Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1990 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 15
Décisions • 23
Cassation —
[…] s'étant prononcés pour leur recrutement par cette société, avaient demandé à être placés sous un régime défini par décret leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut ; qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a notifié à la société Giat industries un redressement fondé sur l'application des taux du régime général ; […] Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 b de la loi n° 89.924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels et commerciaux dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;
Rejet —
[…] affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, avec obligation corrélative pour l'employeur de cotiser aux taux de ce régime ; qu'en considérant que les ouvriers sous statut n'auraient relevé du régime général qu'à compter du décret du 9 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 septembre 1989 et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;
Infirmation —
[…] Le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 est venu autoriser le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) et a créé à cet effet la S.A GIAT INDUSTRIES. […] 'Les règles d'indemnisation du programme d'accompagnement social au bénéfice du personnel civil du ministère de la Défense (plan Formation- Mobilité) en vigueur seront appliquées aux Ouvriers sous Décret (OSD) et aux fonction- naires détachés qui effectueront un retour au sein du ministère de la Défense d'ici à la fin de la procédure. Ces modalités seront exclusives de toute autre mesure d'accompagnement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;
Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret n° 62-1024 du 27 août 1962 relatif à l'indemnité de licenciement allouée à certains ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Vu le décret n° 85-108 du 28 janvier 1985 modifié instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les personnels à statut ouvrier qui se prononcent pour un recrutement par la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée et demandent à être placés sous le régime défini par le présent décret conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient les modifier ou s'y substituer.
Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :
1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au représentant légal de la société mentionnée à l'
article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée
ou à la personne déléguée par lui à cet effet de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;
2° Les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;
3° Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le représentant légal de la société mentionnée à l'
article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée
ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du représentant légal à cet effet ;
4° Le congédiement ne peut être prononcé que par le représentant légal de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société mentionnée à l'
article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée
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- Conseil constitutionnel, décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale
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