Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583, Publié au bulletin
CPH Paris 5 septembre 2006
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2009
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CASS
Cassation partielle 30 mars 2011

Arguments

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  • Accepté
    Lien de causalité entre les fautes de l'employeur et le préjudice

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par le salarié démontraient un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, entraînant un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Renonciation tardive à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, car elle n'a pas été notifiée dans les huit jours suivant la rupture du contrat.

  • Accepté
    Inclusion des congés payés dans le calcul de l'indemnité

    La cour a constaté que l'indemnité de non-concurrence ne devait pas inclure les congés payés, ce qui a conduit à une annulation partielle de l'indemnité allouée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle rejette le premier moyen invoqué par l'employeur. Ce dernier reprochait à l'arrêt attaqué de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice né du harcèlement moral. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a caractérisé des faits de harcèlement moral et que le salarié était en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué sur le second moyen. L'employeur reprochait à la cour d'appel de le condamner à payer une indemnité au titre de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a inclus dans le calcul de cette indemnité l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle avait droit le salarié, ce qui est contraire à la convention collective. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due au salarié.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41.583, Bull. 2011, V, n° 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-41583
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, V, n° 85
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 4 mars 2003, pourvoi n° 00-44.922, Bull. 2003, V, n° 82 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.
Sur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur dans le cas de dispositions contractuelles,
Soc., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-41.219, Bull. 2009, V, n° 266 (1) (cassation partielle)
Soc., 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-41.219, Bull. 2009, V, n° 266 (1) (cassation partielle)
Soc., 4 mars 2003, pourvoi n° 00-44.922, Bull. 2003, V, n° 82 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.
Sur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur dans le cas de dispositions contractuelles,
Textes appliqués :
article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023804171
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO00836
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583, Publié au bulletin