Entrée en vigueur le 5 août 1995
Modifié par : Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 7
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

pendant 7 jours
Enfin, elles affirment qu'il faut écarter l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2022 sur la base de l'article 159 de la Constitution, pour violation de l'article 262 de la loi du 2 octobre 2017, […] précitée, confie une compétence de décision au ministre de l'Intérieur et que son article 262 prévoit que ce dernier peut déléguer sa compétence à un fonctionnaire. […] L'article 8 de ce même arrêté ministériel du 23 septembre 2022 prévoit ce qui suit : « § 1. […] Elle ne relève pas non plus de la compétence de la Cour constitutionnelle, laquelle est limitée en vertu de l'article 142 de la Constitution et de l'article 26, § 1er, […]
Lire la suite…La substitution de l'arrêt au jugement résulte du prononcé lui-même, par l'effet dévolutif de l'appel ; l'article 569 ne suspend que l'exécution des condamnations, pas l'existence de la décision. L'exécution provisoire permise par l'article 471 du code de procédure pénale a pour seul objet de déroger à l'effet suspensif de l'appel : elle aurait épuisé ses effets le jour où la cour d'appel a statué. […] S'y ajoute une protection que presque personne n'évoque : l'article 26 de la Constitution. […]
Lire la suite…[…] – vu les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, – vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 […], – vu l'article 26 de la Constitution de la République française, tel que modifié par la loi constitutionnelle nº 95-880 du 4 août 1995, – vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement, – vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0319/2016),
[…] 6. Le 7 juillet 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre (article 100 § 1 du règlement). La chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
Les juges du fond sont tenus de statuer sur l'exception soulevée par le prévenu prise de la violation de l'article 26 alinéa 2 de la constitution du 4 octobre 1958 en examinant immédiatement les circonstances de fait et de droit dans lesquelles a été délivrée une citation à un membre du Parlement. Faute d'un tel examen, il pourrait s'ensuivre une violation des lois constitutionnelles (1).
L'article examine les dilemmes auxquels sont confrontés les acteurs impliqués dans le processus de paix en proposant des pistes de solutions pour concilier l'impératif de mettre fin aux hostilités avec l'obligation de respecter les droits des victimes et de lutter contre l'impunité. […] I. […] En effet, nous soutenons que les victimes disposent de trois fondements juridiques pour initier un processus de paix : primo, sur la base des articles 25, 26, 27, 63 et 64 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, […]
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