Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 mars 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500450 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belaïche sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard le 12 décembre 2024 ;
— l’absence de récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour a une incidence grave sur sa situation personnelle.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré, le 14 février 2025, le récépissé de dépôt correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. A dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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