de cette consultation et des informations dues au comité social et économique sont définies aux articles L.2312-18 à L.2312-36 du même code.
En particulier, l’article L.2312-18 en sa rédaction modifiée par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que :
'Une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L.1142-8.
'
Il convient à cet égard de rappeler que l’article L.1142-8 prévoit la publication annuelle d’indicateurs 'relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en 'uvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret'.
L’article R.2312-7 précise que la base de données économiques et sociales (dite BDES) définie par l’article L.2312-18 'permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17. L’ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise.
'
Cette base de données a ainsi notamment pour finalité de permettre une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion, de classification et de rémunération, de sécurité et
de santé au travail, d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que des écarts de salaires ou de déroulement de carrière en fonction de l’âge et de la qualification, ou encore des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.
Quant aux modalités de la consultation annuelle du CSE, l’article L.2312-26 en sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 dispose que :
'I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en 'uvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L.
3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
'
L’article L.2312-35 permet au comité social et économique de se faire assister, dans le cadre de cette consultation, par un expert-comptable de son choix.
Quant au délai de consultation, l’article R.2312-5 est ainsi rédigé :
'Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
'
L’article R.2312-6 précise :
'I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
'
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’une décision datée du 2 septembre 2019, le CSE a mandaté
un expert-comptable pour l’assister dans les consultations annuelles sur la situation économique et financière et sur la politique sociale.
Cet expert-comptable a établi, à la date du 10 décembre 2019, un 'rapport d’analyse de la situation économique et financière et de la politique sociale' (pièce n°9 du CSE), expliquant alors, ainsi que l’a rappelé le premier juge, que son analyse relative à l’examen de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, n’était que partielle et ne portait que sur l’examen de la base de données communiquée, l’expert faisant observer que de nombreux documents complémentaires sollicités ne lui avaient pas été transmis par l’entreprise.
Suivant l’accord d’entreprise 'relatif à la mise en place de la base de données économiques et sociales' (pièce n°6), daté du 23 octobre 2015 et s’inscrivant dans l’application de la loi n°2013-504 dite de sécurisation de l’emploi, la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE avait bien mis en place la base de données prévue par ladite loi et qui devait notamment inclure, entre autres éléments, ceux relatifs à l’évolution des rémunérations par catégorie et par sexe, de sorte que la communication à l’expert-comptable des documents sollicités ne devait soulever aucune difficulté d’ordre technique.
Les correspondances échangées entre l’expert-comptable et la direction de l’entreprise, tels que versés aux débats par le CSE (pièces n°10 et suivantes) indiquent bien, ainsi que le premier juge l’a constaté au vu des explications développées de part et d’autre, un refus réitéré de la part de l’employeur de laisser à l’expert-comptable un accès à tous les documents sollicités, plus particulièrement des données de base (dites 'brutes') extraites du fichier du personnel et du livre de paie annuel par salarié, sous une forme anonymisée, quand bien même une partie seulement des documents sollicités par l’expert-comptable lui ont été communiquées en novembre 2019 (pièce n°24 de l’entreprise, concernant la communication d’une extraction du livre de paie dont l’entreprise précise elle-même qu’elle n’était que partielle).
Or il résulte des dernières conclusions respectives des parties qu’en cours d’instance, la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE a finalement communiqué à l’expert-comptable, à la date du 31 juillet 2020 (pièces n°29 et 30 de l’entreprise), les documents sollicités de manière réitérée par ce dernier dans le cadre de sa mission du 13 septembre 2019, de telle sorte que le CSE admet lui-même que sa demande soutenue en première instance, visant à ordonner une telle communication, 'peut paraître dès lors sans objet'.
La cour constate qu’au vu de ses dernières écritures en cause d’appel, le CSE ne maintient pas une telle demande mais sollicite seulement la prolongation du délai fixé par l’article R.2312-6 du code du travail pour émettre son avis dans le cadre de la consultation prévue par la loi.
Cela étant, par application de l’article R.2312-5 précité du code du travail, le délai de consultation du comité social et économique ne peut courir qu’à compter de la communication par l’employeur des informations lui permettant d’émettre l’avis prévu par la loi.
Il ne peut donc être reproché dans le cadre de la présente instance au CSE d’avoir refusé d’émettre un avis sur la politique sociale de l’entreprise avant cette communication tardive du 31 juillet 2020, par laquelle la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE a volontairement complété les éléments partiels déjà transmis à l’expert-comptable mandaté et que celui-ci estimait jusqu’alors insuffisants, une telle communication s’inscrivant nécessairement dans le cadre de cette procédure de consultation du comité social et économique.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu en toute hypothèse de dire irrecevable l’action formée par le CSE au 19 juin 2020, date de l’assignation antérieure à cette communication.
Dans ces circonstances et compte tenu de la poursuite de l’instance d’appel à laquelle les parties ont, dans les faits, suspendu la poursuite de la procédure de consultation, les difficultés de
communication relevées justifient qu’un nouveau délai de deux mois soit accordé au CSE à compter de la date du présent arrêt, pour émettre son avis sur la politique sociale de l’entreprise dans le cadre prévu par la loi, étant relevé que le délai déjà écoulé depuis le 31 juillet 2020 a déjà pu permettre au cabinet d’expert-comptable de procéder à l’analyse des derniers documents communiqués.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les circonstances de ce litige, tenant essentiellement à une interprétation divergente entre les parties de l’étendue des informations à communiquer dans le cadre de la procédure de consultation du CSE par application des dispositions légales, ne laissent pas apparaître que la résistance manifestée par l’entreprise ait présenté un caractère abusif de nature à justifier sa condamnation à verser des dommages-intérêts au CSE.
L’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et l’équité n’imposent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité ;
CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit recevable l’action du comité social et économique de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE et en ce qu’elle a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
PROROGE, à raison de deux mois à compter de la date du présent arrêt, le délai prévu par l’article R. 2312-6 du code du travail pour l’avis du comité social et économique de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE en application de l’article L.2312-26 du code du travail, au titre de l’exercice 2018/2019 ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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