Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2405556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Marigard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Marigard, représentant M. B, qui soutient pour la première fois à l’audience que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En faisant valoir qu’il est entré en France en 2005, qu’il a été en situation régulière, qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction, qu’il est père de trois enfants avec lesquels il mène une vie de famille et qu’il ne dispose d’aucune attache en Arménie,
— et les observations de M. B qui rappelle brièvement son parcours et insiste sur le fait que sa situation est particulièrement difficile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 34.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 20 janvier 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2004. Il a été condamné par des jugements du tribunal correctionnel de Tours, pour des faits de vol le 31 août 2021, de violence sur personne ayant été sa compagne le 2 août 2022 et d’extorsion avec violence le 19 décembre 2023. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteaudun pour l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre. À l’issue de son audition en détention réalisée le 18 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, par arrêté du 23 décembre 2024. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de faits, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B et de droit qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A l’appui de ce moyen, M. B fait valoir qu’il est présent en France depuis 2005, qu’il y a séjourné régulièrement depuis 2012, qu’il a auparavant été hospitalisé, et qu’il ne dispose d’aucune attache en Arménie, pays dont il ne maîtrise pas la langue. Il fait également valoir que sa compagne, ressortissante russe en situation régulière, ainsi que ses trois enfants, résident en France à Tours.
5. Toutefois, d’une part, M. B n’a produit aucune pièce au soutien de ses allégations si bien qu’il n’est pas établi qu’il disposerait d’une insertion significative ou d’une vie privée et familiale particulièrement ancrée sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 31 août 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour vol, le 2 août 2022 à une peine d’emprisonnement de 8 mois pour violence sur sa conjointe, et enfin à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion avec violences. Compte tenu de leur gravité, de leur caractère récent et de leur récurrence, ces faits sont de nature à révéler que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a vécu en Arménie pendant plus de vingt ans de sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B par rapport à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’il poursuit.
6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. À supposer-même que M. B soit père de trois enfants résidant avec leur mère à Tours, ce qui, comme relevé au point précédent, ne ressort pas des pièces du dossier, il n’établit pas entretenir des liens avec ces derniers ni par ailleurs contribuer à leur entretien et à leur éducation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut donc qu’être écarté.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Paul A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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