Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2303833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 25 juillet 2024 et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ;
— en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de son auteur ;
— elle n’a pas été entendue avant que la décision ne soit prise ;
— les faits relevés à son encontre ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023, 30 septembre 2024 et 15 octobre 2024, le CROUS de Nice-Toulon, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Me Jacquemin, représentant le CROUS de Nice-Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, personnel ouvrier du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, agent spécialiste exerçant les fonctions de serveuse-caissière à la cafétéria « Regal Market » située sur le campus universitaire de Saint-Jean-d’Angely à Nice, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D’une part, la décision du 13 juin 2023 attaquée vise les six textes dont elle fait application, en citant les articles pertinents. La circonstance que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment l’article 7 cité, et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, notamment l’article 4, aient été abrogés mais codifiés à droit constant, au code général de la fonction publique pour les deux premières lois, et au code des relations entre le public et l’administration pour la troisième est sans incidence sur la motivation en droit de cette décision dès lors que les dispositions dont s’agit en constituent bien le fondement.
4. D’autre part, la décision mentionne qu’il est reproché à Mme B le refus d’exécuter des activités confiées, le refus de se conformer aux consignes données par sa hiérarchie et le manque de respect dans son expression envers ses supérieurs. Cette décision identifie ainsi clairement les fautes qui lui sont reprochées et qui, tenant à un comportement général de l’intéressée, n’avaient pas à être assorties de faits précisément datés. Par suite, cette décision, qui permet par elle-même à l’intéressée de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre sans se référer à un document distinct, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-14 du code de l’éducation : « Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. ». L’article 2 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires, applicable à compter du 1er janvier 2023 et publié au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 2023, prévoit que " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : / les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ; () les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. « . Aux termes de l’article 44 de ce décret du 17 janvier 1986 : » L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ".
6. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas été entendue avant que la décision de sanction ne soit prise, il résulte des dispositions de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 que cette décision ne pouvait intervenir qu’après procédure contradictoire, laquelle a été respectée en l’espèce. En revanche, ni ces dispositions, ni aucune autre n’imposait que l’intéressée soit reçue au cours d’un entretien préalable. Elle ne peut utilement se prévaloir des conditions, irrégulières selon elle, dans lesquelles un entretien relatif à sa manière de servir s’est tenu le 26 avril 2023, soit avant que la procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre par lettre du 9 mai suivant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
8. La décision du 13 juin 2023 porte en dernière page la signature, le prénom et le nom de son auteur, ainsi que le cachet du CROUS de Nice-Toulon. La lettre de notification qui l’accompagne comporte les mêmes indications et mentionne en outre que son signataire est la directrice du CROUS de Nice-Toulon. Dès lors, si la décision elle-même ne mentionne pas la qualité de son auteur, cette omission est sans incidence sur la régularité formelle de ce document dès lors que son identité est dépourvue d’ambiguïté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires : " Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : / Premier groupe : / l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a remis en cause plusieurs décisions prises par la direction de son établissement en ce qui concerne notamment, en mars 2022, le bénéfice de mesure de tolérance permettant à certains étudiants de payer par carte bancaire une somme inférieure à 1 euro ou, en mars 2023, la vente de crêpes. A partir du mois de mars 2023, elle a refusé de sortir les containers de déchets. En avril 2023, elle a refusé d’approvisionner les stocks en denrées alimentaires au motif que toutes les marchandises n’étaient plus directement livrées à la cafétéria mais au restaurant universitaire. Ce second établissement est situé en face du premier, nécessitant seulement de traverser une rue, même si la bordure du trottoir, bien que de faible hauteur, peut gêner la manutention du chariot mis à disposition. Si, comme dans les autres établissements relevant du CROUS, la sortie des containers était assurée par des agents travaillant à la « plonge » avant l’externalisation de ce service en septembre 2021 et que cette tâche n’a pas été mentionnée à cette occasion dans le cahier des charges que doit respecter le prestataire, il résulte d’un courriel expédié par l’une de ses collègues le 27 avril 2023 qu’une modification de ce cahier des charges était envisagée. La requérante n’a pas été reconnue physiquement inapte à sortir des containers et un avis du médecin du travail postérieur à la décision attaquée reconnait son aptitude à son poste sans réserves. Certains d’entre eux étant destinés au recyclage d’emballages, la manipulation d’un container plus lourdement chargé d’autres déchets s’effectuait un jour par semaine seulement alors que, en accord avec la direction, cette tâche pouvait être effectuée par deux agents, en sollicitant au besoin l’aide d’un agent non affecté au service de restauration. L’article 8 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires dispose que « les personnels ouvriers effectuent les travaux qui correspondent à leur qualification ». La tâche de sortie de containers que Mme B a refusée d’accomplir n’est pas formellement mentionnée dans sa fiche de poste mais celle-ci mentionne que, dans le cadre de ses missions et lorsque la continuité du service est engagée, l’agent peut être appelé, dans la prolongation cohérente de ses activités principales, à se voir confier toute autre tâche afin d’assurer le fonctionnement du service de restauration. L’ensemble de ce comportement revêt un caractère fautif et est de nature à justifier une sanction.
12. Eu égard aux effets du comportement de la requérante sur la bonne marche du service, la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise, en lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours, en dépit de ses bons états de service et de l’absence de sanction antérieure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale du CROUS de Nice-Toulon lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de trois jours.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Nice-Toulon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Nice-Toulon au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Nice-Toulon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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