Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2022, n° 19/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 septembre 2019, N° 18/04530 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/01/2022
N° de MINUTE :
N° RG 19/06051 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWCY
Jugement (N° 18/04530) rendu le 26 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur A Y
de nationalité française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/13771 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame B I J Y
de nationalité française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/19/13772 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me C D, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2021 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le défaut de remboursement d’un prêt consenti en 2008 à ses parents, M. A Y et Mme B Y, M. Z Y a attrait ces derniers devant le tribunal de grande instance de Lille par acte d’huissier délivré le 18 mai 2018, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui régler la somme de 110 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré M. Z Y recevable à agir ;
- débouté M. Z Y de sa demande en paiement de la somme de 110 000
euros ;
- condamné M. Z Y sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me C D la somme de 1 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. A Y et Mme B Y auraient exposés, s’ils n’avaient pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale, à charge pour Me D, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État,
- condamné M. Z Y aux dépens.
M. Z Y a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 novembre 2019, en précisant limiter son appel aux chefs du jugement qui l’ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 110 000 euros et condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, il demande à la cour, vu les articles 1134,1341, 1347, 1348 anciens du code civil, 893 et 2224 du code civil, et 515 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a déclaré son action recevable,
- réformer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 110 000 euros et condamné aux dépens ainsi 'qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que M. A Y et Mme B Y échouent à établir son intention libérale ;
- les condamner en conséquence au paiement de la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
- condamer M. A Y et Mme B Y au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel avec droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. Z Y expose qu’ayant été victime d’un grave accident de la circulation le 16 juillet 2001, alors qu’il était âgé de 18 ans, il a perçu en janvier 2008 l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 569 475,87 euros et qu’à la demande de son père, il a prêté à ses parents la somme de 110 000 euros afin de leur permettre de solder un crédit immobilier. Il expose que la matérialité du prêt est établie par le virement de la somme de 110 000 euros effectué sur le compte bancaire de ses parents. Au visa de l’article 1348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , il invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit lors du prêt compte tenu des liens familiaux et de confiance existants avec ses parents et alors qu’il était sous l’autorité morale de son père. Il invoque une reconnaissance de dette portant sur la somme prêtée établie en 2016 par sa mère, Mme B Y, afin de préserver ses droits et le protéger, cette dernière sachant que son époux n’avait aucune intention de le rembourser. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de cette reconnaissance de dette, dont la valeur probante quant à l’existence d’un prêt est supérieure aux deux attestations produites par M. A Y et Mme B Y, ces attestations ne faisant que relater de prétendus propos qu’il aurait tenus dix ans plus tôt, et qui sont contredites par les attestations qu’il verse aux débats. Il ajoute que M. A Y et Mme B Y ne rapportent pas la preuve de son intention libérale. Il invoque d’autres dépenses faites par ses parents avec les fonds provenant de son indemnisation, entièrement décidées et 'pilotées’ par M. A Y, dont l’achat de mobiles home pour un montant de 60 880 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020 M. A Y et Mme B Y demandent à cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 26 septembre 2019,
- débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer à Me C D, avocat, la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A Y et Mme B Y, qui ne contestent pas la matérialité de la remise de la somme de 110 000 euros, soutiennent qu’il s’agit d’un don de M. Z Y afin de leur permettre de solder leur crédit immobilier, au motif qu’il avait été hébergé à leur domicile avec sa petite amie pendant plusieurs années ; que la preuve de l’intention libérale de M. Z Y est rapportée par le fait qu’il n’a pas fait établir de reconnaissance de dette et que plusieurs personnes témoignent de l’existence d’un don. Ils soutiennent que M. Z Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un prêt, et contestent la valeur probante de la reconnaissance de dette, établie uniquement par Mme B Y dans un contexte conflictuel avec son époux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
MOTIFS
Les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicables à la date du prêt que M. Z Y soutient avoir consenti à ses parents le 17 juin 2008.
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré M. Z Y recevable à agir ne font pas partie des chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et ne font pas plus l’objet d’un appel incident de la part de M. A Y et Mme B Y. Elles sont donc définitives.
Sur l’existence d’un prêt
L’article 1315 du code civil pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier en vertu d’un prêt d’apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’agissant des prêts supérieurs à 1 500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil.
Selon l’article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique d’une part de démontrer la remise d’une somme d’argent, et d’autre part, l’accord des parties sur l’obligation du débiteur de rembourser cette somme.
Il n’est pas contesté par les parties que M. Z Y a remis à M. A Y et Mme B Y la somme de 110 000 euros par virement en date du 17 juin 2008, ni que cette somme a été affectée au remboursement du solde de leur crédit immobilier intervenu le 2 juillet suivant. Il est également acquis que M. Z Y vivait à l’époque de la remise des fonds chez ses parents, avec sa petite amie.
Mme B Y a signé huit ans plus tard, le 12 février 2016, une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle cette dernière 'reconnait devoir avec mon mari A Y, à notre fils Z Y … la somme de cent-dix mille euros (110 000 euros), (…) cette somme ayant servi à solder notre crédit immobilier. (…) Il a été convenu que cette somme sera restituée le jour de la vente de la maison'.
Le premier juge, relevant que la reconnaissance de dette n’avait été établie qu’au nom de Mme B Y à l’exclusion de son époux et s’inscrivait dans un contexte très particulier où l’intéressée entendait engager une procédure de divorce et souffrait de dépression, a estimé que 'le commencement de preuve de l’élément intentionnel du prêt’ était 'entaché d’équivoque', d’autant plus que M. Z Y ne faisait état d’aucune modalité de remboursement du prêt allégué, convenue entre les parties.
Cependant, s’il n’est pas contesté que M. A Y et Mme B Y envisageaient une procédure de divorce, il n’est nullement démontré que les époux entretenaient des relations conflictuelles au point que Mme B Y ait établi cette reconnaissance de dette par vengeance à l’encontre de son époux, cette version n’étant corroborée par aucun élément. La version soutenue par M. Z Y selon laquelle Mme B Y, en tant que mère, a voulu protéger son fils et préserver ses droits en cas de revente de l’immeuble, dans la mesure où son époux ne voulait pas le rembourser, est tout à fait cohérente et plausible. Il n’est par ailleurs aucunement démontré que Mme B Y était atteinte de dépression au moment où elle a établi l’acte, aucun élément médical n’étant produit à ce titre.
La reconnaissance de dette du 12 février 2016, conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et n’étant pas autrement contestée par les intimés, il sera constaté que M. Z Y établit l’existence d’un prêt à l’égard de Mme B Y.
Par ailleurs, à l’égard de M. A Y, l’impossibilité morale pour M. Z Y de se procurer un écrit lors de la remise des fonds en 2008 est manifestement établie compte tenu des liens de famille et de confiance existants entre ce dernier, alors âgé de 25 ans, et son père, leur proximité et intimité au quotidien puisqu’ils vivaient ensemble au même domicile, et n’est d’ailleurs pas contestée par les intimés.
Par conséquent, l’appelant est fondé à établir la preuve du prêt par tous moyens à l’égard de M. A Y.
Si la reconnaissance de dette précitée n’a pas été signée par ce dernier, Mme B Y précise néanmoins par écrit dans cet acte que son époux est bien débiteur avec elle, à l’égard de leur fils Z Y, de la somme de 110 000 euros qu’il leur a versée dernier pour solder leur crédit immobilier.
Cette reconnaissance de dette est corroborée par l’attestation de M. X, ami de la famille, qui témoigne :
' Je suis un ami de la famille et ceci depuis environ 30 ans je suis au courant de tout ce qui est arrivé à leur famille. Notamment, le grave accident de Z le 16 juillet 2001 alors qu’il avait 18 ans. J’ai été tenu au courant de l’indemnisation qu’il a perçue en 2008. Et par sympathie envers lui, alors que j’étais dans les affaires à l’époque, je lui ai conseillé d’acheter un immeuble de rapport pour assurer son avenir, étant donné son handicap après l’accident. J’ai cependant constaté que Z était dans l’incapacité de prendre une initiative car son père s’opposait à tout investissement dans l’intérêt de son fils, et utilisait l’argent de son fils pour son intérêt personnel (achats de véhicules, mobilehome, etc.). C’est dans ces conditions qu’en 2008, M. A Y a fait rembourser son crédit immobilier auprès de la banque. J’ai été mis au courant de celà et désapprouvais cette utilisation de l’indemnisation de Z. Il est évident à l’époque que M. A Y avait une emprise totale sur Z qui n’osait pas s’opposer à son père, lequel a selon moi, abusé de la faiblesse de son fils. Cette emprise était telle qu’il est bien possible à l’époque que Z ait même indiqué qu’il était content d’avoir aidé ses parents, de leur faire plaisir etc. Mais à aucun moment, bien qu’en ayant à plusieurs fois discuté avec lui, je ne l’ai entendu parler de don entre Z (c’est dans le texte, je pense qu’il s’est trompé de prénom) et lui ou exprimer une véritable intention libérale. Je peux même affirmer qu’B, la maman de Z, m’a clairement indiqué qu’il s’agissait bien d’un prêt qu’il fallait rembourser à Z, mais que A ne voulait pas le rembourser. J’ai pris mes distances ensuite avec M. A Y et sa famille car j’ai été plusieurs fois en désaccord avec lui sur des questions de principe et de valeur. (…) Ayant suivi toute l’histoire et ayant été témoin des abus commis par M. A Y avec l’indemnisation de son fils j’ai estimé de mon devoir de rédiger la présente attestation et de rétablir la vérité. Je constate aujourd’hui que l’indemnisation de Steve a été fort mal utilisée, en partie détournée par ses parents, alors que ce brave garçon n’a plus qu’une capacité de travail réduite.'
L’J de M. Z Y, Mme E Y atteste également ' (') pendant toute la durée d’hébergement chez mes beaux-parents, j’ai contribué financièrement en leur versant la somme de 220 euros par mois (…) En complément de cette somme, je faisais le ménage, les courses, la cuisine pour toute la famille. De son côté Z a également contribué chaque mois et bien au-delà en finançant les véhicules de ses parents et de sa s’ur et en prenant en charge de multiples dépenses à la demande de son père (ordinateur, tablette, chien, restaurant…). L’idée de A Y était de nous garder chez lui pour continuer à profiter de l’argent de Z. Tout cela a dégénéré en rupture des relations familiales, A Y n’acceptant pas que Z ne lui obéisse plus comme auparavant.
Dans les intentions de Steve, il n’a jamais été question que cette somme de 110'000 euros soit un don. A Y, à l’époque de ce prêt, nous a même réunis ses enfants et beaux-enfants pour dire qu’il s’agissait d’un prêt, que c’était l’argent de Z, et que cette somme devait être retirée de l’héritage pour rembourser Z (…).'
Ces attestations font clairement état d’un prêt et non d’un don de M. Z Y à ses parents et d’une emprise morale de M. A Y sur son fils.
Ces témoignages sont certes contredits par l’attestation de M. F Y, frère de M. A Y, en date du 24 mai 2018, selon laquelle :
'Il se loue d’avoir les meilleurs parents au monde. Il me dit qu’en reconnaissance et pour l’amour qu’il leur porte, il a offert de solder le prêt de la maison (…) il a ajouté qu’il pouvait aisément se le permettre vu le montant des indemnité obtenues (…) J’ai dit à mon filleul Z qu’il a fait un beau geste envers ses parents ' ,
et de celle de Mme G H, belle-fille de M. A Y, en date du 28 juillet 2018 selon laquelle :
'j’ai vécu chez mes beaux parents de septembre 2008 à novembre 2016 (…) Je vous répète les propos tenus par mon beau-frère Z lors d’une conversation, je suis heureux d’avoir fait un don d’argent à mes parents pour solder leur prêt immobilier, j’ai les moyens et les meilleurs parents du monde (…)'.
Toutefois, ces témoignages doivent être considérés avec prudence compte tenu des liens familiaux unissant M. F Y et Mme G H à M. A Y et Mme B Y, et de la communauté d’interêts pouvant exister entre eux.
En outre, le témoignage précis et circonstancié de M. X quant à l’utilisation des fonds provenant de l’indemnisation de M. Z Y par ses parents, est étayé par d’autres éléments produits aux débats, à savoir le justificatif de l’achat de deux mobiles home pour un montant de 60 880 euros (commande qui bien qu’au nom de Z Y paraît avoir été signée par M. A Y) et par les nombreux virements faits par M. Z Y au bénéfice de ses parents en 2008 et 2009 pour un montant de 69 465,35 euros, en sus de la somme de 110 000 euros pour le remboursement de l’emprunt immobilier.
Enfin, il n’est pas contesté que M. Z Y et Mme E Y contribuaient financièrement aux dépenses de la famille en versant aux époux Y la somme mensuelle de 220 euros, ce qui contredit l’affirmation des intimés selon laquelle la somme de 110 000 euros aurait été donnée à titre de compensation ou de participation pour leur hébergement pendant plusieurs années.
Au vu des éléments produits aux débats, la cour estime, contrairement au premier juge, que M. Z Y rapporte la preuve d’un prêt de 110 000 euros consenti à ses parents. Aucune partie ne soutenant qu’il aurait été convenu entre les parties un terme précis pour le remboursement du prêt, il y a lieu en conséquence de condamner M. A Y et Mme B Y à rembourser à M. Z Y la somme de 110 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts demandée est ordonnée en application de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et la condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A Y et Mme B Y, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Processuel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et condamnés à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile.
Ils sont également déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. A Y et Mme B Y à payer à M. Z Y la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. A Y et Mme B Y de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne M. A Y et Mme B Y à payer à M. Z Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. A Y et Mme B Y aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Processuel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki S. Collière
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