Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 sept. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 juin 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2013 à
EXPÉDITIONS le 26 SEPTEMBRE 2013 à
Association IMANIS
G Z
Rédacteur : DV
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2013
MINUTE N° : 535 – 13 N° RG : 12/02389
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORLEANS en date du 29 Juin 2012 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association IMANIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me PIASTRA de SELARL PIASTRA MOLLET, avocats au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
Mademoiselle G Z
XXX
XXX
représentée par Me PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLÉANS
A l’audience publique du 30 Mai 2013 tenue par Monsieur Daniel VELLY , président de chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY , président de chambre et Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 5 septembre 2013 prorogé au 26 SEPTEMBRE 2013, Monsieur Daniel VELLY, Président de chambre, assisté de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
L’association IMANIS, créée en 1994 sous le nom d’ ADAJ puis d’ADAGE, oeuvre en partenariat avec la fondation Abbé Pierre pour accueillir les personnes en difficulté. Elle a embauché Madame G Z par contrat de travail à durée indéterminée le 16 avril 2007, en qualité d’animatrice.
Cependant, elle a notifié à l’association sa démission le 14 octobre 2008, sans exposer les motifs de celle-ci. Puis, elle a saisi, le 9 septembre 2009, le conseil des prud’hommes d’Orléans d’une action contre son ancien employeur pour voir requalifier sa démission en prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d’un licenciement nul afin qu’elle obtienne
— 10'000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— à titre subsidiaire, la même somme pour harcèlement moral et, en toute hypothèse,
— 5000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire et
— 1500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée à toutes ces demandes et a souhaité la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Par jugement du 29 juin 2012, ce conseil des prud’hommes a
— dit équivoque la démission du 14 octobre 2008
— reconnu les faits de harcèlement moral commis à l’égard de la salariée s’analysant en un manquement grave de l’employeur à ses obligations
— requalifié la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’association à lui verser une somme de 6000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008
— débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’amplitude horaire
— condamné l’association à lui remettre une attestation Pôle Emploi modifiée conformément aux dispositions du jugement sans astreinte
— et à lui verser une somme de 900 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire
— condamné l’association aux dépens.
Le premier août 2012, celle-ci a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1° ceux de l’association appelante.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré
— au constat que la démission litigieuse est G et non équivoque
— au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— à titre subsidiaire, au débouté de la demande pour harcèlement moral
— en toute hypothèse, au rejet de la demande relative à l’amplitude horaire et à celle présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à la condamnation de Madame Z à lui verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle remarque que la lettre de démission n’était nullement motivée et que Madame Z a retrouvé du travail dès 14 novembre 2008, soit un mois après son départ ,auprès de la mairie de La Ferté-Saint-Aubin, en sorte que la démission ne saurait être qualifiée d’équivoque à aucun égard.
Cette salariée ne s’est jamais plainte durant les 18 mois qu’a duré son contrat de travail et elle dénie les imputations de harcèlement moral qui ne résistent pas à une analyse sérieuse des faits. Elle reprend systématiquement les griefs articulés à son encontre pour démontrer qu’ils ne peuvent être retenus, tandis qu’elle fournit au débat cinq attestations de ses propres salariés qui démentent catégoriquement les accusations adverses.
Sur l’amplitude horaire, elle affirme que le directeur a apporté des réponses précises aux questions posées à cet égard par la salariée et souligne que les nuits supplémentaires ont toutes été récupérées ou rémunérées en heures supplémentaires. Lors des astreintes, elle dormait en sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point- là.
2° ceux de la salariée.
Elle souhaite la confirmation du jugement déféré sur le constat que la démission doit être considérée comme une prise d’acte de rupture du contrat de travail imputable aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement abusif mais l’augmentation à 10'000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi avec les intérêts au taux légal.
Subsidiairement, cette somme devrait être acquise au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Elle conclut également à la condamnation de l’association à lui verser une somme de 5000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire et une dernière de 2500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, avec remise par l’association des pièces de rupture habituelle.
Elle soutient que l’association avait connaissance, avant sa démission, des difficultés rencontrées dans le cadre d’une lettre ouverte signée par plusieurs salariés et qu’il s’agissait de manquements graves de l’employeur permettant de requalifier la démission en prise d’acte de rupture avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre des manquements graves de l’association, elle relève tout particulièrement le harcèlement moral dont elle avait été victime pendant plusieurs mois, tout spécialement de la part du directeur, ce que diverses attestations versées au dossier démontrent amplement.
À l’issue de ses vacances, le 20 août 2008, la direction lui demandait de ne plus occuper ses fonctions d’animatrice et de faire du ménage alors qu’elle était embauchée en qualité d’animatrice. Le directeur ayant proclamé lors d’une réunion le 19 août 2008, alors qu’elle était elle-même en congés qu’elle n’était pas une personne digne de confiance.
Elle rejette le contenu des attestations adverses, qui ne sauraient contrecarrer la valeur des siennes propres et s’étend sur son préjudice qui mérite d’être indemnisé par une somme substantielle.
Elle rappelle ,quant au non-respect de l’amplitude horaire, que l’article 4. 12 de la convention collective applicable précise que la fréquence des astreintes réparties sur une période de quatre semaines ne pouvait excéder huit par salarié et qu’il ne pouvaient être accompli plus de 44 heures par semaine.
En l’espèce, il ressort de ces plannings que, très régulièrement, l’association ne respectait pas l’amplitude horaire et qu’en particulier elle a reconnu que les heures d’astreinte en chambre de veille n’étaient pas réglées. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2009 a bien souligné que pour les salariés travaillant de nuit en chambre de veille, il convenait de comptabiliser en temps de travail effectif l’intégralité des heures de permanence durant les veilles accomplies par le salarié dans le calcul de l’amplitude horaire. Les manquements commis devront être compensés par des dommages-intérêts adéquats.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 3 juillet 2012, en sorte que l’appel principal, régularisé au greffe de cette cour le premier août suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident, sur le fondement des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
1° sur l’allégation de harcèlement moral et ses conséquences.
L’article L. 1152 – 1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans une lettre collective, mais signée également par Madame Z ,l’équipe sociale de l’établissement d’Olivet avait, dès le 18 juin 2008, adressé une lettre ouverte à la présidente de l’association sur les conditions de travail des salariés du centre d’hébergement et de réinsertion sociale, dans un contexte exprimé comme celui de l’incompréhension et de la souffrance professionnelle.
Monsieur I J, moniteur éducateur et collègue de travail atteste de l’humiliation subie, des menaces voilées et de la dépréciation dont Madame Z a été victime, pour avoir été lui-même membre de l’équipe du CH RS et donc témoin de cet état de fait. Il ajoute que c’est lors d’une réunion d’équipe, en mai 2008, que le directeur les a qualifiés de timbrés et qu’il avait poursuivi en précisant que les conditions de travail pouvaient, s’il le souhaitait, devenir bien plus difficiles. Il a constaté, en outre, que sa collègue avait perdu le droit de participer à la réunion d’équipe hebdomadaire et que, lors d’une réunion d’équipe où elle était absente, le directeur avait indiqué à l’équipe éducative qu’elle devrait ,dès son retour de congés, vider et nettoyer un local parce qu’elle n’était bonne qu’à ça.
Madame E F, conseillère en économie sociale et familiale, qui a travaillé à Olivet de septembre 2007 à octobre 2008, estime que les conditions de travail, confortables et agréables à son arrivée, se sont dégradées au fil de son années passées dans cet établissement. Elle relève que Madame Z, quand elle s’est montrée en désaccord avec la direction, au fil du temps, s’est vue retirer l’ensemble des responsabilités confiées mais aussi sa participation aux réunions d’équipe. Lorsqu’elle était encore présente à ces réunions, lors de l’une d’elles,, le directeur a lancé : « c’est vrai que ce n’est pas facile à prouver le harcèlement, n’est-ce pas, Mademoiselle Z ' », Puis au mois de juillet 2008, il a lancé à la rédactrice de l’attestation : « je sais que certains retourneront torcher le cul des petits vieux » sans citer de nom mais seule, Mademoiselle Z travaillait auparavant auprès des personnes âgées au sein de notre équipe. Elle ajoute que l’emploi de sarcasmes, moqueries utilisation de dépréciation professionnelle et personnelle avaient pour objectif de les déstabiliser et de les fragiliser pour les atteindre.
Madame A B, éducatrice spécialisée relate que, lors de la réunion du 19 août 2008 alors que G Z était en congé, le directeur a déclaré, sans en expliquer les raisons, qu’elle n’était pas une personne digne de confiance et que plusieurs de ses missions accomplies jusque là lui seraient retirées sans qu’elle-même n’en soit informée et qu’aucun reproche ou dysfonctionnement n’avait été noté sur cette tâche. D’autre part, les interventions hebdomadaires que G L au lieu d’écoute avec beaucoup de motivation lui étaient interdites, sans qu’aucune explication ne soit fournie par le directeur. Celui-ci a répondu avec mépris à peine dissimulé qu’on trouverait bien du ménage à lui faire faire. Au cours de la réunion du 13 mai 2008, le directeur a encouragé l’ensemble des salariés du centre à démissionner.
Monsieur C D, aide médico- psychologique rapporte qu’à la suite d’une réunion d’équipe en mai 2008 ,où le directeur a qualifié l’équipe de timbrée et les a tous encouragés à démissionner, avant de tout mettre en place pour les pousser à la démission, Mademoiselle Z ayant été démise de plusieurs de ses fonctions, telles que sa présence au lieu d’accueil et d’écoute, coordination des activités d’animation ainsi que de l’approvisionnement. À cette occasion le directeur a répliqué qu’on lui trouvera bien quelque chose à faire.
Pour tenter de contrecarrer les faits avancés par la salariée, l’ association produit plusieurs attestations mais qui ne contredisent pas les faits relatés très circonstanciés développés ci-dessus. En particulier Messieurs Y et X ne travaillaient pas avec elle et ne pouvaient avoir été témoins des conditions de travail précitées.
Elle a dû rester en arrêt de travail du 8 au 14 juillet 2008 pour une dépression réactionnelle puis du 13 au 18 octobre 2008 ainsi que du 10 au 14 novembre 2008.
Ainsi a-t-elle suffisamment étayé les faits de harcèlement moral dont elle accuse la direction dont celle-ci ne s’exonère pas en démontrant qu’ils étaient étrangers à tous faits de harcèlement moral. En réalité, il s’est agi d’un mode de management puisque cinq des six travailleurs sociaux ont démissionné au deuxième semestre 2008, n’en pouvant plus de cette ambiance pesante psychologiquement qui allait jusqu’à les faire douter d’eux-mêmes.
Le harcèlement moral sera donc confirmé. Il est certain, dans les conditions exposées, qu’il s’agit de manquements graves de la part de la direction de l’établissement qui ont atteint gravement à la dignité de la salariée et l’ont poussé à la démission, faits dont la direction a été informée par la lettre collective de mai 2008, antérieurement à la démission.
Celle-ci, bien que la lettre qui la contenait n’ait pas été explicite, ne saurait avoir été G et non équivoque, en sorte que la cour, à l’instar des premiers juges, requalifiera cette démission en prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit.
Née en 1981, cette animatrice a réussi à retrouver du travail immédiatement à la mairie de La Ferté-Saint-Aubin, après 18 mois de présence dans cette association. Tout bien considéré, les dommages-intérêts pour rupture abusive évalués à 6000 € par les premiers juges devront être confirmés alors qu’il s’agit d’indemniser le préjudice subi puisqu’elle est restée moins de deux ans.
2° sur le non-respect de l’amplitude horaire allégué.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dont l’article 4- 12 précisait que la fréquence des astreintes réparties sur une période de quatre semaines ne pouvait excéder huit par salarié.
Le chapitre trois relevait qu’il ne pouvait être accompli plus de 44 heures par semaine tandis que le chapitre sept exposait que la durée ininterrompue entre deux journées de travail était fixée à 11:00 consécutives. Toutefois cette durée pouvait être réduite à 9:00 les salariés pouvant exiger une compensation de 2:00. Et les heures acquises à ce titre ouvraient droit à des journées de repos.
Interrogée sur ces points, l’association avait répondu que les heures d’astreinte en chambre de veille n’entraient pas dans le calcul d’un amplitude de la journée de travail, ce qui s’analysait comme une reconnaissance que les heures d’ astreinte en chambre n’étaient pas réglées.
Elle produit au débat les différents plannings qui attestent de ses astreintes de nuit non rémunérées pratiquement tous les mois, en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2007, janvier , mars , avril, mai, juin, juillet et septembre 2008.
La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2009 approuve les juridictions de fond qui ,après avoir comptabilisé à bon droit, en tant que travail effectif, l’intégralité des heures de permanence en chambre de veille accomplies par les salariés, avait retenu que les dépassements de l’amplitude étaient établis et avaient justement condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Tout bien considéré, la cour estime que les faits sont établis par les pièces produites au dossier et que le non-respect de la convention collective avec les conséquences régulières tous les mois doit être compensé par une somme arbitrée à 1000 € de dommages-intérêts.
Enfin à la somme de 900 € de dommages-intérêts allouée en première instance il convient d’y ajouter une deuxième de 1500 € pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— REÇOIT, en la forme, l’appel principal de l’association IMANIS et l’appel incident de Madame G Z
— au fond, CONFIRME le jugement déféré (conseil des prud’hommes d’Orléans, section des activités diverses en départage, 29 juin 2012) en toutes ses dispositions,
— Y AJOUTANT,
CONDAMNE ,en outre, l’association à lui verser une somme supplémentaire de 1000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire et une dernière de 1500 €pour les frais exposés un appel au titre de l’article 700 précité
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
— CONDAMNE l’association précitée aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Anne-Chantal PELLÉ Daniel VELLY
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