Non-lieu à statuer 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 juin 2024, n° 2215676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022, les 6, 8, et 22 février 2024, M. C E, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision, révélée par l’avis d’autorisation du 4 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 3 impasse Franchemont dans le 11ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article
L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’octroi du concours de la force publique est irrégulière dès lors qu’elle ne lui a pas été transmise ;
— elle a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’un vice de forme ;
— les délais de la procédure n’ont pas été respectés ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’a pas été saisie ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du procès-verbal d’expulsion au 31 août 2023 lequel a été annulé par la Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 8 février 2024 ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne concerne pas son logement, l’adresse mentionnée étant erronée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte à la dignité humaine au regard de son état de santé et de précarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, le 21 février et le 5 avril 2024, l’association Solidarités nouvelles pour le logement Paris, représentée par le cabinet Sabbah et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 1 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le concours de la force publique a été accordé à l’association et non à M. E, que la décision l’informant de son expulsion est insusceptible de recours, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 juillet 2022, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mai 2024.
Un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, a été présenté pour le requérant et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Solidarités nouvelles pour le logement Paris (SNL) a bénéficié d’un commodat consenti par la société civile immobilière Franchemont Sainte-Marguerite, venant aux droits de l’Immobilière Sainte-Marguerite, portant sur un appartement situé au 3 impasse Franchemont dans le 11e arrondissement à Paris, qu’elle a sous-loué à M. E par un contrat conclu le 18 décembre 2013. Par une ordonnance du 8 octobre 2021, le tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté que la résiliation du contrat de sous-location était acquise au 17 décembre 2019, a, notamment, ordonné l’expulsion de M. E du logement, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant le 25 novembre 2021 et notifié aux services de la préfecture de police le 30 novembre 2021. Par acte d’huissier du 15 mars 2022, le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de M. E. Par une décision du 4 juillet 2022, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. E à compter du jour de la décision. Par la présente requête, M. E, qui a été effectivement expulsé du logement le 31 août 2022, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet de police soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le requérant a été expulsé de son logement le 31 août 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2022 aurait été retirée ou abrogée par le préfet de police. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 4 juillet 2022.
Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté le mémoire en défense :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’association Solidarités nouvelles pour le logement Paris (SNL), a bénéficié d’un commodat consenti le 13 décembre 2002 par la société civile immobilière Franchemont Sainte-Marguerite, venant aux droits de l’Immobilière Sainte-Marguerite, portant sur un appartement situé au 3 impasse Franchemont dans le 11ème arrondissement à Paris, qu’elle a sous-loué à M. E par un contrat conclu le 18 décembre 2013. Par suite, M. E n’est pas fondé à demander que soit écarté des débats le mémoire en défense de l’association SNL pour défaut de qualité pour agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision d’octroi du concours de la force publique n’existe pas, le préfet de police produit en défense ladite décision contestée du 4 juillet 2022. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, adjointe à la cheffe de service du cabinet du préfet de police, titulaire en vertu d’un arrêté n°2022-00040 du 13 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, d’une délégation du préfet de police à l’effet de signer les décisions relatives aux autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». La décision attaquée d’octroi du concours de la force publique, a été prise par délégation de signature du préfet de police et fait apparaît, sous la signature de son auteur, le prénom, le nom, ainsi que la qualité du signataire. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les délais de la procédure n’ont pas été respectés, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé d’accorder le concours de la force publique en application de la décision de justice ordonnant l’expulsion du requérant et compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de ce dernier qu’il avait réunis. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
12. En sixième lieu, le requérant soutient que la localisation de l’appartement visé dans la réquisition d’assistance de la force publique et dans le contrat de prêt, ne correspond pas à la localisation de l’appartement qu’il occupe. Cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant octroi de la force publique dès lors que l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 février 2024, confirme la régularité du commandement de quitter les lieux dont les lieux mentionnés sont identiques à ceux mentionnés dans le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal d’instance de Paris ordonnant l’expulsion de M. E, lequel ne fait pas référence à une porte. En tout état de cause, ces décisions concernaient M. E.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. (). La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
14. M. E ne peut utilement faire valoir que le préfet n’aurait pas saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) avant d’octroyer le concours de la force publique. Si l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier doit notifier le commandement de quitter les lieux au préfet pour que celui-ci en informe cette commission, cette information ne constitue pas une condition de régularité de la décision d’octroi de concours de la force publique. En tout état de cause, la commission a été informée, via le logiciel EXPLOC, de la notification du commandement de quitter les lieux. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En huitième lieu, M. E soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un procès-verbal d’expulsion illégal dès lors que la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 8 février 2024, annulé le procès-verbal d’expulsion du 31 août 2022. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de ce procès-verbal d’expulsion, dont l’annulation est postérieure à la date de la décision d’octroi du concours de la force publique du 4 juillet 2022et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la décision octroyant le concours de la force publique a été prise pour l’exécution du jugement précité du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2021 que la Cour d’appel de Paris a par ailleurs confirmé. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité du procès-verbal d’expulsion du 31 août 2022. Le moyen doit être écarté.
16. En neuvième lieu, si M. E soutient qu’il vit seul, rencontre des problèmes de santé et est dépourvu de ressources, il ne démontre, par les pièces qu’il produit, la fragilité de son état de santé ni qu’il serait dans une situation de précarité telle que son expulsion puisse être considérée comme étant contraire à la dignité humaine et faisant obstacle à ce que le concours de la force publique soit accordé. En outre, s’il produit un certificat médical établi le 22 août 2022 indiquant qu’il présente un état de santé précaire aggravé par une sévère fragilité psychologique et sociale depuis l’année 2020, cet unique certificat, rédigé en termes généraux est insuffisant pour considérer que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et alors au surplus que l’état de santé invoqué préexistait à la décision judiciaire d’expulsion. Le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Ainsi, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ne lui a fait aucune proposition de relogement effective.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 4 juillet 2022 accordant le concours de la force publique à l’exécution du jugement prononçant son expulsion, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par l’association Solidarités nouvelles Paris pour le logement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Solidarités nouvelles Paris pour le logement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et l’association Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) Paris et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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