Confirmation 15 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 déc. 2008, n° 07/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/02560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 22 décembre 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
la SCP B – C
Me Elisabeth BORDIER
Me Jean-Michel DAUDÉ
Madame le PROCUREUR GENERAL
15/12/2008
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2008
N° :
N° RG : 07/02560
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 22 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP B – C, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marcel PORCHER, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
La SAS CIMENT ROUTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BLAMOUTIER SALPHATI ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Nevoy
XXX
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, du barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 15 Octobre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 septembre 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 1er février 2008
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 OCTOBRE 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 DECEMBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 5 novembre 1990, la société par actions simplifiées le CIMENT ROUTE ( la SAS) a conclu avec la SCI du domaine des MARCEAUX (la SCI ou la SCI des MARCEAUX) un contrat de foretage rédigé sous le contrôle du conseil de la SCI, Maître Z X.
Aux termes de cette convention, la SCI des MARCEAUX accordait à sa co-contractante le droit exclusif à l’extraction et au foretage des matériaux contenus dans des parcelles désignées, moyennant versement d’une redevance ayant pour assiette la quantité de matériaux extraits et commercialisés. L’article 7 du contrat précisait qu’un acompte trimestriel serait versé par la bénéficiaire sur la base d’une extraction annuelle de 40.000 mètres cubes et que la quantité de matériaux à extraire ne pouvait être inférieure à ces 40.000 mètres cubes ni excéder 80.000 mètres cubes par an.
La société le CIMENT ROUTE a terminé l’exploitation de la carrière et a procédé à une déclaration d’abandon total adressée à la DRIRE le 21 mars 2003.
Soutenant avoir, entre 1990 et 2003, extrait 226.565 mètres cubes mais avoir versé des acomptes correspondant à l’extraction de 450.000 mètres cubes, la SAS LE CIMENT ROUTE a, le 10 juillet 2003, assigné sa co-contractante devant le tribunal de grande instance de Montargis afin d’obtenir remboursement de la somme de 127.087,53 euros qu’elle affirmait avoir versé à tort.
La SCI s’est opposée à cette demande en faisant valoir que le contrat avait prévu un volume minimal d’extraction annuel et que la redevance due par la SAS devait correspondre, non au volume de matériaux réellement extrait mais à ce minimum, contrepartie de l’exclusivité d’extraction qui lui avait été accordée. La défenderesse a reconventionnellement sollicité la condamnation de la demanderesse à lui verser 74.090 euros, montant de dix trimestrialités demeurées impayées, et a attrait en la cause son conseil rédacteur du contrat, Monsieur Z X, afin de le voir condamné à la relever indemne des condamnations à paiement qui pourraient intervenir à son encontre.
Par jugement en date du 22 décembre 2006, le tribunal a retenu que le contrat conclu par les parties devait s’analyser comme une vente de meubles par anticipation et jugé que le prix de redevance convenu n’était basé que sur la quantité de mètres cubes réellement extraits sans comprendre de rémunération d’un droit de jouissance. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de déposer des pièces justifiant des quantités de matériaux ayant fait l’objet d’un foretage.
Par nouveau jugement en date du 7 septembre 2007, le tribunal a condamné la SCI des MARCEAUX à payer l’intégralité de la somme réclamée par la société le CIMENT ROUTE ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros, dit que Monsieur X, n’ayant pas rempli l’obligation de conseil qui lui incombait, devrait garantir la SCI des condamnations ainsi prononcées à son encontre, et a condamné ce même défendeur à verser à la SAS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles .
Monsieur X a relevé appel de ces deux décisions par déclaration en date du 15 octobre 2007.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
— le 29 janvier 2008 pour Monsieur X,
— le 29 juillet 2008 pour la SCI des MARCEAUX,
— le 11 avril 2008 pour la SAS le CIMENT ROUTE,
Monsieur X conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de constater qu’il n’a commis aucune faute, de débouter la SCI des MARCEAUX de sa demande en garantie, de dire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sa demande tendant à le voir condamné à lui verser 74.090 euros, et de condamner la SAS LE CIMENT ROUTE à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que, si la convention de foretage est bien une vente de meubles par anticipation, il s’agit cependant d’un contrat successif qui, moyennant redevance, confère à son bénéficiaire un droit d’exploitation, ce qui amène partie de la doctrine à analyser cette situation en une vente de meubles assortie d’un bail de l’immeuble. Il affirme que la convention conclue se caractérise en premier lieu par un droit de jouissance d’un immeuble, en second lieu en une vente par anticipation de meubles, ces deux termes de l’opération ne pouvant être dissociés. Il souligne que l’obligation du bénéficiaire du foretage est de payer, non un prix, mais une redevance, laquelle se définit comme une dette, charge, taxe, rente, et, devant être acquittée à termes fixes, et caractérise la situation de jouissance dans laquelle se trouve le bénéficiaire. Il en déduit qu’il est ainsi démontré que la redevance due ne peut être fixée seulement en fonction de la quantité de matière extraite et souligne, qu’aux termes du contrat signé par les parties, le montant de cette redevance était déterminé par deux critères : d’une part une base de calcul fondée sur les quantités de matériaux extraits, d’autre part une clause de minimum annuel de 40.000 mètres cubes. Il affirme que la notion d’acompte figurant à l’article 7 du contrat ne se rapporte qu’à une modalité de paiement de cette redevance et insiste enfin sur le fait qu’aucun compte ne devait être effectué entre les parties à l’achèvement du contrat. A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les pièces produites par la SAS sont très insuffisantes pour établir le bien fondé du remboursement réclamé.
A titre principal, la SCI des MARCEAUX forme appel incident, sollicitant l’infirmation de la décision entreprise, le rejet des demandes formées par la SAS le CIMENT ROUTE et la condamnation de cette dernière à lui verser 14.000 euros au titre des frais irrépétibles, en faisant siennes les conclusions de Monsieur X sur l’application du contrat litigieux. Subsidiairement, si la cour confirmait la condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite le maintien des dispositions du jugement attaqué ayant condamné Monsieur X à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et réclame en outre paiement, par ce dernier, d’une somme de 74.090 euros, montant des dix échéances trimestrielles qui ne lui ont pas été versées par la SAS, ainsi que de 14.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société le CIMENT ROUTE conclut à la confirmation de la décision déférée. A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée par cette cour, elle demande que les frais en soient mis à la charge exclusive de Monsieur X ou, à défaut de la SCI des MARCEAUX. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation des appelants à titre principal et incident à lui verser une indemnité de procédure de 20.000 euros.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que le contrat conclu entre les parties était ainsi rédigé :
'article 1: le propriétaire accorde à la Société le droit exclusif à l’extraction et au foretage des matériaux contenus dans les parcelles désignées ci après (…)
article 3 : la Société versera au propriétaire une redevance de foretage ayant pour assiette la quantité des matériaux extraits et commercialisés des terrains objets du présent contrat. Le montant de la redevance est fixé à 3,75 francs le mètre cube.(…)
article 6 : la Société se libérera des sommes dues au propriétaire en prenant pour base de calcul les quantités de matériaux figurant sur le bordereau de versement de la taxe parafiscale Les versements auront une fréquence trimestrielle (..)
article 7 : il est convenu entre les parties que la quantité de matériaux à extraire ne sera pas inférieure à 40.000 mètres cubes par an et ne pourra pas excéder 80.000 mètres cubes. Au cas où la quantité minimum ne serait pas atteinte, la Société réglera la somme correspondante en acompte sur ces extractions futures'.
Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que le contrat ainsi conclu était un contrat de vente de meubles par anticipation ;
que l’argumentation des appelants tend à présenter une telle convention comme un contrat ' hybride', comprenant distinctement un droit de jouissance des parcelles appartenant à la SCI les Marceaux et une vente de meubles, ce qui impliquerait que la redevance contractuellement prévue comprenne, obligatoirement, une part rémunérant l’usage du fonds en sus du prix de vente des matériaux extraits ;
Attendu cependant qu’en application de l’article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la solution du litige doit être recherchée dans les clauses du contrat dont les parties étaient, en l’absence de réglementation impérative en la matière, entièrement libres de convenir ;
que pour ce motif, l’analyse de la jurisprudence versée aux débats par Monsieur X n’offre pas d’intérêt, puisque la décision dont il fait état concerne un contrat de foretage conclu sous de toutes autres conditions que celles aujourd’hui soumises à l’appréciation de la cour, puisqu’il prévoyait le paiement d’un loyer commercial à échéances trimestrielles ;
Attendu qu’il est en l’espèce incontestable que les parties ont convenu de mettre à la charge de l’intimée une redevance dont le montant était exclusivement fonction de la quantité des matériaux extraits ;
que Monsieur X fait valoir que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chacune des parties réside dans l’obligation de l’autre, et soutient que, si la redevance n’avait compris aucune part relative à la mise à disposition des parcelles par la SCI, l’obligation de cette dernière aurait été sans cause ;
que, cependant, le contrat est entièrement muet sur une part du prix correspondant à une mise à disposition exclusive des parcelles et qu’il sera observé qu’aujourd’hui encore, la proportion du prix correspondant à une telle mise à disposition n’est pas indiquée à la cour ;
que la vente de meubles par anticipation nécessite le détachement des produits du fonds, lesquels sont, au moment de la signature du contrat, des immeubles par destination et ne sont considérés comme des meubles que par la volonté des parties de retenir, non l’état actuel du bien, mais celui qui va prochainement être le sien ;
que le détachement du sol incombait en l’espèce à l’acquéreur et que le transfert de propriété des matériaux à extraire s’est obligatoirement opéré au moment de la rencontre des volontés des co-contractants ;
qu’il revenait alors à la bailleresse de remplir son obligation de délivrance en permettant à l’acquéreur, par mise à la disposition de ses parcelles et concession d’un droit exclusif d’extraction, de procéder au détachement des matériaux qu’il avait acquis ;
qu’en l’absence de rémunération contractuellement convenue, il doit être considéré que la cause de la mise à disposition exclusive des parcelles de la SCI résulte de son obligation de délivrance ;
Attendu qu’il était par ailleurs prévu que la quantité de matériaux à extraire ne pourrait être inférieure à 40.000 mètres cubes par an ;
que cette disposition ne saurait, à elle seule, démontrer que l’intimée était tenue de verser une redevance annuelle minimale correspondant à un tel volume, puisqu’après en avoir fait état, la convention précise aussitôt qu’au cas où cette quantité minimum ne serait pas atteinte, la SAS devrait régler 'la somme correspondante en acompte sur les extractions futures’ ;
qu’aux termes des articles 1161 et 1162 du Code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et que, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation ;
que Monsieur X soutient que le terme ' redevance’ est exclusif de la notion de prix et désigne uniquement une dette, charge, taxe ou rente devant être acquittée à terme fixe ;
que néanmoins, le mot 'redevance’ est toujours employé dans les contrats de foretage qui sont pourtant des contrats de vente ;
qu’il désigne ce dont l’une des parties est redevable et peut être synonyme de ' prix’ ou de 'charge’ payable à termes réguliers, le contrat de vente de matériaux de carrière supposant des extractions successives ;
que le mot 'acompte’ est quant à lui dépourvu de toute ambiguïté et désigne obligatoirement une fraction du prix payée d’avance ;
que, devant le doute créé par la mention, d’une part d’un minimum annuel de matériaux extraits, d’autre part d’un paiement à imputer, non sur un prix fixe, mais sur la quantité réelle des matériaux extraits, l’interprétation de la convention doit être effectuée dans l’intérêt de la SAS le CIMENT ROUTE qui s’est obligée à paiement ;
qu’il sera donc retenu que la SCI des Marceaux était assurée de percevoir annuellement une redevance minimale, mais non de la conserver, puisque l’acompte à hauteur de la valeur de 40.000 mètres cubes devait s’imputer uniquement sur le prix définitif dont la SAS devrait s’acquitter soit en fin d’année suivante, soit en fin de contrat, en fonction du volume de matériaux réellement extraits par elle ;
qu’une telle interprétation est confortée par l’absence de mention d’une portion du prix concernant la rémunération d’une mise à disposition ainsi que par l’absence d’une clause insérée dans la convention pour préciser qu’il n’y aurait aucun compte à faire entre les parties en fin de contrat ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Maître X, une telle interprétation n’est démentie par aucun élément extrinsèque à la convention ;
qu’en effet, dans le courrier qu’elle a adressé à la SCI des Marceaux le 15 mars 1991, la SAS a seulement indiqué à sa correspondante que la quantité à prendre en compte pour 1990 était inférieure au minimum garanti annuel et a précisé : ' C’est pourquoi aucune correction n’est à prévoir en complément pour l’année 1990" ;
que les termes ainsi employés ne constituent pas reconnaissance de ce que la redevance versée pour 1990 était définitivement acquise à la SCI, mais établissent seulement la déclaration, par la SAS, qu’elle n’était redevable, au titre de l’année considérée d’aucune somme en sus de l’acompte annuel devant ensuite être imputé sur les extractions qui seraient réellement effectuées ;
Attendu que Monsieur X conteste, à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées par la SAS le CIMENT ROUTE en soutenant que les pièces versées aux débats établissent insuffisamment le volume de matériaux effectivement extraits ;
qu’il fait notamment valoir que la SAS n’apporte pas la preuve de toutes les extractions auxquelles elle a procédé, que le plan des lieux qu’elle verse aux débats a été établi non contradictoirement par un cabinet de géomètre-expert, et que les résultats calculés d’après les courbes de niveau jusqu’au fonds de fouille ne sont pas fournis ;
Attendu que la convention prévoyait de retenir comme exactes les quantités de matériaux figurant sur les bordereaux de versement de la taxe parafiscale, alors que cette taxe avait cessé d’être en vigueur à compter du 31 décembre 1988 ;
qu’elle a été remplacée, à compter du premier janvier 2000 seulement, par une taxe générale sur les activités polluantes ;
que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations effectuées par la SAS le CIMENT ROUTE au titre de cette nouvelle taxe pour les années 2000 à 2003 sont sans intérêt, puisqu’elles mentionnent seulement le tonnage annuel réalisé par l’entreprise et que ne peuvent en être distingués les volumes extraits au titre du présent contrat de foretage ;
qu’il importe peu que le plan des lieux ait été établi non contradictoirement par Madame Y, géomètre-expert, puisqu’il a pu être débattu contradictoirement et que Monsieur X ne fait état d’aucun élément permettant de suspecter que des erreurs pourraient affecter ce relevé ou les conclusions qui en sont tirées par le géomètre ;
que Monsieur X n’expose pas plus quelles informations il aurait retiré de la production des résultats d’extractions calculés d’après les courbes de niveau jusqu’au fonds de fouille ;
qu’il sera enfin observé que l’appelant se refuse à solliciter une expertise au motif qu’il n’a pas à intervenir pour déterminer le volume des extractions réelles effectuées par la société le CIMENT ROUTE alors que les difficultés rencontrées par la SAS pour apporter cette preuve sont nées de ce que Monsieur X, qui devait veiller à une rédaction parfaite du contrat, a laissé les parties prendre, pour référence incontestable de calcul, une taxe parafiscale dont il n’aurait pas dû ignorer qu’elle n’existait plus ;
Attendu qu’outre le rapport établi par Madame Y, qui démontre la réalité des volumes d’extractions auxquels il a pu être procédé, la SAS verse aux débats un tableau récapitulatif dressé au vu des bons de carrière établis mensuellement, trimestriellement et annuellement sur le foretage concerné ;
que la véracité de ces bons n’est pas contestée par Monsieur X qui a expressément indiqué qu’il n’entendait pas solliciter d’expertise ;
qu’il en ressort que l’intimée a extrait 226.474 mètres cubes de matériaux entre 1990 et 2003 ;
que ni la SCI ni Monsieur X ne contestent le prix indexé du mètre cube calculé chaque année sur la base du prix unitaire de 3,75 francs contractuellement prévu ;
qu’il apparaît ainsi établi qu’aux termes du contrat, la SAS était redevable, pour les 226.474 mètres cubes extraits, de la somme totale de 986.760,47 francs ;
qu’elle justifie, par l’ensemble des pièces comptables qu’elle produit et qui ne sont pas contestées, avoir versé des acomptes annuels s’élevant au total à 1.820.300 francs ;
que l’imputation de ces acomptes sur la somme réellement due au titre des extractions permet de constater que la SCI est redevable envers sa co-contractante d’une somme totale de 833.639,55 francs soit 127.087,53 euros ;
qu’il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SCI des MARCEAUX à payer cette somme à l’intimée ;
Attendu que Monsieur X ne conteste pas avoir perçu des honoraires pour contrôler la rédaction du contrat de foretage devant être conclu entre sa cliente et la SAS le CIMENT ROUTE ;
qu’en application de l’article 1147 du Code civil, il était, en sa qualité de professionnel du droit, débiteur d’une obligation de conseil envers la SCI ;
qu’il résulte de deux courriers adressés par lui à la SCI des MARCEAUX qu’il lui a conseillé sans réserves de signer le contrat ;
que, de son propre aveu contenu dans ses écritures, il avait considéré que ce contrat permettrait à sa cliente d’obtenir paiement d’un prix minimum annuel indexé de 150.000 francs ( 40.000 mètres cubes x 3,75 francs);
que, cependant, la mention d’un ' acompte sur les extractions futures’ dont le sens n’aurait pas dû être ignoré par Monsieur X, docteur en droit, qui savait en outre que les dispositions de l’article 1162 du Code civil imposeraient une interprétation du contrat en faveur de la SAS, empêche la SCI d’obtenir un tel paiement ;
que, puisque de l’aveu de l’appelant, la SCI, qui n’avait aucune compétence juridique, souhaitait contracter en se voyant garantir ce prix minimum annuel, son conseil juridique aurait dû l’inciter à préciser conventionnellement qu’une redevance minimale serait due quelque soit le volume réel des matériaux extraits ;
que c’est bien le non respect de l’obligation de conseil qui incombait à Monsieur X qui a amené la SCI à contracter à des conditions qui ne correspondaient pas à son attente ;
que le préjudice subi par la SCI des MARCEAUX résulte de ce qu’elle est aujourd’hui tenue de rembourser des sommes dont elle se croyait de bonne foi créancière et dont elle avait en conséquence fait usage ; que cette société est en outre redevable d’indemnités de procédure envers la SAS le CIMENT ROUTE alors qu’elle n’aurait pas eu à supporter de tels frais si son conseil juridique avait correctement rempli sa mission ;
que la décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelant à garantir la SCI de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que la SCI des MARCEAUX fait valoir que l’interprétation du contrat faite par la société le CIMENT ROUTE a amené cette dernière à cesser le paiement des redevances trimestrielles entre août 2001 et sa cessation d’activité, survenue en mars 2003, au motif que les sommes déjà versées en acompte étaient très largement supérieures aux sommes réellement dues ;qu’elle souligne que, si Monsieur X avait rédigé le contrat conformément à ses voeux, la société Le CIMENT ROUTE, tenue d’un versement annuel minimum, n’aurait pu faire état d’un trop versé mais aurait dû , au contraire, s’acquitter de cette redevance minimum pour la période considérée ;
qu’elle assure que la SAS était en outre redevable d’un préavis contractuel de neuf mois dont elle ne s’est pas acquittée et réclame donc condamnation de l’appelant à lui verser 74.090 euros, montant total des dix trimestrialités qu’elle aurait dû ainsi percevoir ;
que Monsieur X soutient qu’une telle demande, formée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile comme étant nouvelle ;
que, cependant, l’article 566 du même Code précise que ne constitue pas une prétention nouvelle celle qui n’est que l’accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance ;
que la demande en paiement de la somme de 74.090 euros, complément manifeste des demandes en réparation formées à l’encontre de l’appelant en première instance, ne peut dès lors être considérée comme nouvelle et sera déclarée recevable ;
Attendu que l’appelant, qui doit entièrement réparation des préjudices qu’il a causés, sera condamné au paiement des redevances trimestrielles dues entre août 2001 et mars 2003, puisque la SCI aurait effectivement perçu ces sommes si son conseil juridique avait clairement exposé qu’un minimum annuel devrait lui être payé ;
que, cependant, la SCI des MARCEAUX ne justifie pas que sa co-contractante ne lui ait délivré aucun préavis et ne verse aux débats aucun courrier adressé à la SAS pour lui rappeler ses obligations de ce chef ;
que la demande de paiement par l’appelant de trois trimestrialités au titre du préavis contractuel sera donc rejetée et que Monsieur X sera donc condamné à lui verser la somme de 51.863 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que Monsieur X devra garantir la SCI des MARCEAUX de la condamnation de ce chef prononcée à l’encontre de celle-ci au profit de la SAS le CIMENT ROUTE
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME les décisions entreprises,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SCI du domaine des MARCEAUX et tendant à la condamnation de Monsieur Z X à lui verser 74.090 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la SCI du domaine des MARCEAUX la somme de 51.863 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et la SCI du domaine des MARCEAUX à payer à la SAS le CIMENT ROUTE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur Z X devra relever indemne la SCI du domaine des MARCEAUX de cette condamnation ,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la SCI du domaine des MARCEAUX la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avoués de la cause, hormis la SCP B-C, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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