Décret n°94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juin 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2001 |
Commentaires • 38
Décisions • 98
Rejet —
[…] — les coussins berlinois sont soumis à la réglementation issue du décret du 27 mai 1994 qui les autorise seulement sur décision spécifique du ministre chargé des transports selon son article 7 ; […] — le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
—
[…] — indépendamment de l'accident dont il a été victime, le ralentisseur doit être démoli en raison de son illégalité qui tient, d'une part, à la méconnaissance de l'article 3 de l'annexe au décret du 27 mai 1994 qui interdit tout ralentisseur dans une pente supérieure à 4 %, ainsi que dans une voie de desserte de transport public de personnes ou de centre de secours et dans un axe de circulation accueillant un trafic journalier de plus de 3 000 véhicules, d'autre part, à sa hauteur et à la pente des rampants, qui excèdent les prévisions de l'article 4.3 de la norme NFP 98-300. […] — le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
Rejet —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 131-2, L. 141-7, R. 131-1 et R. 141-2 ;
Vu le code de la route, et notamment son article 44 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-3 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation,
Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret.
Toutefois, ce délai est ramené à un an pour les ralentisseurs soit dont la hauteur est supérieure à treize centimètres, soit dont la saillie d'attaque est supérieure à deux centimètres, soit dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil en long est supérieur à 1/30.
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