Décret n°91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 octobre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2020 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
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[…] La commission relève que les données sollicitées sont recueillies par l'UTAC, organisme technique central agrée par le ministre des transports et chargé, pour son compte et selon ses instructions, de missions d'utilité publique, en application des articles R323-7 et suivants du code de la route, dans le cadre d'une convention passée avec l'État et approuvée par décret (n° 91-1021 du 4 octobre 1991). A ce titre, l'OTC élabore l'ensemble des documents techniques de nature à recueillir les données, centralise et archive les résultats des contrôles, analyse les résultats des contrôles et établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques.
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[…] à une réglementation particulière : a) les textes relatifs au contrôle des instruments de mesure émanant du ministère de l'industrie : l'exigence essentielle de " l'approbation du modèle " l'arrêté du 22 mars 1993, relatif au contrôle des instruments des appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbones des gaz d'échappement des moteurs en service, pris en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, prévoit que ces appareils doivent, […] d'une part, agréé l'UTAC (Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle) pour les essais d'approbation de modèle des opacimètres par un décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991, d'autre part, […]
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[…] du développement durable, des transports et du logement) comprend un département des contrôles techniques qui délivre ses instructions à l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (ci-après « UTAC ») en tant qu'organisme technique central (ci- après « OTC ») en vertu du décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991. […] Dans son avis n° 90-A-16 en date du 25 septembre 1990 relatif au décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et à un projet d'arrêté relatif aux visites techniques des véhicules automobiles visés à l'article R. 119-1 du code de la route, le Conseil précisait à cet égard que « le second principe, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ;
Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, notamment son article 13, pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989,
L'organisme technique central prévu par l'article R. 323-7 du code de la route est la société par actions simplifiée dénommée Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), immatriculée au RCS d'Evry n° B 438 725 723 et dont le siège social est situé : Autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Linas-Montlhéry Cedex.
Est approuvée la convention, passée entre le ministre chargé des transports et l'UTAC SAS, qui définit les conditions de mise en œuvre des missions prévues par l'article R. 323-7 du code de la route, ainsi que l'organisation et les moyens matériels mis en place par cet organisme.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
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