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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 sept. 2024, n° 21/11455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11455
N° Portalis 352J-W-B7F-CU76W
N° PARQUET : 21-858
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Août 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ALGERIE
représenté par Me Clautaire AGOSSOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0063
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11455
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2021 par M. [C] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11455
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [B], se disant né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [Z] [B], est devenu français par effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 2 novembre 1963 par son propre père, [I] [B].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°8 du demandeur).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente procédure engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de M. [C] [B] tendant à voir « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [C] [B] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [C] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [C] [B] produit trois copies de son acte de naissance, délivrées les 11 novembre 2020, 4 décembre 2022 et 26 septembre 2023, mentionnant qu’il est né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), de [Z] [B], âgé de 27 ans, sans profession, et de [H] [O], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5] (pièces n°1, 23 et 29 du demandeur).
La première copie indique que la naissance a été déclarée le 16 mai 1989 à 10 heures pour une naissance survenue à 19h45 ce qui, comme le relève le ministère public, est incohérent.
Les deux autres copies de l’acte mentionnent une déclaration de naissance le 20 mai 1989 à 10 heures. Le ministère public soutient ainsi que le demandeur dispose de plusieurs actes de naissance comportant des mention divergentes.
Le demandeur fait valoir que la première copie comporte une erreur de plume.
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11455
Il est d’abord relevé que la première copie comporte un code barre en miroir et que les mentions qui y sont apposées sont manuscrites. Par ailleurs, comme le relève le ministère public lui-même, la date et l’heure de la déclaration de naissance sont incohérentes. Enfin, le demandeur produit deux nouvelles copies de l’acte, lesquelles sont informatisées, et comportent des mentions identiques quant à la date de la déclaration de naissance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme l’indique le demandeur, la première copie, manuscrite comporte effectivement une erreur matérielle quant à la date de la déclaration de naissance.
Par ailleurs, le ministère public fait valoir que les premières copies de l’acte de portaient pas mention du lieu de naissance des parents alors que cette mention figure sur la dernière copie laquelle n’est toutefois accompagnée d’aucune décision rectificative.
Or, force est de relever que cette dernière copie n’est pas une copie rectifiée de l’acte de naissance du demandeur mais une copie plus complète. Par ailleurs, comme le relève le demandeur, elle comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne. Le demandeur justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Le mariage de M. [Z] [B] et de Mme [H] [O] a été célébré à [Localité 4] (Algérie) le 1er octobre 1988, soit avant la naissance de M. [C] [B] (pièces n°3 et 28 du demandeur). Le lien de filiation de celui-ci à l’égard de M. [Z] [B] est donc établi, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.
Il est justifié de l’état civil de M. [Z] [B] par la production d’une copie, délivrée le 16 novembre 2020, de l’acte de naissance de l’intéressé, établi sur les registres du service central d’état civil indiquant qu’il est né le 19 mai 1962 à [Localité 3] (Algérie), de [I] [B], né le 11 mai 1938 à [Localité 3] (Algérie), et de [W] [N], née le 17 février 1942 à [Localité 3] (Algérie), son épouse (pièce n°4 du demandeur). Il est également produit une copie, délivrée le 10 novembre 2020, de l’acte de naissance algérien de M. [Z] [B] (pièce n°31 du demandeur).
S’agissant de [I] [B], le demandeur verse aux débats :
— une copie, délivrée le 16 novembre 2020, de l’acte de naissance de l’intéressé, établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né le 11 mai 1938 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°7 du demandeur),
— une copie, délivrée le 10 novembre 2020, de l’acte de naissance algérien de l’intéressé (pièce n°22 du demandeur),
— une copie, délivrée le 6 décembre 2022, de l’acte de naissance algérien de l’intéressé (pièce n°27 du demandeur),
— une copie, délivrée le 1er octobre 2023, de l’acte de naissance algérien de l’intéressé (pièce n°32 du demandeur).
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11455
Le ministère public soutient que ces pièces ne sont pas probantes en faisant valoir, à juste titre, que la copie produite en pièce numéro 22, laquelle ne comporte pas de code barre, ne correspond pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barre.
Il conteste également la force probante des autres copies en indiquant que la copie produite en pièce numéro 27 ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne et ne mentionne pas l’âge, la profession et le lieu de naissance des parents alors que ces mentions figurent sur la copie produite en pièce numéro 32, sans que cette dernière copie ne soit accompagnée d’une décision rectificative.
Il est donc d’abord relevé que cette dernière copie n’est pas une copie rectifiée mais simplement plus complète de l’acte de naissance.
Par ailleurs, comme le relève à juste titre le demandeur, il verse aux débats l’acte de naissance de [I] [B], établi sur les registres du service central d’état civil.
Or, la transcription consulaire des actes d’état civil des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, n’intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du code civil, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit, établi par l’administration française donc pourvu de la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l’article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l’acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l’acte d’état civil étranger et l’acte d’état civil transcrit ne forment qu’un seul et même acte, l’acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu’en l’absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l’acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l’état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré, que cette transcription aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire.
Dans ces conditions, la transcription de l’acte de naissance de [I] [B] par le service central de l’état civil de [Localité 6] fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de [I] [B] doit être tenu pour probant, de sorte qu’il est justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui le concerne.
Le ministère public conteste également l’établissement du lien de filiation de M. [Z] [B] à l’égard de [I] [B] en faisant valoir que le mariage de ce dernier avec [W] [N] ne figure pas en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
Or, il résulte des mentions de l’acte de naissance de M. [Z] [B] que sa naissance a été déclarée par le père. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le mariage précité – dont au demeurant la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux est sans aucun lien avec l’établissement du lien de filiation contesté – le lien de filiation de M. [Z] [B] à l’égard de [I] [B] est établi.
L’acte de naissance de [I] [B] mentionne en outre qu’il est français par déclaration souscrite le 2 novembre 1963 sous le numéro de dossier 28713 DR 63 (pièce n°7 du demandeur).
Partant, M. [Z] [B], alors mineur de 18 ans, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Décision du 12 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/11455
M. [C] [B] établit ainsi qu’il est français par filiation paternelle en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [C] [B] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné aux dépens et Maître Charles Dongmo Guimkaf sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le ministère public sera condamné à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [C] [B] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que M. [C] [B], né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le ministère public à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens et autorise Maître Charles Dongmo Guimkaf à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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